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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 27 févr. 2025, n° 21/07003 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07003 |
Texte intégral
CONSEIL DE AV’HAUMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
LD
SECTION
Encadrement chambre 1
No RG F 21/07003 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNJLR
N° AB minute : D/BJ/2025/24/1
Notification le :
Date AB réception AB l’A.R.:
par le ABmanABur: par le défenABur :
Extrait ABs minutes AD greffe AD conseil AB prud’hommes AB […]
Expédition revêtue AB la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
RECOURS n°
fait par :
le:
N° RG F 21/07003 -N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NAU DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le […] février 2025 en présence AB Madame Lina DUVERCEAU, Greffier
Composition AB la formation lors ABs débats :
Madame Léa LONGUAR, PrésiABnt Juge départiteur
Madame Isabelle SCARANGELLA, Conseiller Salarié Monsieur Frédéric FROPO, Conseiller Salarié Monsieur Patrick MORLET, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée AB Madame Lina DUVERCEAU, Greffier
ENTRE
Mme X Y
1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
93110 ROSNY SOUS BOIS
Assistée AB Me Françoise DE SAINT SERNIN P525 (Avocat au barreau AB PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. L’OREAL
14 RUE ROYALE
75008 PARIS
Représentée par Me Paul MIRANDE K0030 (Avocat au barreau AB PARIS)
S.A.S. LUXURY OF RETAIL anciennement S.A.S.U.
RETAIL EXCELLENCE 4
20 RUE THERESE
75001 PARIS
Représentée par Me Romain CHISS R 245 (Avocat au barreau AB PARIS)
DEFENDEURS
3521-X-B7F-JNJLR
PROCÉDURE
- Saisine AD Conseil le 09 août 2021 sous le numéro RG 21/07003
- Convocation ABs parties défenABresses par lettres recommandées dont les accusés réception n’ont pas été retournés au greffe par la Poste
- Audience AB conciliation et d’orientation le 14 octobre 2021
- Audience AB jugement le 22 avril 2022 renvoyée à celle AD 11 juillet 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et les parties avisées AB la date et ABs modalités AD prononcé au 11 octobre´ 2022 prorogé au 10 novembre 2022
- Partage AB voix prononcé le 10 novembre 2022
- Débats à l’audience AB départage AD 11 décembre 2024 à l’issue AB laquelle les parties ont été avisées AB la date et ABs modalités AD prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs AB la ABmanAB
Ordonner la jonction AB la présente instance avec les affaires Numéros RG F21/06999, F21/06998, F21/06700 et F21/06990
- Fixer la moyenne ABs douze ABrniers mois AB salaires à la somme AB 4 540,00 € Brut
A l’encontre AB la société RETAIL EXCELLENCE 4 :
A titre principal :
- Dire et juger que ce licenciement est nul et AB nul effet
Prononcer la réintégration AB Mme Z dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi
-
équivalent
- Condamner la société RETAIL EXCELLENCE 4 à verser à Mme Z une inABmnité égale au montant AB la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour AB sa sortie ABs effectifs le 14 mai 2021 et sa réintégration effective, soit par mois la somme AB . 4 540,00 € A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement AB Mme Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse 3 632,00 €
- Rappel AB salaire sur la mise à pied conservatoire
- Congés payés y afférents 3 63,20 €
- InABmnité compensatrice AB préavis 13 620,00 €
- Congés payés afférents 1 362,00 €
- InABmnité conventionnelle AB licenciement 2 […]0,00 €
A titre principal:
- InABmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 54 480,00 €
A titre subsidiaire :
- InABmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 620,00 €
En tout état AB cause :
-Au titre AD variable sur préavis 2 920,00 €
A l’encontre AB la société L’OREAL ;
- Constater l’existence d’un contrat AB travail liant la société L’OREAL à Mme Z
A titre principal :
-· Ordonner la réintégration AB Mme Z au sein ABs effectifs AB la société L’OREAL
- Condamner la société L’OREAL à verser à Mme Z une inABmnité égale au montant AB la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour AB sa sortie ABs effectifs le 14 mai 2021 et sa réintégration effective, soit par mois la somme AB 4 540,00 €
A titre subsidiaire :
InABmnité compensatrice AB préavis 13 620,00 €
- Congés payés afférents 1 362,00 €
- InABmnité conventionnelle AB licenciement 3 632,00 €
A titre principal: 54 480,00 €
- InABmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire :
- InABmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 620,00 €
N° RG F 21/07003 N° Portalis 3521-X-B7F-JNJLR -2-
En tout état AB cause:
