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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Strasbourg, 26 oct. 2017, n° F15/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg |
| Numéro(s) : | F15/00758 |
Texte intégral
CONSEIL DE REPUBLIQUE FRANCAISE PRUD’HOMMES
STRASBOURG NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES Par lettre recommandée avec A.R. et indication de […] 20 la voie de recours […]
[…]
[…]
Tél. : 03.88.76.70.79
SARL CRYSTAL TEAM en la personne de son représentant légal R.G. N° F 15/[…]
[…]
AFFAIRE:
Mme C Y
13 rue Jean Georges Pick C Y
C/ […]
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie jugement ci-joint rendu le : Jeudi 26 Octobre 2017.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification devant la cour d’appel de COLMAR. l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de COLMAR.
□l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]).
□la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT :
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la dat e de réception de la lettre.Art. 528: L e délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du ju gement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi,dès la date du jugement
. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normale ment un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-D-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Árt. 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyan e, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,à Saint-D-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à tranger. Art. 680: (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à STRASBOURG, le 26 Octobre 2017 Le Gre
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les con ditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillementêtre attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire
.Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compt er de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclarat ion d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier president en vue.selon le cas, d’être a utorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contr e un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décision s rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appelimrosent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d 'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé àl’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire deva nt la juridiction qu’elle estime compétenteà laquelle le dossier est transmis à l’expiration du dél ai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples.la décision appa rtient à la cour d’appel la première saisie quí, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstanc es, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci pe ut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la courinfirme du chef de la compétence, elle statue néanm oins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été com pétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et lég Art. 544 4: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui itime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, quistatue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourv oi, le jour où l’affaire sera examineelaquelle est saisie et statue comme en matiè tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. re de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.parla cour,
Extraits du Code du travail
Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cetteprocédure d’appel qui sont mis à la charge de l’av ocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avoca t sont valablementaccomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire
.Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compé tence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition Extraits du code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).
Art. 574: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail
Art. R. 1463-1 al 1er L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile : A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à comp ter du jour où son opposition n’est plus recevable.Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues. sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.Art. 974 du code d e procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procedure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité 1* Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administrative s ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies
2* Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’i ndication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies
3* La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur :
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail
Art R1402-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : I Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2* Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est te nu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativemen Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partic ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent t à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. toutefoisformermer tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être form ée sans limitation de temps contre un jugement produitau cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délaidont il dispose ainsi que les modalités s elon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle q ui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degre, aucune règlede compétence d’ordre public n’y fait obstacle. L a tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposa nt. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, mêmesur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont mane. Extraits du Code du travail : R. 1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE STRASBOURG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG N° F 15/00758
N° de MINUTE :17/242
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
C Y contre
SARL CRYSTAL TEAM
JUGEMENT DU
26 Octobre 2017
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page I
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 Octobre 2017
Madame C Y née le […]
[…]
Profession : Veilleur de Nuit
Comparante Assistée de Me Corinne ZIMMERMANN (Avocat au barreau de STRASBOURG)
DEMANDEUR
SARL CRYSTAL TEAM en la personne de son représentant légal […]
[…]
Comparante en la personne de M. X Assisté de Me D GROETZ (Avocat au barreau de COLMAR)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur T FOUILLARD, Président Conseiller (S) Monsieur Bruno LEBAILLY, Assesseur Conseiller (S) Madame Eliane BURST, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Claude SCHOEPFER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Michèle GRASS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Juillet 2015
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Octobre 2015
- Convocations envoyées le 29 Juillet 2015 Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Juin 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Septembre 2017
- Délibéré prorogé à la date du 26 Octobre 2017
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Michèle GRASS, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Madame C Y a été recrutée à compter du 4/12/2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (64 heures mensuelles) par la SARL CRYSTAL TEAM pour exercer les fonctions de veilleur de nuit en contrepartie d’une rémunération de base fixée à 9,64 euros de l’heure, puis évoluera à temps plein à compter du mois de mars 2014.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire établie le 13 août 1999 (IDCC 2098).
A noter que Madame Y préparait parallèlement un diplôme d’Aide Médico Psychologique encadré par l’arrêté du 11 avril 2006 (publié au bulletin officiel
n°2006-5 :Annonce n°52) comportant 495 heures d’enseignement théorique et 840 heures de formation pratique étalée sur une amplitude de 12 à 24 mois.
Madame Y ayant subi une hospitalisation au mois de janvier 2015, bénéficie d’un arrêt maladie discontinu générant un premier avis d’inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail le 16 avril 2015, puis un second avis d’inaptitude définitive le 5 mai 2015.
Puis la salariée est convoquée le 13 mai 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2015, auquel la salariée n’a pas pu se rendre, compte tenu de son état de santé.
Suite à son licenciement le 3/6/2015, faute de reclassement effectif, elle a décidé d’ester en justice pour faire valoir ses droits. Au delà de la forme qu’elle considère nulle, Madame C Y conteste la teneur de cette lettre et a décidé de saisir le Conseil de Prud’hommes de céans d’une demande en réparation de son préjudice dans la mesure où elle considère que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, donc abusif.
PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que Madame C Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il est demandé en définitive au Conseil, de bien vouloir :
"DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée.
CONSTATER le harcèlement managérial subi par la demanderesse au travail sur la base de l’article 1152-1 et suivants du Code du Travail.
CONSTATER l’absence de respect, par l’employeur, de son obligation de prévention des risques psychosociaux et de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
A titre principal:
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y est nul, l’inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral mis en œuvre par l’employeur.
CONDAMNER la société défenderesse au paiement d’un montant de 9.454, 80 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire:
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l’obligation de reclassement.
