Conseil de prud'hommes de Perpignan, 18 novembre 2025, n° 24/00386
CPH Perpignan 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement fondé sur l'état de santé

    La cour a constaté que le licenciement était fondé sur des faits liés à l'état de santé du salarié, ce qui le rend nul selon les dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Dommages causés par un licenciement nul

    La cour a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied sans fondement

    La cour a prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des jours de mise à pied

    La cour a ordonné le remboursement des jours de mise à pied en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de licenciement

    La cour a condamné l'employeur à verser des indemnités de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Délivrance des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents sociaux au salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Perpignan, 18 nov. 2025, n° 24/00386
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Perpignan
Numéro(s) : 24/00386

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL Y
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
No RG F 24/00386
SECTION: Commerce
AFFAIRE
X Y Z
contre
S.A.S. PAPREC
JUGEMENT du 18 Novembre
2025
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Yann SANCERRY
copie à :
-Me Julien DUFFOUR
-Monsieur X Y Z
-S.A.S. PAPREC
-FRANCE TRAVAIL
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Monsieur X Y Z
[…]
Assisté de Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O) 66380 PIA
YMANYUR
S.A.S. PAPREC prise en la personne de son représentant légal en
exercice […]
Représentée par Me Julien DUFFOUR (Avocat au barreau de 75008 PARIS 08
PARIS) YFENYRESSE
COMPOSITION DU BUREAU Y JUGEMENT lors des
débats et du délibéré Madame Florence BELLAIS, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Philippe CAUMEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Georges PUIGYVALL, Assesseur Conseiller (S)
Madame Nathalie HERVET, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats et du prononcé de Reine BELVEZE,
greffier.
PROCÉDURE:
-Date de la réception de la demande : 06 Août 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 décembre 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 24 Mars 2025
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Septembre 2025
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Novembre 2025
- Décision prononcée par Madame Florence BELLAIS (E) assistée
de Reine BELVEZE, greffier.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 signée par Florence BELLAIS, Président et Reine
BELVEZE, greffier.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions
des parties.