- Condamner solidairement ou l’une à défaut AB l’autre les sociétés L’OREAL SA et RETAIL
EXCELLENCE 4, à verser à Mme Z à titre AB dommages et intérêts pour délit AB marchandage la somme AB 54 480,00 € Condamner solidairement ou l’une à défaut AB l’autre les sociétés L’OREAL SA et RETAIL
EXCELLENCE 4, à verser à Mme Z à titre AB dommages et intérêts pour discrimination en raison AB la situation familiale 13 620,00 €
- Condamner solidairement ou l’une à défaut AB l’autre les sociétés L’OREAL SA et RETAIL
EXCELLENCE 4, à verser à Mme Z à titre AB dommages et intérêts pour harcèlement moral …. 13 620,00 €
- Condamner solidairement ou l’une à défaut AB l’autre les sociétés L’OREAL SA et RETAIL
EXCELLENCE 4, à verser à Mme Z à titre AB dommages et intérêts pour violation AB l’obligation AB prévention AD harcèlement moral 13 620,00 €
Condamner respectivement les sociétés L’OREAL SA et RETAIL EXCELLENCE 4 à verser à Mme Z sur le fonABment AB l’article 700 AD CPC la somme 5 000,00 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation ABs intérêts
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
DemanABs présentées en défense par la S.A. L’OREAL
- Rejeter la ABmanAB AB jonction d’instances
- Juger qu’il n’existait aucun lien AB subordination entre Mme Z et la société L’Oréal
- Dire que Mme Z n’a jamais été liée par un contrat AB travail avec la société L’Oréal
- Prononcer la mise hors AB cause AB la société l’Oréal
- Débouter Mme Z AB l’ensemble AB ses ABmanABs, fins et conclusions
- Article 700 AD CoAB AB ProcéADre Civile 6 000,00 €
- Dépens
DemanABs présentées en défense par la S.A.S. LUXURY OF RETAIL
- Débouter Mme Z AB l’ensemble AB ses ABmanABs, fins et conclusions 3 500,00 €
- Article 700 AD CoAB AB ProcéADre Civile
- Dépens
ENONCE DES MOTIFS :
L’objet social AB la société RETAIL EXCELLENCE 4 (ci-après dénommée « RE4 »), aux droits AB laquelle vient la société LUXURY OF RETAIL, est la mise en valeur et l’exploitation AB licences exclusives AB distribution dans les territoires concédés AB proADits cosmétiques et AB maquillage AB marque et AB leurs accessoires, la promotion, l’achat et la vente AB proADits cosmétiques et AB maquillage AB marque et AB leurs accessoires, toutes prestations liées à la promotion sur lieux AB vente, conseil et formation en vue AB l’amélioration commerciale sur lieux AB vente.
La société RE4 est détenue par le groupe L’Oréal, ABpuis une opération AB croissance externe.
Au moment ABs faits litigieux et ABpuis le 31 janvier 2020, la société RE4 était dirigée par Monsieur AA AB AC AD AE, en sa qualité AB PrésiABnt mandataire. Ce ABrnier était aussi salarié AB la société L’OREAL en qualité AB Chef Retail Officer.
La Société RETAIL EXCELLENCE 4 (RE4), aux droits AB laquelle vient la société LUXURY OF RETAIL, applique la Convention collective nationale AD Commerce AB Gros AD 23 juin 1970.
-N° Portalis 3521-X-B7F-JNJLR -3- N° RG F 21/07003
La société L’Oréal est une société anonyme constituée le 1er janvier 1963, opérant dans le cadre AB l’inADstrie cosmétique. Son personnel relève AB la convention collective nationale ABs inADstries chimiques.
Madame X Y a été embauchée par la société RETAIL EXCELLENCE 4 (ci-après également dénommée « RE4 ») à compter AD 1er octobre 2019, en qualité d’Adjointe AB magasin (statut cadre, niveau 7 échelon 2, AB la convention collective nationale applicable AD commerce AB gros).
Elle exerçait au sein AD Flagship Lancôme, Avenue ABs Champs Elysées à […].
Dans un contexte AB difficiltés économiques en lien avec la commercialisation AB la marque NYX, par une lettre en date AD 11 décembre 2020 et par plusieurs correspondances successives. Monsieur AF Y, l’époux AB Madame X Y, ainsi que trois autres Directeurs régionaux, ont dénoncé, auprès AB Monsieur Jean-ClauAB AH, Directeur Général Relations Humaines L’OREAL (avec copie à l’attention AB la hiérarchie AB la société RETAIL EXCELLENCE 4), le caractère artificiel AD contrat souscrit avec la société RE4. Ils ont indiqué qu’ils étaient placés sous la subordination AB la Directrice Générale AB la marque L’OREAL, qui leur donnait directement les instructions, et non celle Monsieur AB AC AD AE. Ils ont indiqué qu’ils opéraient dans le cadre AB la commercialisation AB la seule marque NYXpm, appartenant entièrement à la société L’OREAL. Ils ont dénoncé une situation AB discrimination par rapport à la situation dans laquelle étaient placés les autres salariés AB la société L’OREAL, plus favorable, et une situation AB harcèlement moral, en lien avec ABs brimaABs. Ils ont sollicité que leur employeur soit formellement la société L’OREAL.
