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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 oct. 2021, n° 21/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01732 |
Texte intégral
E IR CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE O T DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS U […]
[…] E Tél : 01.40.38.52.00 X E JUGEMENT IE Réputé contradictoire en premier ressort P Susceptible d’appel O SECTION
C Activités diverses chambre Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021 En présence de Madame Christine CAPPELIER, Greffière CC
Débats à l’audience du 17 septembre 2021
N° RG F 21/01732 N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7F-JNDSG
Monsieur Laurent DOLFI, Président Conseiller (E) Madame Eliane SERRA, Assesseur Conseiller (E) NOTIFICATION par Madame Isabelle BRAZIER, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du: Madame Ewa BECKER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Christine CAPPELIER, Greffière Délivrée au demandeur le :
ENTRE au défendeur le :
Monsieur Y X Z A né le […] délivrée à : […]
le : […]
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par la SCP AARPI SQUAIR LAW fait par: en la personne de Maître GAURY Paul, avocat au barreau de PARIS R 041 le :
par L.R. ET au S.G.
SASU FRANCAISE DE SECURITE
N° SIRET 851 621 862 00016
[…]
[…]
Partie défenderesse, ni comparante ni représentée
No RG F 21/01732 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDSG
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 24 février 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 8 mars 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 22 avril 2021:
- Renvoi contradictoire et débats à l’audience de jugement du 17 septembre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 28 octobre 2021, par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse est ni comparante, ni représentée.
Etat des dernières demandes :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 3 220,94 €
3 207,80 €
- Solde de tout compte non payé 3 220,94 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 322,00 € Brut
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 €
687,33 € Brut
- Heures supplémentaires au delà du contingent 68,70 €
- Congés payés afférents -
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Entiers dépens
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 28 octobre 2021, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant :
Il ressort des écritures, des pièces et des explications verbales du demandeur, étant ici précisé que le défendeur n’est ni comparant ni représenté alors qu’il a été régulièrement touché par la convocation, que Monsieur Y X a été engagé par la Société PROGUARD SERVICES SÉCURITE PRIVEE en qualité d’Agent de prévention et de sécurité, coefficient 160, niveau IV échelon 1, à compter du 21 juin 2018.
Suivant avenant du 28 avril 2019, Monsieur X est devenue Agent de prévention et de sécurité incendie, coefficient 175, niveau IV, échelon 2.
A compter du 1er janvier 2020, Monsieur X a été embauché par la Société FRANCAISE DE SECURITE qui a, semble-t-il, repris le contrat relatif au site sur lequel était affecté Monsieur X, la Société PROGUARD ayant de son côté fait l’objet d’une procédure collective. Monsieur X a reçu de la Société PROGUARD l’ensemble des documents de fin de contrat ainsi que les sommes qui lui revenaient.
B
N° RG F 21/01732 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDSG
Au mois d’octobre 2020, la Société FRANCAISE DE SECURITE semble avoir perdu le contrat relatif au site sur lequel était affecté Monsieur X au profit de la Société ERIGE sans toutefois que le contrat de Monsieur X ne soit transféré à cette dernière.
Monsieur X a alors reçu de son employeur un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle-Emploi.
Une indemnité de licenciement lui a été également payée.
Monsieur X prétend en premier lieu que la somme de 3.207,80 € figurant sur le reçu pour solde de tout compte du 20 octobre 2020. ne lui aurait pas été payée par la Société FRANCAISE DE SECURITE.
Il conviendra donc de condamner la Société FRANCAISE DE SECURITE à payer à Monsieur X ladite somme de 3.207,80 € en deniers ou quittance.
Dans la mesure où ledit reçu pour solde de tout compte ne détaille pas les sommes, salaires ou indemnités qu’il recouvre, il n’y aura pas lieu de prononcer la compensation entre toutes autres sommes qui pourraient être dues à Monsieur X et celles visées au reçu pour solde de tout compte.
Il ressort des trois derniers bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur X que son salaire moyen est de 2.070,05 €, somme à laquelle sera fixé le salaire de référence aux fins du présent jugement.
Il n’est pas contesté que Monsieur X a fait l’objet d’un licenciement à la date du 20 octobre 2020.
Monsieur X prétend qu’il aurait été licencié sans aucune formalité et sans motif par la Société FRANCAISE DE SECURITE.