Page 2
Faits, procédure, prétentions des parties
LES FAITS
Pour la partie demande La SAS PAPREC exerce une activité d’étude, conception, financement et exploitation d’une unité de traitement et de valorisation énergétique de déchets ménagers dans les Pyrénées-Orientales, exploitation d’une unité de traitement de
déchets à Calce. Monsieur X Y Z a été engagé au profit de la société CYYL à compter du 5 janvier 2009, initialement en qualité d’intérimaire avant de poursuivre son contrat à durée indéterminée. Le 16 mars 2009 son contrat était ultérieurement repris par la SAS
PAPREC. En dernier lieu il exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein les fonctions de AC ADs Ouvrier, échelon 1, un coefficient 118 de la convention collective activités du déchet IDCC 2149 avec un salaire est de 3281,85€
brut. Le 27 janvier 2024 il était victime d’un accident de travail qui nécessitait un arrêt de travail. Le 8 février 2024 l’employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Trois salariés attestent en faveur de Monsieur X Y Z en confirmant que le 27 janvier 2024 il s’était plaint d’une douleur au genou en expliquant s’être cogné en montant dans le chariot élévateur. La CPAM reconnaissait finalement le caractère
professionnel de l’accident de travail.
Dans ce contexte, le 29 avril Monsieur X Y Z recevait une convocation à un entretien préalable fixé au 13 mai 2024, assortie d’une mise à pied titre conservatoire.
Lors de l’entretien préalable, Monsieur X Y Z était accompagné de Monsieur AA AB salarié de l’entreprise.
La société reprochait plusieurs faits injustifiés à Monsieur X
Y Z il les contestait.
Le 23 mai 2024 l’employeur lui notifiait son licenciement pour
faute grave au motif suivant:
-Deux incohérences de date sur l’arrêt de travail,
-Demande de témoignages relatifs à l’accident de travail,
-Arrêt maladie coïncidant avec des périodes de congés demandées
causant une désorganisation,
-Non-respect des consignes et des procédures applicables au sein
de la société,
-Attitude qui dégraderait l’ambiance au travail.
Dès le 3 juin 2024 Monsieur X Y Z contestait son licenciement et demandait à son employeur d’en préciser les motifs.
Les documents de fin de contrat lui étaient remis.
La SAS PAPREC lui adressait par courrier en date du 14 juin 2024 sa volonté de maintenir le licenciement pour faute grave.
Aucune issue amiable n’intervenait Monsieur X Y Z saisissait le Conseil de céans, aucune conciliation n’intervenait.
Page 3
Pour la partie défense À compter du 16 mars 2009 avec une reprise d’ancienneté du 5 janvier 2009, Monsieur X Y Z a été engagé par la société CYYL devenue PAPREC ENERGIE 66 en qualité de conducteur d’engins, Monsieur X Y Z exerçait en dernier lieu les fonctions de AC AD et percevaient une
rémunération de 2231€.
En sa qualité de AC AD Monsieur X Y Z était chargé d’assister le chef de quart dans toutes les opérations de conduite et de maintien de performance des installations.
Le 29 avril 2024 Monsieur X Y Z était convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024 Monsieur X Y Z était licencié pour faute grave.
Le 6 août 2024 Monsieur X Y Z saisissait le Conseil de
prud’hommes de Perpignan. L’affaire venue à l’audience de conciliation le 2 décembre 2024, a été renvoyée en audience de mise en état le 24 mars 2025, à défaut de conciliation possible entre les parties.
LES PRETENTIONS YS PARTIES
En demande
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul, À TITRE PRINCIPAL Condamner la SAS PAPREC à payer à Monsieur Y Z la somme de 100.000€ net à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul; Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans À TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la SAS à payer à Monsieur la somme de 49 229,25 € cause réelle et sérieuse ; net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ; EN TOUT ETAT Y CAUSE Prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire ; Condamner la SAS PAPREC à payer à Monsieur Y Z les
sommes suivantes :
-6563,90€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-656,39€ brut à titre des congés payés sur le préavis ;
-2540,86€ brut à titre de remboursement des jours de mise à pied
-254,08 € bruts au titre de l’indemnité des congés payés sur les
jours de mise à pied ;
-14 279,70 € net à titre d’indemnités de licenciement
-5000€ à titre de dommages-intérêts pour circonstance brutale et
Contraindre La SAS PAPREC sous astreinte de 100€ par jour de vexatoire du licenciement; retard une fois passé le délai de 48 h à compter de la notification de la décision à intervenir, à délivrer les bulletins de paie du préavis, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation de
Condamner la SAS PAPREC au paiement des intérêts au taux légal France travail ; de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête ;
Autoriser la capitalisation sur les intérêts ; Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de
Ordonner le remboursement par la SAS PAPREC à France Travail l’astreinte ; des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y Z
Page 4
du jour de son licenciement à ce jour; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en application de l’article R 1454-28 du code du travail dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de
Condamner enfin la SAS PAPREC aux frais d’instance de 3281,95 brut; notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du CPC ; Débouter La SAS PAPREC de l’intégralité de ses demandes.
En réponse pour la défense
JUGER que le licenciement de Monsieur X Y Z pour faute grave et parfaitement justifiée EN CONSEQUENCE: YBOUTER Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions; CONDAMNER Monsieur X Y Z au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure
CONDAMNER Monsieur X Y Z aux entiers dépens; civile. A TITRE SUBSIDIAIRE, ET DANS L’HYPOTHESE OU LE
CONSEIL JUGERAIT LE LICENCIEMENT SANS CAUSE
REELLE NI SERIEUSE: JUGER que le barème légal prévu par l’article L 1235-3 du code du travail s’applique au présent litige ; LIMITER la condamnation de la société PAPREC ENERGIE 66
à la somme de 6 693 bruts en application du barème légal prévu par
l’article L 1235- 3 du code du travail.
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur et Me Julien DUFFOUR, conseil du défendeur, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par
le greffier.
Motifs de la décision
Après examen des pièces produites par les deux parties, le Conseil constate que le grief principal invoqué dans la notification de licenciement concerne les arrêts de travail de Monsieur X Y
Z, et non la désorganisation de l’entreprise liée à ses absences
répétées. La motivation repose essentiellement sur l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail, dont la date fait l’objet d’une incohérence. L’employeur remet en cause le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 janvier 2024, en s’appuyant sur des discordances dans la transmission du certificat médical daté du 8 février 2024. Toutefois, il est établi que cet accident a été reconnu comme d’origine professionnelle par l’Assurance Maladie.
Le second grief porte sur le non-respect des consignes et procédures applicables, notamment en matière de sécurité. Néanmoins, ces manquements ne sont ni listés, ni datés, ni étayés par des éléments précis. En l’absence de caractérisation suffisante, le Conseil ne peut apprécier la gravité des faits reprochés, ni conclure à une faute grave justifiant la rupture immédiate du
contrat de travail.
Le Conseil fonde sa décision sur les dispositions de l’article L1132-1 du Code du travail, selon lesquelles aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Il se réfère également à l’article L1132-4 du même Code, qui prévoit que toute sanction fondée sur l’état de santé du salarié est nulle. En l’espèce, les faits reprochés étant en lien avec l’état de santé de Monsieur Y Z, le licenciement doit être requalifié en licenciement nul.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires, le Conseil estime que la procédure de licenciement a été menée conformément aux règles en vigueur. Aucun élément ne permet de caractériser une brutalité ou une vexation dans l’exécution de cette procédure. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Vu l’article L1232-1 et suivant du Code du travail ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement nul; CONDAMNE la SAS PAPREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y Z la somme de 26 255,60€ net à titre de dommages et intérêts
pour licenciement nul ;
PRONONCE l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE la SAS PAPREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y
Z les sommes suivantes :
-6563,90€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-656,39€ brut à titre des congés payés sur le préavis,
-2540,86€ brut à titre de remboursement des jours de mise à pied, voren zangnail pupilongári o-254,08 € bruts au titre de l’indemnité des congés payés sur les
amper so we plan on jours de mise à pied, auditodig xus, holumexer & k -14 279,70 € net à titre d’indemnités de licenciement; heling ab supildu sonol a YBOUTE Monsieur X Y Z la demande à titre de supun memeinpët trotse no dommages-intérêts pour circonstance brutale et vexatoire du
licenciement;
S 30.ORDONNE à la SAS PAPREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la délivrance à Monsieur X Y A
Z des bulletins de paie du préavis, le certificat de travail, le U
Q solde de tout compte et l’attestation de France Travail, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai de 48 h après
M la notification de la présente décision; MA
CONDAMNE la SAS PAPREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des intérêts au taux légal de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête;
AUTORISE la capitalisation sur les intérêts;
SE RESERVE la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
Page 5
Page 6
ORDONNE le remboursement par la SAS PAPREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y Z du jour de son licenciement à ce jour ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R 1454-28 du Code du travail et DIT que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de
3281,95 brut; CONDAMNE la SAS PAPREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux frais d’instance de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
YBOUTE la SAS PAPREC de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS PAPREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens;
YBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif; DIT que, conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique FRANCE
TRAVAIL.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de UDOME S greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN T PR
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L
I
E
S
N
de
O
C
PE RPIGNAN

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