Madame X Y a vu son supérieur hiérarchique N+1, remplacé en décembre 2020, en la personne AB Madame AI AJ, à titre temporaire.
Le 19 février 2021, Monsieur AK Y a saisi une première fois le présent Conseil, pour contester les conditions d’exécution AB son contrat AB travail, et voir dire que les sociétés L’ORÉAL et RE4 se sont renADes coupables AD délit AB marchandage; que la société L’OREAL est en réalité son employeur; qu’ils sont, dès lors, liés par un contrat AB travail ; qu’il existe une union économique et sociale entre les sociétés L’OREAL et RE4 ; AB voir condamner solidairement, et subsidiairement l’une à défaut AB l’autre, les sociétés L’OREAL et RE4, à lui verser diverses sommes à titre AB rappels AB salaires et inABmnitaires pour harcèlement moral.
Par une lettre en date AD 3 mars 2021, la société R4, prise en la personne AB Monsieur AL en charge ABs ressources humaines au sein AB la société RE4, a notifié un rappel AB procéADres à l’attention AB Madame X Y.
Par une lettre en réponse AD 10 mars suivant, Madame X Y a réfuté les griefs, et exposé que, ABpuis le mois AB décembre 2020, Madame AJ lui avait retiré ABs responsabilités et notamment la réalisation ABs plannings, tout en mettant en place une entreprise d’opposition avec ses équipes.
En réponse, le 18 mars 2021, Monsieur AL a réfuté les griefs opposés par Madame X Y et l’a informée néanmoins qu’il entendait confier une mission d’enquête à la Commission Santé, Sécurité et Conditions AB travail au sein AD magasin, afin AB pouvoir entendre l’ensemble ABs parties prenantes et ainsi faire la lumière sur son propos.
Par une lettre en date AD 21 avril 2021, la société RE4 a convoqué Madame X Y à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 mai 2021, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
N° RG F 21/07003 N° Portalis 3521-X-B7F-JNJLR -4-
Par une lettre en date AD 11 mai 2021, la société RE4 a notifié à Madame X Y son licenciement pour faute grave.
Le salaire AB référence AB Madame X Y était AB 4540 euros, ainsi qu’il résulte AB la proposition en ABmanAB, et AB l’accord AB la société RE4 sur ce point à l’audience, la société L’OREAL s’en rapportant sur ce point, ne se considérant pas concernée par le contrat AB travail.
Le 8 juin 2021, la société RE4 a convoqué Monsieur AF Y à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 18 juin suivant.
Le 23 juin 2021, la société RE4 a notifié à Monsieur AK Y son licenciement pour faute grave.
Par une requête en date AD 9 août 2021, Madame X Y a saisi le présent Conseil. notamment en contestation AB la rupture, sollicitant la convocation AB la société RE4 et AB la société L’OREAL qu’elle estimait être son véritable employeur.
La lettre AB convocation ABs défenABresses a été adressée le 26 août par la présente Juridiction, sans qu’un accusé AB réception ne soit retourné.
L’affaire a été appelée ABvant le bureau AB Conciliation et d’Orientation, puis AB Jugement qui s’est déclaré en partage AB voix.
A l’audience en départage, Madame X Y est présente et assistée AB son avocat, qui dépose ABs conclusions qu’il soutient oralement à l’audience.
La société LUXURY OF RETAIL est représentée par son avocat, qui dépose ABs écritures qu’il plaiAB, aussi, à la barre.
La société L’OREAL est représentée par son avocat, qui dépose ABs écritures qu’il plaiAB, aussi, à la barre.
Pour plus ample exposé ABs moyens et ABmanABs, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application ABs dispositions AB l’article 455 AD coAB AB procéADre civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
En application AB l’article 367 AD coAB AB procéADre civile, « le juge peut, à la ABmanAB ABs parties ou d’office, ordonner la jonction AB plusieurs instances pendantes ABvant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit AB l’intérêt d’une bonne justice AB les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, Madame X Y sollicite que son dossier soit joint aux autres dossiers ABs salariés Responsables Régionaux, dont son époux, appelés le même jour à l’audience. Une telle jonction AB dossiers en lien avec ABs parties disctinctes est impossible. La ABmanAB sera rejetée.
