Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 octobre 2017, n° F15/00758
CPH Strasbourg 26 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a constaté l'absence de harcèlement moral et a jugé que l'inaptitude constatée n'était pas la conséquence d'un harcèlement mis en œuvre par l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    Le Conseil a constaté que la société avait déjà réglé une partie des arriérés de salaire et que les autres demandes n'étaient pas justifiées.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage

    Le Conseil a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant inapplicable le remboursement des indemnités de chômage.

  • Accepté
    Dénigrement et atteinte à l'image de l'entreprise

    Le Conseil a jugé que les accusations de la salariée étaient infondées et ont causé un préjudice à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Madame C Y, veilleur de nuit chez SARL CRYSTAL TEAM, a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg pour contester la validité de son licenciement, alléguant un harcèlement managérial et des manquements de l'employeur aux obligations de prévention des risques psychosociaux et de sécurité. Elle réclamait des dommages et intérêts pour licenciement nul, des arriérés de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi. Le Conseil a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant les allégations de harcèlement et de manquements de l'employeur. Il a également débouté la demanderesse de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités, constatant que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement et que les indemnités de rupture avaient été correctement payées. En revanche, le Conseil a condamné Madame Y à verser 100 € de dommages et intérêts à l'employeur pour abus de procédure, ainsi que 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles. Les demandes reconventionnelles de l'employeur ont été partiellement accueillies. La décision a été rendue en application des articles L1152-1, L1152-2, L1226-4, L1226-11, L1234-5, L1234-9, L1235-4 du Code du Travail et des articles 455, 695, 696, 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Strasbourg, 26 oct. 2017, n° F15/00758
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Strasbourg
Numéro(s) : F15/00758

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 octobre 2017, n° F15/00758