CONDAMNER la société défenderesse au paiement d’un montant de 9.454, 80 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
En toutes hypothèses
CONDAMNER en conséquence la société défenderesse au paiement des montants suivants :
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-1.762,80 € d’arriérés de salaire, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation adressée par le greffe.
-176,28 € de congés payés sur les arriérés de salaire, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation adressée par le greffe.
-400,70 € au titre des majorations dues pour heures complémentaires, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation adressée par le greffe.
-40,07 € de congés payés les majorations dues pour heures complémentaires, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation adressée par le greffe.
-2.183,61 € de maintien de salaire au titre des arrêts de travail du 10 mars au 4 juin 2015.
-218,36 € de congés payés dus au titre du maintien de salaire.
-1.575,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, augmentés des intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir
-66,27 € à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, augmentés des intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir
-9.454, 80 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, de non-respect des règles en matière de durée du travail et de repos journalier, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir
DONNER ACTE du règlement d’une somme de 531,82 euros net au titre de la majoration de 4% due pour repos par heure de nuit travaillée, congés payés inclus.
CONDAMNER la défenderesse à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage jusqu’à concurrence de 6 mois conformément à l’article L. 1235-4 du Code du Travail
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances salariales et ce, en application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-15 du Code du Travail, dans la limite de neufs mois de salaire
ORDONNER l’exécution provisoire pour le surplus et dommages et intérêts sur le fondement de l’article 515 du CPC
CONDAMNER la société défenderesse au paiement à Madame Y de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C
CONDAMNER la partie défenderesse aux éventuels frais et dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (Articles 10 à 12 du décret du 12.12.1996, modifié par le décret n 2001-212 du
08.03.2001)."
La partie défenderesse sollicite quant à elle le Conseil pour faire:
"Dire et juger,
A titre principal:
DEBOUTER la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement
DEBOUTER partie demanderesse de l’ensemble de ses prétentions concernant le prétendu harcèlement moral dont Madame Y se prétend victime et, conséquemment, les prétentions y afférentes en matière de nullité de licenciement, indemnité de préavis, dommages et intérêts etc….
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CONSTATER que la société a respecté l’ensemble des dispositions du code du travail en matière de reclassement et, conséquemment, DEBOUTER la partie demanderesse de ses conclusions sur l’ensemble des demandes (défaut de cause réelle et sérieuse, dommages
& intérêts…).
CONSTATER que Madame Y a expressément demandé un aménagement constant de ses horaires de travail et de ses plannings, à la suite, la société y faisant droit, ne peut prétendre aujourd’hui à un quelconque préjudice et/ou dommages et intérêts à ce titre.
DEBOUTER la partie demanderesse de ses demandes en matière d’exécution provisoire
(dont la justification n’est absolument pas démontrée).
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire le présent Conseil devait suivre l’argumentation du demandeur concernant le harcèlement moral, que les dommages et intérêts soient ramenés à juste proportion, a fortiori du fait que tant les préjudices que leur quantum ne sont nullement démontrés.
En toutes hypothèses:
ENJOINDRE, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, Madame Y à délivrer l’ensemble des déclarations formulées par cette dernière auprès du Pôle Emploi pour les périodes courant du 1er octobre 2013 jusqu’au terme de son indemnisation par cet organisme.
ENJOINDRE, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, Madame Y à produire la preuve de l’information donnée par elle au Pôle Emploi de son salaire réel sur les mois de décembre 2013, janvier 2014 et février 2014, ainsi que la preuve du remboursement des allocations indues.
CONDAMNER Madame Y à signifier, à ses frais, une copie du présent jugement au Pôle Emploi.
A titre reconventionnel, il est demandé au présent Conseil de condamner Madame Y à verser à la société CRYSTAL TEAM 10 000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts.
A titre complémentaire:
Que le demandeur soit condamné à une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du
CPC.
Qu’il soit également condamné aux entiers frais et dépens."
DISCUSSION ET MOTIVATION
S’agissant des griefs exposés de part et d’autre, l’appréciation factuelle et juridique diffère.
Le Conseil expose ci-après les différentes interprétations afin de clarifier la situation et en déduire logiquement les conséquences juridiques qui s’imposent.
Sur la recevabilité de la demande
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant retenue, même d’office, il y a lieu de recevoir Madame C Y en sa demande. Le Conseil déclare la demande recevable et régulière en la forme et va juger ci-après si elle est juridiquement bien fondée.
La demanderesse relève plusieurs manquements quant à l’obligation de prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise et une violation de l’obligation de sécurité de résultat.
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Sur le harcèlement managérial allégué
Il apparaît sur les fiches de paie un emploi de Veilleur – Hôte d’accueil NIV 1 avec un coefficient 120.
La relation de travail est efficace mais emprunte d’un certain nombre de récriminations récurrentes de l’ordre du subjectif parfois. Le Conseil s’interroge sur le fait que Madame Y puisse aller jusqu’à réclamer avec insistance son planning du mois de mars alors qu’elle est en arrêt de maladie jusqu’à la fin du mois.
Très souvent, la salarié indique ses disponibilités pour assurer les nuits et Monsieur X s’avère très conciliant dans les aménagements horaires voire prévenant lorsqu’il s’agit d’assurer des remplacements de dernière minute imposés par l’activité de l’entreprise et ses aléas incontournables.
L’employeur s’avère certes maladroit en indiquant dans son mail du 6 juillet 2014 à 19H37 qu’il compte sur ses employés pour assurer les services sans être en retard et sans être malade car cela ne s’anticipe guère, mais il n’a pas visé personnellement Mme Y puisqu’il a été adressé collectivement à E F, G H, I J, K L, M N, […], O P, Q R et enfin C Y.