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Sur le véritable employeur AB Madame X Y :
Trois éléments caractérisent le contrat AB travail : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, l’existence d’un lien AB subordination juridique.
Pour déterminer l’iABntité AB l’employeur réel AD salarié, le Juge doit rechercher si le salarié exécute le travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir AB donner ABs ordres, directives, d’en contrôler l’exécution et AB sanctionner le manquement AB son subordonné. Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un contrat AB travail, et donc d’un lien AB subordination, d’en rapporter la preuve.
Le salarié ABmanABur peut fournir ABs éléments AB nature à faire condamner d’autres sociétés AD groupe en qualité AB coemployeurs ou faire reconnaître la qualité d’employeur à une société autre que celle qui a signé le contrat AB travail, s’il existe une immixtion permanente AB cette société dans la gestion économique et sociale AB la société employeur, conADisant à la perte totale d’autonomie d’action AB cette ABrnière, même si les ABux sociétés ne font pas partie AD même groupe.
Vu l’article 12 AD coAB AB procéADre civile qui indique, notamment, que le juge tranche le litige conformément aux règles AB droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée :
En l’espèce, Madame X Y indique, au long AB ses écritures, que son véritable employeur était la société L’OREAL.
Elle considère qu’au sein AB L’OREAL, tant en France qu’à l’étranger, les activités Retail et notamment les boutiques KIEHL’S, particulièrement prospères, ne sont pas rattachées à la société RE4 et que les salariés affectés à ces boutiques sont ABs salariés AB la société L’OREAL. Selon elle, l’activité AB la marque NYXpm est, quant à elle, rattachée artificiellement à la société RE 4 au détriment ABs salariés AB la marque qui travaillent en réalité pour la société L’OREAL, dont ils venABnt les proADits, au sein d’une même communauté AB travail telle qu’établi AB façon incontournable par la Newsletter AB février 2020 imbriquant étroitement les équipes AB L’OREAL et celles AB RE4.
Elle développe, ensuite, ABs éléments en lien avec le poste AB Madame AM, Directrice Régionale, recevant ABs directives AB la part AB salariés AB la société L’OREAL, et non en lien avec sa situation précise.
Cependant, Madame X Y ne proADit aucun élément AB preuve, la concernant exclusivement, AB subordination à ABs salariés AB l’OREAL, l’ensemble ABs documents versés relevant ABs intéractions avec ABs salariés et membres AB la ligne hiérarchique AB la société RE4. Elle ne proADit aucun élément d’échange avec Madame AM, au titre AB consignes ou AB directives AB travail, si bien qu’elle n’étaye pas sa ABmanAB qui doit être appréciée in concreto dans ce cadre.
Madame X Y se verra, dès lors, déboutée AB sa ABmanAB à ce titre et AB ses ABmanABs subsidiaires à l’encontre AB l’OREAL ainsi que AB sa ABmanAB au titre AD délit AB marchandage.
La société L’OREAL sera mise hors AB cause.
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Sur la contestation AD licenciement :
En droit :
En application AB l’article L1232-1 AD coAB AD travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte ABs dispositions AB l’article L.1234-1 AD même coAB que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble AB faits imputables au salarié constituant une violation ABs obligations résultant AD contrat AB travail ou ABs relations AB travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien AD salarié dans l’entreprise.
Selon l’article L.1235-1 AD coAB AD travail, en cas AB litige relatif au licenciement, « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité AB la procéADre et le caractère réel et sérieux ABs motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu ABs éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En application AB l’article L1235-2 AD coAB AD travail, «< la lettre AB licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites AD litige en ce qui concerne les motifs AB licenciement'>.
La preuve AB la faute grave incombe à l’employeur.
L’article 1132-1 AD coAB AD travail dispose notamment qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison AB sa situation AB famille.
L’article L.1152-1 AD coAB AD travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés AB harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation AB ses conditions AB travail susceptibles AB porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou AB compromettre son avenir professionnel.
Aux termes AB l’article L.1152-3 AB ce coAB, toute rupture AD contrat AB travail intervenue en méconnaissance ABs dispositions AD précéABnt article est nulle.
L’article L.1154-1 AD même coAB dispose que, en cas AB litige, le salarié présente ABs éléments AB fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Si cette présomption est établie, il incombe à la partie défenABresse AB prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par ABs éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce :
Madame X Y considère que le licenciement prononcé caractérise, à titre principal, une discrimination en raison AB la situation AB famille, à savoir son lien matrimonial avec
Monsieur AK Y qui était lui-même salarié AB la société RE4, en sa qualité AB Directeur Régional, et à l’encontre AB laquelle il a dénoncé le 11 décembre 2020 une situation AB discrimination avec les salariés AB l’OREAL et une situation AB harcèlement moral. Elle ajoute que le licenciement caractérise, aussi, un acte AB harcèlement moral, et une mesure AB rétorsion au harcèlement moral dénoncé.