S’il apparaît en effet qu’aucun formalisme particulier n’a été observé, le Conseil condamnera en conséquence la Société FRANCAISE DE SECURITE à verser à Monsieur X la somme de 2.070,05 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
En revanche, Monsieur X reconnaît lui-même que son contrat a été rompu en raison de la perte par son employeur du contrat relatif au site sur lequel il était affecté, et il ne conteste pas le bien-fondé de son licenciement.
En conséquence, il ne lui sera attribué aucune somme au titre du caractère prétendument abusif de son licenciement.
Compte tenu de son licenciement, Monsieur X avait droit à une indemnité compensatrice de préavis que le Conseil fixera à la somme de 2.070,05 € brut outre la somme de 207 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par ailleurs, Monsieur X réclame au titre du repos compensateur des heures supplémentaires au-delà du contingent la somme de 687,33 € brut outre la somme de 68,70
€ brut au titre des congés payés y afférents.
Pour ce faire, Monsieur X produit ses fiches de paie qui révèlent qu’il a en effet été. rémunéré pour avoir effectué 359 heures supplémentaires en 2020.
Il prétend, sans être contredit, n’avoir bénéficié d’aucun repos compensateur.
En conséquence, le Conseil allouera à Monsieur X la somme de 687,33 € brut ainsi que celle de 68,70 € brut à titre de congés payés y afférents.
:
N° RG F 21/01732 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDSG
Monsieur X réclame également une indemnité au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
À ce titre, il invoque le fait qu’il aurait été licencié sans respecter aucune disposition légale dans des conditions particulièrement vexatoires.
Toutefois, Monsieur X présentant des demandes de ce chef, celles-ci font double emploi avec la demande d’exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, Monsieur X indique que son employeur aurait profité de sa bonne foi en rompant une première fois son contrat au terme d’une manoeuvre inacceptable et une seconde fois sans donner aucune explication.
Ici encore, les demandes présentées par Monsieur X au titre de la régularité de la procédure de licenciement et du motif du licenciement font double emploi avec celles-ci.
Enfin, Monsieur X invoque une durée du travail qui aurait dépassé la durée annuelle légale.
Ayant sollicité et obtenu le paiement du repos compensateur afférent aux heures supplémentaires hors contingent, Monsieur X ne peut demander une seconde indemnisation au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, Monsieur X sera débouté de ce chef.
Enfin, Monsieur X demande l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Le Conseil dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 1.000 € le montant de cette indemnité.
Le Conseil rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, dans la limite maximum de 9 mois de salaires, le salaire de référence ayant été arrêté par le Conseil à la somme de 2.070,05 €.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Fixe le salaire de référence à la somme de 2070.05 euros
Condamne la SASU FRANCAISE DE SECURITE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 2070.05 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure
- 2070.05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 207 euros bruts à à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 3207.80 euros au titre du solde de tout compte en deniers ou quittances
N° RG F 21/01732 N° Portalis 3521-X-B7F-JNDSG
- 687.33 euros bruts au titre du repos compensateur des heures supplémentaires au delà du contingent
- 68.70 euros bruts au titre des congés payés afférents
Ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- 1000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme;
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes;
Condamne. la SASU FRANCAISE DE SECURITE aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Rf Attach
C. CAPPELIER L. DOLFI
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE A
N° R.G.: N° RG F 21/01732 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNDSG
.M. Y X
C/
Société SASU FRANCAISE DE SECURITE
Jugement prononcé le : 28 Octobre 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la. 1
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 06 E) revêtue de la formule A est délivrée le 03 Novembre 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. Y X
LE ROB directeur de greffe adjoint P adjointe administrative
E
D
00
1
…….។
t n E
R AUX-MARLIOT
:
i
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
[…]
Bureau d’ordre central REPUBLIQUE PRANÇAISE
Service des notifications (SCM) Chef de service : Séraphin Noudjénoumé MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 21/01732- N° Portalis 3521-X-B7F-JNDSG
LRAR
M. Y X
[…]
[…]
SECTION Activités diverses chambre 1
AFFAIRE :
Y X
C/
Société SASU FRANCAISE DE SECURITE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 28 Octobre 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 03 Novembre 2021
Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Séraphin NOUDJÉNOUMÉ.
HOMME
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.. La partic qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il
.
est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
4
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1. Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; A
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
1. B C D E
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
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