Ainsi Madame Y pouvait influer sur son rythme de travail et n’était pas à l’entière disposition de la Société CRYSTAL TEAM.
Pourtant, on ne peut nier l’état de dégradation de l’état de santé de la salariée mais la preuve du lien avec l’activité professionnelle n’est cependant pas clairement établie.
Vu les prescriptions du Dr S Z le 5 janvier 2015 pour traiter les troubles digestifs et estomper les douleurs abdominales de Mme Y corroborées par un certificat médical rétroactif émis le 10 avril 2015 sur l’état de santé de sa patiente en 2014 et consignant des déclarations rapportées de Mme Y à savoir qu’elle souffrait d’un grave conflit avec son supérieur au travail. Il en conclut que les troubles anxieux seraient vraisemblablement réactionnels sans toutefois établir de lien direct puisqu’il note « Par ailleurs un conflit concernant son contrat de travail pour lequel la patiente organise sa défense ». S’en est suivi un certain nombre d’ordonnances d’Alprazolam (XANAX) courant mars 2014.
Parallèlement, Madame C Y a été placée en arrêt de maladie par le Dr W AA AB du 7/3/2015 (avis d’arrêt de travail initial) au 8/3/15 puis du 10 au 17/3/2015 (à nouveau un arrêt initial) par le Dr Z pour le motif mentionné
< Conflit au Travail », prolongé du 16 au 23 mars 2015 avec sorties libres dans l’intérêt (psychique ou psychologique) de la patiente, puis jusqu’au 31/3/2015 pour les mêmes raisons par le même médecin.
Le Conseil s’interroge sur l’argumentaire de la partie demanderesse consistant à évoquer une perte de poids de 9 kg en quatre semaines liée à une sensation de satiété permanente apparue fin novembre 2014 tandis qu’il était évoqué fin 2014 une pathologie inflammatoire de son intestin avec syndromes digestifs.
Vu le bulletin d’hospitalisation du 14 janvier 2015) des Dr A et B au service d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire à la Clinique Ste ODILE de Strasbourg. Ce bilan endoscopique aurait écarté la thèse précédente.
En définitive, la demanderesse ne se plaint pas d’un harcèlement relationnel (ce qui serait un comble étant donné qu’elle a elle-même désigné Mr X comme étant une personne de confiance) mais plus fallacieusement des effets dévastateurs des conditions de travail sur sa santé physique (troubles gastro-intestinaux) et mentale (angoisses et insomnies) alors que Mme Y s’est volontairement placée dans une situation personnelle et professionnelle ingérable, à savoir d’accepter un emploi de nuit à temps plein tout en voulant assumer une préparation (révisions et examens) en journée.
Vu l’article L1152-1 selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
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travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Vu l’article L1152-2 d’après lequel aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Et compte-tenu de l’ensemble des courriers ou requêtes émanant de Madame Y n’ayant pas de force probante suffisante pour confirmer les conditions du harcèlement requises par la Loi rappelle que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Enfin vu l’absence de témoignages en faveur de l’une ou l’autre thèse mais un abondant échange de courriels montrant la bonne volonté de l’employeur et une extrême disponibilité de celui-ci contrairement à ce qui est avancé par la salariée, le Conseil, rappelant à bon droit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, déclare que l’inaptitude constatée est nullement la conséquence d’un harcèlement moral mis en oeuvre par l’employeur.
Ainsi, ce licenciement ne saurait être annulé puisque que son origine ne procède pas, ni directement ou indirectement, d’un quelconque harcèlement.
Sur les différentes infractions à la législation du travail reprochées à l’employeur
La partie demanderesse évoque une transgression des règles en matière de durée du travail et de repos journalier
1)La visite médicale
La lettre de licenciement fait état d’une première visite médicale de reprise le 16 avril 2015, puis d’une seconde visite le 5 mai 2015.
Toutefois Madame Y indique qu’elle a eu du mal à obtenir gain de cause au travers d’un mail du 26/3/2015 indiquant qu’à l’issue d’une conversation téléphonique du même jour à 17H56 elle demande le nom du médecin du travail.
Dans un courrier du 27/3/2015, Mme Y évoque à l’inspecteur du travail M. BOSAL un manquement grave de la Direction de la Société CRYSTAL TEAM dans le sens où elle
n’aurait pas eu de réponse à sa demande datant de quelques heures auparavant…
Ceci n’apparaît pas sérieux au regard des exigences de l’article R4624-31 selon lequel Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Enfin, la Société CRYSTAL TEAM se défend en indiquant qu’il serait intéressant que Madame Y justifie de son activité entre juin 2015 et novembre 2015 et des visites médicales d’embauche y afférentes.
Le Conseil rappelle qu’en la matière ce n’est pas au salarié de rapporter une preuve négative et qu’il convient de souligner que les employés qui souhaitent invoquer l’absence de suivi médical n’ont pas apporter de preuve justifiant d’un quelconque préjudice pour être indemnisés, en ce que l’absence de suivi médical en tant que telle entraîne nécessairement
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un préjudice au salarié qui doit être réparé (Cour de cassation, chambre sociale, 5 octobre 2010, n°09-40913)
De plus, les articles L.4745-1 et R4745-1 du code du travail envisagent la répression du non-respect de obligations par l’employeur est passible d’une peine ses
d’amende (contraventions de cinquième classe) ou d’une peine de prison en cas de récidive.
En l’espèce, le Conseil relève simplement que les conclusions de l’examen du 20/11/2015 indiquent étrangement une date d’embauche au 16/11/2015 conclue de la façon suivante: apte (sérologie d’hépatite B) sans précision de surveillance médicale renforcée (SMR) ni nécessité de la revoir.