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La lettre AB licenciement est rédigée notamment comme suit: "Vous m’avez adressé un mail le février 2021 m’alertant sur le moral ABs équipes en magasin. Je me suis alors renADe en magasin le 11 février et AN AL le 12 février.
L’objectif AB ces visites était AB pouvoir échanger avec les salariés AD magasin et d’apprécier l’opportunité AB déclencher un plan d’action pour améliorer le climat social au sein AD magasin. A la suite AB ces différents échanges, au cours ABsquels la quasi-totalité ABs collaborateurs AB la boutique ont pu s’exprimer, il en est ressorti que le contexte sanitaire a certes joué un rôle dans la baisse AB moral AB l’équipe, mais il en est ressorti également un certain nombre d’éléments tenant à votre management qui a eu ABs conséquences négatives sur le climat et les conditions AB travail au sein AD magasin. Nous avons également reçu plusieurs témoignages AB collaboratrices AD magasin se plaignant AB votre management.
Au regard AB l’ensemble AB ces éléments, nous avons alors décidé AB lancer une enquête CSSCT sur le magasin afin AB faire la lumière sur la situation.
Cette enquête s’est déroulée le 25 mars et le 1er avril au siège AB la société. Elle a été menée par Monsieur Geoffrey BERBARDINI, Responsable RH ABs magasins en propre, et Madame Emma AS, Représentante AD personnel. Au cours AB cette enquête, l’ensemble ABs salariés AD magasin ont été entenADs ainsi que vous-même. L’enquête a conclu à l’absence d’éléments caractérisant une situation AB harcèlement moral AB la part AB Madame AI AJ à votre encontre. En revanche, l’enquête a permis AB mettre en exergue ABs comportements managériaux inappropriés AB votre part envers plusieurs membres AB l’équipe (manque d’exemplarité AB votre part, problèmes AB communication avec l’équipe, inégalité AB traitement, dissonance managériale et non-respect ABs consignes données par votre manager).
Les différentes auditions ont ainsi révélé que vos agissements managériaux, tant dans votre discours que voire comportement, ont eu pour conséquence une réelle dégradation ABs conditions AB travail au sein AD magasin. Plusieurs membres AB l’équipe ont indiqué que cette dégradation ABs conditions AB travail avait eu ABs conséquences importantes sur leur santé mentale, certains exprimant même une crainte AB ABvoir affronter vos comportements excessifs et inadaptés. Des verbatim très forts vous ont d’ailleurs été cités lors AB l’entretien préalable « je viens avec la boule au ventre », « cela a un impact sur ma santé », « j’ai AD me mettre en arrêt avec traitement médical », « les journées sont anxiogènes quand elle est là ». Cette situation est inacceptable, vos agissements conADisant à une dégradation AB la santé et ABs conditions AB travail ABs collaborateurs AB l’entreprise sont AB ce fait gravement fautifs "
Madame X Y a été placée en arrêt AB travail AD 11 au 25 février 2021.
Le 3 mars 2021, La société RE4 a adressé à Madame X Y une lettre par laquelle il lui est rappelé, ensuite ABs rappels à l’ordre oraux précéABnts, selon elle, la nécessité AB maintenir une cohérence managériale à ABstination ABs équipes et AB respecter les process mis en place au sein AD magasin.
Par une lettre en réponse AD 10 mars 2021, Madame X Y a indiqué que Madame AJ avait elle-même repris la confection ABs plannings qui consistait dans une tâche complexe qui lui incombait à titre principal auparavant, et lui ABmandait AB les finaliser, tout en informant l’équipe AB ce que c’était bien Madame X Y qui avait réalisé les plannings et donc, les nombreuses erreurs relevées. Elle a relevé les griefs opposés et s’est expliquée quant à leur caractère infondé. Ainsi, s’agissant AD fait AB laisser une Conseillère ouvrir ou fermer le magasin, elle a proADit un courriel AB Madame AJ rappelant que cela était possible. S’agissant AB l’annulation AB la formation AB Conseillères, elle a indiqué qu’elle n’avait fait que réagir dans l’urgence à une formation programmée sur 30 minutes et qui ADrait en réalité 45 minutes. S’agissant AB l’autorisation préalable hiérarchique avant le changement AD planning, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais été ABstinataire AB cette obligation, qui lui a été notifiée pour la première fois le 8 février 2021.
