Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 8 oct. 2020, n° 19/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00135 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes de Reims
[…]
[…]
[…]
N° RG F 19/00135 N° Portalis DCWQ-X-B7D-WVA
SECTION Commerce
AFFAIRE:
Y X contre
S.A.S. LUSTRAL
MINUTE N° 20/00081
JUGEMENT DU
08 Octobre 2020
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 08 Octobre 2020
Mme Y X
[…]
[…]
[…]
Assistée de Me Christophe BARTHELEMY (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
S.A.S. LUSTRAL
[…]
[…]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS membre de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne-Sophie SORIA, Président Conseiller (S)
Madame Anne-Sophie BOURLIAUD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Vincent HALLIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Hervé EUZEN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sylvie MIELNICZUK, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Novembre 2019
- Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier
- Débats à l’audience de Jugement du 12 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 08 Octobre 2020
Dossier chez le président
- Décision prononcée par Madame Anne-Sophie SORIA (S) Assisté(e) de Madame Sylvie MIELNICZÜK, Greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sylvie MIELNICZUK, Greffier
……..
RAPPEL DES FAITS
Madame X Z a été embauchée à compter du 1er janvier 2013 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un volume horaire mensuel de 145h16, en qualité d’agent de service par la société HEMERA.
Elle était affectée comme suit :
[…]
Immeuble GROSSE ECRITOIRE 29% Groupe scolaire B affecté depuis le 2 octobre 2017.
-
Le 26 janvier 2018, le conseil de Madame X mettait en demeure la société
HEMERA de se positionner sur le transfert de certains salariés dont la situation n’était pas claire au regard des conditions posées par la convention collective.
Le contrat de Madame X a été transféré à la SAS LUSTRAL à compter du 1er février 2018.
A cette même date, Madame X était invitée à régulariser un avenant n°3756 pour matérialiser le transfert.
Cet avenant prévoyait un volume horaire mensuel de 145h17 moyennant une rémunération brute de 1 453,11€.
Le 7 février 2018, un nouvel avenant n°3757 a été proposé à Madame X en modifiant les heures de travail réalisées sur le site de rue THIERS et de A B et en supprimant le site de la GROSSE ECRITOIRE. Cet avenant prévoyait donc un volume horaire de 136h80.
Par LRAR en date du 9 février 2018, la société LUSTRAL a rappelé à Madame X ce qui avait été convenu sur la convention collective en ce qu’elle applique l’article 7.4 de ladite convention.
Que les < éléments substantiels de son contrat de travail » étaient repris.
Lui rappelant qu’à partir du 8 février elle devait effectuer son volume horaire de 20h hebdomadaire sur le site du groupe scolaire A B et qu’elle ne s’y était pas rendue.
L’informant également que désormais elle ne serait plus attendue sur les autres sites.
En date du 14 février, Madame X répondait à son employeur par LRAR dénonçant la situation et mettant la société LUSTRAL en demeure de régulariser son contrat de travail identique à celui qu’elle avait initialement signé avec la société HEMERA.
Par courrier du 19 février 2018, la société LUSTRAL rappelait à Madame X que cette diminution du temps de travail avait été convenue avec elle, en présence de son mari. Rappelant également que l’amplitude horaire qu’elle avait précédemment ne lui permettait pas
d’avoir 11h de repos.
Un nouvel avenant définitif n°3757 a été proposé à Madame X le 20 février 2018 reprenant une durée de travail effective de 145h17.
Affectée dorénavant comme suit :
De 16h00 à 20h00: Groupe scolaire A B
De 20H00 à 22H42: immeuble rue THIERS.
En date du 23 février 2018 Madame X par LRAR dénonçait à nouveau cette situation.
Madame X ne s’est jamais rendue sur le site du Groupe scolaire A
B.
En date du 26 mars 2018, par LRAR, Madame X a été convoqué à un entretien préalable.
Par LRAR en date du 30 mars 2018, son licenciement lui était notifié pour faute grave.
C’est pourquoi, estimant son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Madame
Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Reims en date 21 mars 2019.
Lors de l’audience du bureau de jugement du 12 décembre 2019, à la barre ses demandes sont les suivantes :
Dire et juger que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
9 200€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 066€ au titre d’indemnité de préavis. 1 533€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
736,50€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-
306,60€ au titre des congés payés sur préavis 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamner la société SAS LUSTRAL aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire.
DIRES ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Pour l’essentiel de son argumentation, la partie demanderesse fait valoir que la société
LUSTRAL a apporté des modifications essentielles au contrat de travail de Madame
X. Estimant que son changement d’horaires constitue une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. Refusant ainsi l’avenant qui lui était proposé et demandant de le régulariser comme il l’était initialement.
Que de ce fait le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
DIRES ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE
Pour l’essentiel de son argumentation, la partie défenderesse fait valoir que lors de la reprise de la société HEMERA, elle a été confrontée à un problème s’agissant des horaires de travail effectués par les salariés transférables.
Concernant la situation de Madame X, son amplitude journalière de travail maximale admissible était de 13 heures, sachant que celle-ci en tant que salariée de la société HEMERA avait une amplitude de 15 heures.
De ce fait la société LUSTRAL invitait Madame X à régulariser un avenant pour matérialiser le transfert et ainsi se mettre en conformité avec la réglementation.
Qu’en respect de l’article 7.4 de la convention collective en vigueur, la société LUSTRAL s’est vue dans l’obligation de licencier Madame X, refusant cette modification et ainsi son transfert.
Que le licenciement pour faute grave est fondé.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil de Prud’hommes de REIMS, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement par les parties à l’audience du 12 décembre 2019.
SUR QUOI LE CONSEIL
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputable au salarié.
Que le ou les faits invoqués doivent constituer un manquement aux obligations contractuelles du salarié.
Et que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Selon l’article L 1235-1 du Code du Travail :
« … en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Que les faits invoqués par l’employeur, les griefs articulés, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Selon l’article 7.4 de la convention collective concernant les obligation s à la charge de personnel en cas de transfert :
« Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l’article 7.2-II, au sein de l’entreprise entrante.
A l’exception d’une modification substantielle de celui-ci par l’entreprise entrante, le salarié qui refuse son transfert dans les conditions stipulées par le présent accord, sera considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne se sera pas imputable
à l’employeur et n’entraînera donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement. »
En l’espèce, Madame X n’a pas respecté ses obligations contractuelles liées à son transfert. Elle se voit donc concernée par l’article ci-dessus de la convention collective.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave est fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux la fois.
En l’espèce, le licenciement repose sur une faute grave, Mme X ne peut avoir subi de préjudice.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur les demandes d’indemnité de préavis outre les congés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement:
En vertu de l’article 7.4 de la convention collective, la salariée refusant son transfert est donc considérée comme ayant rompu son contrat de travail ne peut donc pas prétendre aux indemnités liées au licenciement.
En conséquence, le conseil ne fera pas droit à ces demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame Z X succombe dans ses prétentions. Elle ne peut donc prétendre au bénéfice d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile :
En l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En conséquence le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 300 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé,
DEBOUTE Madame X Z de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame X Z à verser à la société SAS LUSTRAL la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame X Z aux entiers dépens,
AINSI jugé et prononcé en audience publique,
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
J ey
[…]
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