Ainsi, vu l’article 12.1 de l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective applicable, stipulant que chaque travailleur de nuit doit faire l’objet, lors de son embauche puis une fois par semestre, d’une visite médicale par la médecine du travail afin de vérifier son aptitude au travail de nuit;
Et vu l’article 3122-42 du Code du Travail édictant que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le Conseil de céans ne constate aucun manquement notable et renvoie les parties à mieux s’organiser entre elles.
2)La durée légale du travail
Selon les dires de la salariée, l’employeur n’aurait pas respecté les règles applicables en matière de durée de travail quotidienne et mensuelle.
a) L’amplitude de travail quotidienne
L’ex salariée indique qu’elle accomplissait régulièrement plus de 9 heures de travail sans interruption par nuit de travail et donne quelques exemples de cet état de fait.
Vu l’article 5.2 de l’accord du 4 février 2003 consacré à la durée de travail et amplitude de travail quotidienne: dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 eures;
Néanmoins, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit s’agissant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.
A ce stade, le Conseil ne note pas de tentative de contournement légal.
Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Si aucune institution représentative du personnel n’existe dans l’entreprise, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l’inspecteur du travail.
Le Conseil de céans constate qu’il n’y a pas eu en l’espèce de dépassement au delà du seuil fixé par la Loi.
Le Conseil rappelle à toutes fins utiles que le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d’un des cas précités de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d’un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s’ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures prévu aux termes de l’article L220-1 du code du travail.
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En conséquence, la partie demanderesse devra être déboutée sur ce point.
b) Le seuil des heures complémentaires autorisées
Madame Y dresse un état cumulatif de ses heures effectuées entre le mois de décembre 2013 et le mois de janvier 2015 avec un pic de 182 heures de travail au mois de septembre 2014.
Selon l’article 23.4 de la convention collective, l’employeur peut demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée des heures fixées contractuellement.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail ou de l’horaire contractuel des salariés à temps plein dans l’entreprise si cet horaire est inférieur à la durée du travail.
A titre superfétatoire, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Or à partir du moment où la salariée étant employée à temps plein, le seuil a donc été rehaussé à hauteur de 151,67+30%=202h qui n’ont jamais été dépassées. Ce n’est que sur la période de temps partiel qu’elle est fondée à réclamer quelque chose. Mais la demande ne porte que sur des majorations et non des heures effectuées non payées.
Vu les fiches de paie fournies mentionnant expressément le paiement de majorations à 10% et 100%, qui font foi jusqu’à preuve contraire, on a du mal à concevoir un manque à gagner pour la salariée.
Vu les plannings fournis ayant subi des rectifications suite à des changements de services entre employés et l’invocation de mensonges de la part de la défenderesse qui s’avèrent plausibles dans la mesure où la demanderesse argue avoir travaillé certaines journées alors qu’il est démontré qu’elle n’a soit pas travaillé les jours indiqués, soit aux lieux mentionnés.
A ce stade, le Conseil ne retient que l’erreur, mais doute sur la bonne foi car Madame Y a demandé des explications sur sa fiche de salaire du mois de juillet 2014 à laquelle Mr X a répondu dans la journée en indiquant et expliquant qu’il n’avait pas compris qu’elle voulait que tous les jours de CP soient systématiquement inclus pour arriver à un temps complet de 151,67.
Face à toutes ces ambiguïtés, le Conseil ne pourra pas intercéder en faveur de la demanderesse à ce niveau.
c)Le temps de repos quotidien
C’est le texte de l’article L3131-1 du Code du Travail qui est ici visé, selon lequel tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Le débat est aussi épique que précédemment puisque Madame Y indique avoir travaillé le mardi 9 décembre 2014 de 23h05 à 6h30, puis le mercredi de 14h à 17h et de 22h à 6 h et enfin le jeudi de 22h à 6h et le mercredi 24 septembre 2014 de 19h à 22h à la salle des fêtes de Schiltigheim et de 22h45 à 6h30 au foyer Cassin de Erstein.
L’employeur proteste en arguant que Madame Y n’a jamais travaillé le mercredi 10/12 de 14h00 à 17h00 et qu’à la suite, de 06h30 le mercredi 10/12 à 22h ce même mercredi, il y a bien 22-6: 14 heures de repos, et de 06h00 le jeudi 11/12 à 22h ce même jeudi, il y a bien une nouvelle fois 14 heures de repos.
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S’agissant une nouvelle fois de rapporter une preuve négative, cette fois-ci par l’employeur, le Conseil ne pourra pas tirer de conclusions hâtives.
Vu les extraits du journal de main courante de la salle des fêtes de SCHILTIGHEIM et du foyer CASSIN, le Conseil constate qu’il n’y a pas de violation manifeste des règles légales
régissant le repos quotidien. d)Le délai de prévenance avant modification de la répartition de la durée du travail
Vu les article L3123-21 et suivants du Code du Travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. La convention ou l’accord collectif de branche étendu ou la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept
jours ouvrés. A l’inverse des exigences légales, le Conseil de céans note une totale régularité dans la soumission de propositions de plannings de la part de Monsieur T X, une disponibilité exacerbée pour l’aménagement de ceux-ci en faveur et sur demande de la demanderesse allant même jusqu’à des révisions à la baisse des heures initialement programmées. Est-ce l’hôpital qui se moque de la charité ?
Il est désormais démontré que Madame Y prétend à des indemnisations indues, qu’elle n’a eu aucun préjudice puisque les situations qu’elle évoque n’existent pas, et qu’elle tente sciemment de tromper le Conseil de céans par des artifices, au détriment de la société
CRYSTAL TEAM. En ce sens, le Conseil déboutera Madame Y de cette demande mal fondée.