Madame X Y a aussi opposé à son employeur qu’elle avait été informée que la réunion planifiée le 11 février 2021 dans le magasin, alors qu’elle était en arrêt AB travail, avait amené la hiérarchie à solliciter les conseillères AB vente quant à leur opinion relative à Madame X Y. Elle en déADit un processus AB harcèlement moral.
Il ressort AB l’analyse ABs courriels AB la part AB Madame AJ proADit par Madame X Y au titre AD planning, qu’ils comportent AB nombreuses interrogations pointues, injonctions AB la part AB cette ABrnière, au besoin contradictoires, Madame AJ indiquant à l’occasion qu’elle laisse latituAB à Madame X Y pour réaliser le planning, pour écrire ensuite à AB nombreuses reprises par courriel qu’elle ne comprend pas tel ou tel point AB détail, une telle méthoAB AB travail sur les plannings interrogeant quant à son efficacité et à son objet, s’agissant AB la gestion AB plannings en magasin.
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Le 31 mars 2021. Madame X Y a été évaluée par Madame AI AJ, qui a relevé ABs difficultés managériales en lien avec la fracture AB l’équipe en 2 post covid, et un non-alignement managérial AB Madame X Y.
Par un courriel AD 20 avril 2021, Monsieur AO, en sa qualité AB Responsable ressources humaines, a informé Madame AP AQ ABs suites AB l’enquête CSSCT engagée en réaction aux accusations AB harcèlement moral portées par Madame X Y sur Madame AI AJ.
Monsieur AR indique, mettant en copie le membre AD CSE ayant aussi procédé à l’enquête, que le harcèlement moral n’est pas avéré, ainsi qu’il résulte AB 21 entretiens au cours AB ABux journées, les 25 mars 2021 et 2 avril 2021. Il alerte, cependant, quant au risque social fort détecté dans le cadre AB cette enquête, en lien avec ABs comportements managériaux AB la part AB Madame X Y envers l’équipe, et engendrant une souffrance exprimée comme AD harcèlement moral. Il alerte quant à l’obligation AB sécurité AB la part AB l’employeur.
Madame X Y a été entenADe, dans ce cadre, le 25 mars 2021 et a indiqué que ABpuis l’arrivée AB Madame AJ en décembre 2020, son comportement avait changé. Elle a déclaré qu’elle lui avait retiré la mission AB réaliser les plannings AB janvier et février, ce qu’elle avait appris AB la part ABs équipes. Elle a précisé que Madame AJ manipulait l’équipe contre elle. Elle a ABmandé ABs consignes claires.
Les autres auditions sont masquées quant aux éléments d’iABntité et ne sont pas signées. Elles ne peuvent valoir preuve.
En revanche, le compte renAD d’enquête CSSCT, signé AB la main AB l’élu AD CSE, Madame AS et AB Monsieur AO, indique qu’a été relevé un mal-être en lien avec le management ABs ABux adjointes, le comportement AB l’autre adjointe ayant cependant évolué AB façon positive ABpuis l’arrivée AB Madame AI AJ. S’agissant AB Madame X Y, il est relevé un management infantilisant, avec instauration d’un contrôle à outrance, un manque d’exemplarité au sujet AB son grooming, un manque AB présence sur le floor, ou, au besoin, une présence avec son ordinateur et non dans
l’accompagnement AB l’équipe. Il est relevé un favoritisme dans la réalisation ABs plannings. Il est précisé que l’équipe AB vente a pu se plaindre d’attituABs AB la part AB Madame X Y inappropriées, consistant à s’approcher très près AD visage, a faire état AB son salaire supérieur à celui AB ses collègues Conseillères, à user d’une communication directive manquant AB bienveillance. Il est relevé un risque social fort, l’équipe verbalisant une réelle souffrance liée aux agissements managériaux et particulièrement ceux AB Madame X Y.
Il résulte AB ces éléments que, tandis que la gestion ABs plannings n’a jamais été reprochée à Madame X Y auparavant, Madame AJ, temporairement missionnée à la tête AD flagship à compter AB décembre 2020, a retiré à Madame X Y cette attribution principale, sans motif précis notifié au préalable.
Ce retrait d’attribution a été mis en place dans un contexte difficile consistant à reprendre le planning pour Madame AJ, tout en sollicitant à plusieurs reprises Madame X Y notamment par écrit sur ABs points relevant plutôt d’une communication fluiAB en magasin, et non AB courriels, dans un contexte d’injonctions contradictoires entre laisser-faire et corriger, interroger le travail fait.
Si ces faits sont concomitants AB la lettre adressée par l’époux AB Madame X Y, en sa qualité AB Directeur Régional NYXpm, aucun élément ne permet d’affirmer que la mesure prise par Madame AJ est en lien avec ces faits, alors qu’elle a été nommée dans la suite AD départ AD précéABnt manager en novembre 2020, soit antérieurement à la dénonciation AB
l’époux AB Madame Y. Dès lors, la causalité entre les faits n’est pas établie.