Sur la rupture du contrat de travail Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg doit donc maintenant vérifier si le licenciement
a été prononcé dans le respect des règles légales et conventionnelles.
* Du formalisme: Vu la lettre de licenciement, datée du 3 juin 2015 qui fixe les limites du litige : «Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable en nos locaux fixé le 29 mai 2015, auquel vous n’avez pas souhaité vous rendre, interdisant par la même à la société de faire un point sur les mesures de reclassement et vos souhaits en la matière et vous notifions, après réflexion, votre licenciement pour inaptitude médicale, non liée à une maladie professionnelle
ou à un accident du travail. Vous avez fait l’objet d’une première visite médicale de reprise du 16 avril 2015.
Vous avez ensuite fait l’objet d’une seconde visite le 05 mai 2015 suite à laquelle le médecin du travail a déclaré votre : < Inaptitude au poste de veilleur de nuit en raison de contre-indication médicale au travail de nuit et aux horaires irréguliers. Après étude de poste le 28 avril 2015, pas de proposition de reclassement ni d’aménagement de parle au sein de
l’entreprise Crystal Team»>. A la suite, nous avons, comme le prévoient les textes, recherché à vous reclasser au sein
de notre entreprise.
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En premier lieu, nous vous avons par courrier du 13 mai 2015 sollicité pour étudier avec vous les éventuels aménagements de poste ou propositions de reclassement qui pourraient vous être faits ainsi que recueillir vos souhaits en la matière.
Nous sollicitons également un curriculum vitae à jour aux fins d’adapter le cas échéant nos
recherches. Ce n’est que par courrier du 24 mai 2015 que vous avez enfin daigné nous répondre, en nous adressant un curriculum vitae mais aucune précision concernant vos souhaits en
matière de reclassement. Dès lors, nous n’avons pu adapter nos démarches de reclassement que selon le poste
occupé au sein de notre entreprise. Par ailleurs, le médecin du travail, interrogé à nouveau suite à son second avis d’inaptitude, constatait et confirmait l’impossibilité de vous reclasser au sein de notre société en l’absence
de poste de jour à pourvoir.
Nous avons également effectué des démarches en externe, malheureusement sans retour
à ce jour. Dès lors, malgré les démarches engagées, nous sommes contraints de prendre acte de votre inaptitude à tout poste et de l’impossibilité qui est la nôtre de vous reclasser, aucune solution
n’ayant pu ni être trouvée, en interne comme en externe.
En conséquence, nous vous notifions la présente mesure de licenciement qui prendra effet à la date d’envoi de la présente, étant pour votre part dans l’impossibilité d’exécuter votre
préavis. Nous vous rappelons que vous pouvez prétendre à une portabilité de vos droits en matière de prévoyance et de santé à l’issue de votre contrat de travail dans les conditions de délais et de durée fixées par la loi étant précisé que l’arrêt de la portabilité, quel qu’en soit le motif,
est irrévocable et définitif.
Enfin, nous vous libérons au besoin de toute clause de non-concurrence ».
Le Conseil de céans ayant examiné les circonstances de la cause, peut procéder à une vérification du respect des conditions de fond du licenciement qui a été notifié à Madame
Y.
* Des motifs de licenciement: Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil avait estimé que l’inaptitude constatée n’était point la résultante d’un harcèlement mis en œuvre par l’employeur.
Donc, vu la fiche d’inaptitude temporaire prononcée par le Dr U V le16/4/2015 (à revoir) et la fiche d’aptitude médicale prononcée par le Dr U V le 5/5/2015 aboutissant à une inaptitude (2eme visite), le Conseil ne peut que dire, en conséquence, qu’il existe bel et bien une cause réelle et sérieuse de licenciement qui ne souffre d’aucune
contestation. La demanderesse argue toutefois que ce licenciement, désormais fondé, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle a mis en lumière un défaut de
reclassement à son égard.
*De l’obligation de reclassement. L’étude porte sur le contexte suivant: un 1er avis : inapte temporaire au poste de veilleur de nuit en raison de contre indication médicale au travail de nuit et aux horaires irréguliers, puis une 2ème visite : les mêmes raisons auxquelles se rajoute après étude de poste le 28/4/15: pas de proposition de reclassement ni d’aménagement de poste au sen de l’entreprise
CRYSTAL TEAM.
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Le Conseil note par contre la présence de courriers sortant datés du 12 mai 2015 émis à l’attention de PÔLE EMPLOI Esplanade (service offres d’emploi inexistant) et Direction Régionale Alsace (DRA à l’époque), […], […] (non spécialisé en ce domaine), PNS Intérim en vue d’un reclassement extérieur particulièrement pour la qualification peu pertinente de Veilleur / Hôte d’accueil.
Enfin, vu la lettre recommandée avec accusé de réception n°2015-04 subséquente du 13 mai 2015 dans laquelle l’employeur CRYSTAL TEAM indique avoir engagé des démarches en vue de reclasser Mme C Y et s’être également rapproché du médecin du travail pour étudier les modalités d’un reclassement interne ou externe; l’employeur a manifestement fait preuve d’anticipation et de diligence en la matière en profitant du délai maximum avant l’entretien fixé au 29 mai 2015 (après-midi) pour chercher des solutions de reclassement et assister leur salariée dans ses démarches notamment en la sollicitant sur une demande d’information complémentaire eu égard à des éventuelles compétences, expériences et diplômes, souhaites de postes à temps plein ou partiel, localisation
envisagée, etc… Le Conseil ayant constaté un défaut de diligence de Mme Y (annexe 18) : aucun CV ne figure dans les annexes respectives alors que la recherche était entamée depuis le mois de février 2014 (candidat élève en formation-Cours d’emploi/alternance) voire même décembre 2013 (demandes d’emploi au CREAI Alsace en tant qu’Assistante parentale chez 02 KIDS à Strasbourg) et surtout les attestations de demandeur d’emploi émises par le
PÔLE Emploi aux mois de mars et mai 2014.
Le Conseil de céans n’entrera donc pas en voie de requalification.
Les conséquences financières de la décision
Il est demandé des arriérés de salaire au titre d’heures effectuées comptabilisées mais non majorées ainsi que des arriérés au titre du maintien de salaire pendant la maladie.
*Concernant les rappels de salaire et congés payés afférents
In limine litis, le Conseil donne acte au fait que la défenderesse reconnaît devoir la somme 569,57 euros brut majorée de 56,96 euros brut au titre des congés payés y afférents, au titre d’une majoration de 4% due pour repos par heure de nuit travaillée. Toutefois, ce rappel de salaire se limite, sur l’ensemble de la période de collaboration à un total brut de 626€53.
Le montant net de 531,82 euros net a été réglé par un chèque du 4 décembre 2015 avec l’émission d’une fiche de paie correspondante adressée à Madame Y (Cf annexes
n°25 et 26). Au delà de cette prétention satisfaite, la partie demanderesse sollicite également des arriérés de salaires complémentaires sur la base de textes, considérés par le défendeur comme
inapplicables en l’espèce. Est ici visé, l’avenant du 20/6/2002 étendu relatif aux salariés des centres d’appels non intégrés, particulièrement l’article 4 sur la majoration pour travail du dimanche et des jours fériés qui prévoit que tout travail exécuté le dimanche ou un jour férié donnera lieu à une majoration du taux horaire de 100 %. A titre dérogatoire, le 1er Mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et à un repos compensateur de 100 %.
S’agissant d’un texte attaché à la convention collective (IDCC 2098) applicable à des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire issu de la Brochure n° 3301, créé par l’avenant 2002-06-20 BO conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 21 juillet 2003 JORF 7 août 2003, celui-ci a bien vocation à s’appliquer à l’exception de l’activité de traduction visée au paragraphe 4 de l’article 1er des dispositions communes de la convention collective en vertu de l’arrêté 2003-07-21 étendu.
Vu l’analyse juridique apportée par le Cabinet PA (cabinet de Me Pascal PETREL, avocat au Barreau de LYON) à propos du préambule pourtant limpide « Les entreprises définies dans l’avenant d’adhésion conclu par le SMT [ Syndicat du marketing téléphonique ] entrent désormais dans le champ d’application de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire…/…
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Il est rappelé que le champ d’application de ladite convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été en conséquence modifié » selon laquelle « Cet arrêté n’impose en aucun à toutes les entreprises de la convention
collective d’appliquer cet avenant ». Vu les tableaux récapitulatifs respectifs que le Conseil de céans a été amené à confronter, le Conseil de céans en déduit que Madame Y n’est pas en mesure de réclamer des sommes complémentaires à celles obtenues, ni d’indemnité compensatrice de congés payés
sur un quelconque rappel.
* Sur le maintien de salaire pendant la maladie. Il s’avère que Madame Y a été placée en arrêt de travail du 10 mars 2015 au 4 juin 2015, soit une durée totale de 85 jours. A ce titre, elle réclame des arriérés de salaire sans pour autant vérifier si la part IJSS est conforme à ce qu’elle aurait dû gagner, mettant ainsi
la totalité à charge de l’Entreprise. Vu l’article 18.1 B de la convention collective applicable relatif au complément de salaire en cas d’absence pour maladie, maternité ou accident : « Tout salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre visite s’il y
a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du 8ème jour en cas de maladie non professionnelle.
2. Le montant du complément est calculé comme suit : salarié de 1 à 3 ans d’ancienneté (le cas d’espèce): pendant 30 jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ;
- pendant 30 jours, 75 % de cette rémunération ;
A ce stade, le Conseil pose une interrogation quant à l’interprétation de cette clause conventionnelle : est-ce à dire que les 90% et 75% se cumulent ou se succèdent ?
- salarié après 3 ans d’ancienneté : – pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler; – pendant 30 jours, 80 % de cette rémunération. Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière années sans que chacun d’eux puisse de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum de
dépasser 90 jours ; 3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et de tout régime de prévoyance (1). Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites ou supprimées, du fait notamment d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, le complément sera suspendu (2). En cas d’absence pour cause de maternité, le complément de salaire visé préalablement s’appliquera dans la limite du salaire versé. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une rémunération nette plus importante que celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler
pendant la période de suspension de son contrat ; 4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué dans l’entreprise pendant l’absence de l’intéressé. Toutefois, si, par suite de l’absence de l’intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en compte pour la fixation de la rémunération du salarié absent. L’ancienneté prise en considération pour la détermination du droit au complément s’apprécie
au premier jour de l’absence ». Les calculs établis par le conseil de Madame Y exposent mensuellement un droit au maintien confortable mais sans déduire la carence applicable pour chaque arrêt maladie.
De ce fait, le décompte présenté s’avère inexploitable et le chiffrage incohérent. C’est certainement pour cela que la Société CRYSTAL TEAM n’a pas pris soin de répondre aux arguments présentés par la demanderesse, si ce n’est de contester le salaire de référence.
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Le Conseil rappelle que lorsque le contrat de travail prévoit que le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. A défaut, il faut l’accord du salarié.