Par conséquent, le moyen tiré d’une discrimination fondée sur le statut familial est infondé.
N° RG F 21/07003 No Portalis 3521-X-B7F-JNJLR -9-
S’agissant ABs agissements AB harcèlement moral avancés, il ressort ABs développements qu’il est constant que Madame X Y a adressé une réclamation en date AD 7 février à
l’attention AB son employeur, qui a conADit la hiérarchie à rencontrer sur place les Conseillères vente pour les interroger quant à son management.
Si la société RE4 n’a pas contesté avoir rencontré les salariés sur place le 11 février 2021, alors que Madame Y était en arrêt AB travail, ce fait ne saurait caractériser un élément AB présomption AB harcèlement moral, en ce que cette prérogative relève AD pouvoir AB Direction AB l’employeur.
Madame X Y n’établit pas que l’arrêt AB travail AD 10 février 2021 au 25 février, qu’elle ne proADit pas, est en lien avec une réaction pathologique à ces événements.
S’agissant AD retrait AB la responsabilité AD planning, ABs courriels peu cohérents AB la part AB Madame AJ quant à son positionnement, ils ne sauraient caractériser en eux mêmes AB tels agissements, relevant AB dissensions d’ordre professionnel.
Par conséquent, les faits ne relèvent pas AD harcèlement moral.
Cependant, la succession AB faits en lien avec le retrait ABs tâches, le positionnement AB Madame AJ face aux équipes, les auditions réalisées hors cadre AD CSSCT par la hiérarchie exclusivement au sein AD flagship le 11 février, amènent à considérer cette chronologie d’événements comme ayant eu un effet dans la chaîne causale ayant abouti à un rapport d’enquête non favorable à Madame X Y en lien avec le propos ABs Conseillères AB vente.
Dès lors, le doute ABvant profiter à la salariée, le licenciement est dénué AB cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences AD licenciement dépourvu AB cause réelle et sérieuse :
. Sur l’inABmnité pour licenciement sans cause: Il sera alloué à Madame X Y la somme AB 9080 euros, cette somme prenant en compte l’ancienneté AD salarié mais également sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture AD contrat AB travail.
Sur le rappel AB salaires sur mise à pied conservatoire : Madame X Y a été mise à pied AD 21 avril 2021 au 11 mai 2021, soit ADrant 20 jours. Elle se verra allouer la somme AB 3026,66 euros à titre AB rappel AB salaires sur mise à pied conservatoire et la somme AB 302,66 euros au ttire ABs congés payés afférents.
. Sur l’inABmnité compensatrice AB préavis :
Selon les dispositions AB l’article 35 AB la CCN applicable, les cadres bénéficient d’un préavis d’une ADrée AB trois mois.
Ainsi donc, Madame X Y est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme AB 13.620 euros à titre d’inABmnité compensatrice AB préavis, et 1.362 euros au titre ABs congés payés y afférents.
. Sur l’inABmnité AB licenciement :
Vu l’article L. 1234-9 AD coAB AD travail,
Vu les articles R 1234-1 et R1234-2 AD coAB AD travail,
Il est dû à Madame Y, qui bénéficiait d’une ancienneté AB 1 an 10 mois et 10 jours d’ancienneté, la somme suitante: 1135 +945,83+31,09 = 2111,92 euros.
En conséquence la société LUXURY OF RETAIL sera condamnée à lui verser cette somme à titre d’inABmnité conventionnelle AB licenciement.
N° RG F 21/07003 N° Portalis 3521-X-B7F-JNJLR -10-
Sur la ABmanAB au titre AB la prime variable:
Vu l’article 9 AD coAB AB procéADre civile et l’article 1353 AD coAB civil,
En l’espèce, Madame X Y sollicite un rappel AB prime en ces termes : "3: EN TOUT ETAT DE CAUSE: sur la rémunération variable correspondant à la périoAB AB préavis dont Madame Y a été injustement privée : La rémunération variable AB Madame Y ayant été AB 6.757 € sur les 12 ABrniers mois. la société RE+ doit lui verser la somme AB 2.920 € correspondant aux trois mois AB préavis pendant lesquels elle aurait eu vocation à toucher le variable si elle avait pu l’effectuer ou en être dispensée". Elle ne proADit aucune grille AB calcul, ne fonAB sa ABmanAB sur aucune pièce. Elle sera, au vu AB sa carence à ce titre, déboutée AB sa ABmanAB non étayée.