Enfin, l’ex-employeur expose que Madame Y est parfaitement informée qu’elle n’a pas été payée pendant la procédure d’inaptitude conformément à la réglementation applicable; il est effectivement exact que l’employeur n’est plus tenu légalement de lui verser nois « à compter de la date de l’examen de salaire pendant une durée maximale d’un médical de reprise du travail '> A notre sens, malgré ce manque de clarté, il faut comprendre que le délai d’un mois se compte à partir de la déclaration non provisoire d’inaptitude, c’est-à-dire à partir du deuxième
examen par le médecin du travail. Ceci selon les articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, qui en l’espèce ne sont pas mis en exergue cette fois-ci
et pour cause ! Le Conseil invite donc une fois de plus la demanderesse à mieux se pourvoir.
* Concernant les indemnités de rupture En principe, selon l’article L1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par
l’article L1234-9. L’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus (éventuellement augmentés des intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir
L’indemnité compensatrice est due dans tous les cas, sauf en cas de faute grave ou lourde, ou bien s’il y a un refus abusif du poste de reclassement, ceci n’est pas démontré en
l’espèce. L’article L1234-5 du Code du travail dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L1235-2» (ce que nous aborderons ultérieurement).
L’article 19 de la convention collective applicable n’est pas plus favorable et accorde
traditionnellement un mois de préavis. Cependant, depuis la Loi n°2012-387 du 22 mars 2012, que l’inaptitude soit ou non d’origine professionnelle, le contrat de travail est rompu dès la notification du licenciement, le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L1234-9; mais par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au
versement d’une indemnité compensatrice. » Pour le surplus, le Conseil note l’attribution de la somme de 378,66 euros d’ICCP mentionnée sur l’AE éditée le 30/06/2015 et signée par M. T X
Le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement (augmenté des intérêts légaux éventuels à compter du jour de la décision à intervenir)
Page 13
Pour la demanderesse, la salariée avait à l’issue des relations contractuelles, 1 an et 8 mois
d’ancienneté, durée du préavis comprise. Ce qui explique ses calculs et sa demande
complémentaire. De son côté, l’employeur réfute cet argumentaire en établissant l’ancienneté de Madame
Y à 1 an et 7 mois. Il aboutit à une l’indemnité de licenciement dûe de 467€78 calculée sur la base d’un an et
7/12eme conformément au texte de l’article L1234-9 du Code du Travail dans sa version en vigueur au jour de la notification de la rupture du contrat de travail (du 27 juin 2008 au 24
septembre 2017). Madame Y ayant seulement perçu la somme de 456,89 euros d’indemnité légale de licenciement en fin de contrat a reçu à juste titre un chèque de régularisation 10,89 € à
titre complémentaire. Le Conseil mettra tout le monde d’accord en retenant une ancienneté effective d'1 an ½ de date à date à laquelle se rajoute, uniquement pour les besoins de la cause, le mois de préavis fictif. Ainsi, le Conseil constate que Mme Y a été intégralement réglée de
ses droits. Sur le remboursement à Pôle Emploi les indemnités de chômage jusqu’à concurrence de 6 mois conformément à l’article L1235-4 du Code du Travail
L’article L1235-4 prévoyant que « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » n’a évidemment pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque le licenciement a été reconnu auparavant comme procédant d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l’employeur n’a pas été
déclaré fautif.
Sur les demandes reconventionnelles
En vertu de l’article 64 du code de procédure civile, notre Conseil examinera les demandes
suivantes : ses frais, une copie du présent jugement CONDAMNER Madame Y à signifier,
Une copie du présent jugement peut toujours être adressée, par le secrétariat du greffe, à au Pôle emploi. l’organisme compétent dès lors qu’il y a condamnations, mais en l’espèce aucun remboursement des allocations de chômage par l’employeur, ni rappels de salaires et accessoires au profit du salarié susceptible d’engendrer un recalcul des allocations de chômage de l’intéressée, n’est intervenu, c’est pourquoi il ne sera pas ordonné de signification. Toutefois Madame Y peut transmettre librement les décisions du Conseil ou de la Cour à toutes les étapes de la procédure à son organisme d’assurance
Le Conseil rappelle que l’article R1234-9 enjoint l’employeur de délivre au salarié, au moment chômage. de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. Ceci s’applique en cas de délivrance d’une
attestation d’employeur rectificative. ENJOINDRE Madame Y à délivrer l’ensemble des déclarations formulées par cette dernière auprès du Pôle Emploi pour les périodes courant du 1er octobre 2013 jusqu’au terme de son indemnisation par cet organisme; ENJOINDRE Madame Y à produire la preuve de l’information donnée par elle au Pôle Emploi de son salaire réel sur les mois de décembre 2013, janvier 2014 et février 2014, ainsi que la preuve du remboursement
des allocations indues.
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L’article L1235-1 dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ceci étant, si un
doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la cas d’espèce, le Conseil n’a pas eu besoin d’éléments d’appréciation complémentaires pour se forger une opinion – et non pas une intime conviction – et trancher
le litige. Les déclarations mensuelles auprès du PÔLE EMPLOI mensuel sont basées sur un système déclaratif et l’envoi des justificatifs a posteriori permettent une modification du calcul de l’activité réduite (reprise ou conservée) ayant pour conséquence sur les allocations chômages perçues de générer soit un rappel, soit un indu. C’est donc en conscience que Madame Y a transmis les documents établis par son employeur CRYSTAL TEAM pour démontrer la véracité de ses déclarations mensuelles. La situation pourra être réexaminée en cas de demande d’allocation spécifique de solidarité. Enfin, il n’appartient pas aux tiers de s’immiscer dans les correspondances administratives du demandeur, ni de prendre connaissance d’un dossier confidentiel. CONDAMNER Madame Y à verser à la société CRYSTAL TEAM 10 000 € de
dommages et intérêts.
Le fondement de cette dernière demande est en substance le suivant:
- des accusations mensongères en vue de créer des préjudices non avérés
- du temps passé par la société pour effectuer les démarches lui permettant de démontrer
sa bonne foi Une mise en cause de l’honneur et la probité de la société défenderesse.
Un dénigrement et une atteinte à l’image, la réputation de la société CRYSTAL TEAM.
L’utilisation de procédés déloyaux aux fins d’emporter la conviction de notre Conseil.
S’il est prouvé que Madame Y a expressément demandé un aménagement constant de ses horaires de travail et de ses plannings, à l’inverse il n’est pas démontré que la teneur des conclusions et les pratiques contradictoires soient répréhensibles, or la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver (article
2268 du Code Civil). Par contre, sur la base de l’article L1222-1 du Code du Travail selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le Conseil entrera en voie de condamnation.
En effet, cette obligation s’impose dès la conclusion du contrat de travail et perdure pendant toute sa durée, même si celui ci a été suspendu, notamment en cas de maladie du salarié.
L’exécution de bonne foi déclenche une obligation de loyauté qui prohibe notamment les pratiques suivantes: propos préjudiciables auprès d’une tierce personne (C. Cass. Ch. Soc, 28 avril 1988). Nous passerons sous silence les quolibets de part et d’autre mais il serait de
bon aloi de ne pas les reproduire à l’avenir. Pour le salarié, cette obligation consiste donc de façon générale à ne pas nuire à la réputation ou simplement au bon fonctionnement de la société employeur durant toute l’exécution du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement contraires à l’intérêt de l’entreprise. C’est pourquoi, il sera fait application d’une sanction au profit de la société défenderesse victime d’un certain abus de pouvoir .
Sur les frais de procédure
* Les dépens de la présente instance Etant rappelé que les fonctions de conseiller prud’homme sont gratuites vis à vis des parties conformément à l’article L1442-8 du Code du travail les dépens sont ceux limitativement
Page 15
visés à l’article 695 du Code de procédure civile recensant les frais afférents aux instances, actes et procédures d’exécution et qui comprennent notamment la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
Aussi, conformément à l’article 696 de ce dernier Code, le Conseil de céans condamnera le demandeur aux entiers frais et dépens éventuels de la présente instance.
* Les frais irrépétibles de la présente instance
Vu les articles 10 à 12 du Décret du 12 décembre 1996 modifié comme suit par les Décrets encaissent, après n°2008-484 du 22 mai 2008 "Lorsque les huissiers de justice recouvrent avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du code de procédure civile (selon lequel la remise du jugement ou de l’acte à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial) et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8 (Droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur), un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit (de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier) n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement des décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. De ce fait, le Conseil de Céans écartera
cette prétention superfétatoire. En application de l’article 700 du Code de procédure civile selon lequel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le juge a tenu compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et octroie la somme de cent euros à titre de dédommagement pour les
tracasseries occasionnées.
De l’exécution du jugement L’exécution provisoire concerne principalement les sommes accordées à l’article R. 1454-14 du Code du travail, c’est-à-dire les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement éventuelle ; l’indemnité de fin de
contrat ou de mission. Ainsi, le Conseil de céans rappelle l’exécution provisoire de droit sur ces éléments de salaire.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les explications fournies lors de l’audience du 8 juin 2017,
Vu les écrits produits, à savoir notamment la demande introductive d’instance du 27/05/2015, les conclusions responsives du 4/3/2016 et complémentaires du 2/5/2016 puis les
récapitulatives du 27/10/2016; Vu les conclusions adverses responsives du 2/12/2015 et récapitulatives du 21/02/2017 et l’ensemble des pièces communiquées en annexe par les parties, auxquelles il est renvoyé en tant que besoin pour de plus amples exposés des faits et moyens de la cause,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT les demandes de Madame C Y.
Page 16
CONSTATE l’absence de harcèlement et de violation des obligations légales de l’employeur en matière de prévention et sécurité.
DIT et JUGE que le licenciement n’est pas NUL et que la rupture du contrat de travail s’analyse bien en un licenciement procédant d’une cause réelle et sérieuse d’inaptitude ; que
l’obligation de reclassement n’a pas été bafouée.
DIT qu’il n’y a pas lieu au versement de rappels de salaires et accessoires.
DEBOUTE la demanderesse de toutes ses demandes.
CONSTATE que la Société CRYSTAL TEAM a procédé au règlement de la somme de 569,57 € brut + 56,96 de CP (soit 531,82 euros net) au titre de la majoration de 4% due pour repos par heure de nuit travaillée.
CONDAMNE Mme Y à payer à la Société CRYSTAL TEAM la somme de :
-100 € (cent euros) de dommages et intérêts à titre reconventionnel.
-100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la partie demanderesse qui succombe aux frais et dépens.
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président, M. GRASS T. FOUILLARD
Pour Expédition certifiée conforme
Le Greffier FRUD
SO x
a
b
G R U O B
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE STRASBOURG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
Tél : 03.88.76.70.79
Fax : 03.88.35.66.34
R.G. F 15/00758
SECTION : Activités diverses
SARL CRYSTAL TEAM
[…]
AFFAIRE
C Y contre
SARL CRYSTAL TEAM
Décision du 26 Octobre 2017
Je vous informe que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à :
Madame C Y
pour lui notifier la décison rendue le 26 Octobre 2017 par le bureau de Jugement dans l’affaire mentionnée en référence nous a été retournée avec la mention :
n’habite plus à l’adresse indiquée non réclamée refusée
Conformément à l’article 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, je vous invite à faire signifier cette décision en yous adressant à un huissier de justice.
O
S
D
N
E
E
MES Fait le 08 Novembre 2017, Le Secrétariat Greffe, 2
STRAS
Article 670-1 du C.P.C. : « En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ».
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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