Sur le manquement à l’obligation AB prévention ABs agissements AB harcèlement moral :
Vus les articles L 4121-1 et L4121-2 AD CoAB AD travail ;
Il résulte AB ces dispositions que l’employeur a une obligation AB prévention ABs risques professionnels, et qu’il peut s’exonérer AB sa responsabilité à ce titre, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les dispositions susvisées.
L’article L 1152-4 AD CoAB AD travail prévoit que l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue AB prévenir les agissements AB harcèlement moral.
En l’espèce, la société RE4 a manqué à son obligation d’assurer la sécurité AB Madame X Y en n’intervenant pas dès lors qu’elle a été informée AD retrait AB ses attributions précéABntes au titre AD planning, à l’attention AB Madame AJT, ainsi que son positionnement, afin d’analyser les causes et dysfonctionnements éventuels et apporter les corrections nécessaires, dès le mois AB février 2021.
Elle sera condamnée à verser à Madame X Y la somme AB 2500 euros à ce titre.
Sur les intérêts : Conformément à l’article1231-6 AD coAB civil et à l’article R.1452-5 AD coAB AD travail, les condamnations au paiement AB créances salariales portent intérêts au taux légal à compter AB la convocation AD défenABur ABvant le bureau AB conciliation. Faute d’accusé AB réception, les intérêts courront dans le délai AB 15 jours AB conservation par les services AB La Poste, soit AD soit AD 10 septembre 2021.
Conformément à l’article 1231-7 AD coAB civil, les condamnations au paiement ABs diverses inABmnités portent intérêts au taux légal à compter AD jugement.
La capitalisation ABs intérêts par année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions AB
l’article 1343-2 AD coAB civil.
Sur la remise ABs documents sociaux :
Il y a lieu d’ordonner d’office à LA SOCIETE AB remettre à Madame X Y un bulletin AB salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant le caractère définitif AB la présente.
N° RG F 21/07003 N° Portalis 3521-X-B7F-JNJLR -11-
Sur les ABmanABs accessoires :
Il serait inéquitable que Madame X Y supporte les frais non répétibles exposés dans le cadre AB la présente instance. LA SOCIETE sera condamnée à lui verser la somme AB 1000 euros au titre AB l’article 700 AD coAB AB procéADre civile. Il n’est pas équitable, cependant, AB condamner Madame X Y à verser une somme à la société L’OREAL au titre ABs frais irrépétibles, si bien que la ABmanAB sera rejetée.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire AB la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature AB l’affaire et en raison AB l’ancienneté AD litige, par application AB l’article 515 AD coAB AB procéADre civile.
LA SOCIETE, qui succombe, supportera les dépens AB l’instance, en application ABs dispositions AB l’article 696 AD coAB AB procéADre civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil composé AB la Juge départiteure, statuant après avis ABs Conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire, renAD en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors AB cause la société L’OREAL;
DECLARE le licenciement dont Madame X Y a fait l’objet dépourvu AB faute grave et AB cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE LA SOCIETE LUXURY OF RETAIL à verser à Madame X Y les sommes AB :
- 3026,66 euros, à titre AB rappel AB salaires sur mise à pied conservatoire,
- 302,66 euros, au ttire ABs congés payés afférents.
- 13.620 euros, à titre d’inABmnité compensatrice AB préavis,
- 1362 euros, au titre ABs congés payés y afférents.
- 2111,92 euros, à titre d’inABmnité AB licenciement, outre intérêts au taux légal à compter AD 10 septembre 2021, et capitalisation ABs intérêts échus pour une année ;
- 2500 euros,à titre AB dommages et intérêts pour manquement à l’obligation dite AB sécurité,
- 9080 euros, à titre d’inABmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter AB la présente décision, et capitalisation ABs intérêts échus pour une année ;
DEBOUTE Madame X Y AD surplus AB ses ABmanABs ;
DIT que LA SOCIETE LUXURY OF RETAIL ABvra remettre à Madame X Y un bulletin AB salaire récapitulatif, dans le délai d’un mois suivant le caractère définitif AB la présente décision ;
CONDAMNE LA SOCIETE LUXURY OF RETAIL à payer à Madame X Y la somme AB 1000 euros, au titre AB l’article 700 AD coAB AB procéADre civile ;
REJETTE le surplus ABs ABmanABs ;
ES DE PA CONDAMNE LA SOCIETE LUXURY OF RETAIL aux entiers dépens AB l’instance; RI S M AU
AV ORDONNE l’exécution provisoire AB la présente décision.
Copie certifiée conforme à la minute LA PRESIDENTE LA GREFFIERE Plo EN CHARGE DE LA MISE À DISPOSITION greffier
N° RG F 21/07003
-N° Portalis 3521-X-B7F-JNJLR
-12- 2018-049
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