Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 avril 2019, n° 18/00036
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Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 8 avr. 2019, n° 18/00036 |
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Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
Numéro(s) : | 18/00036 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
[…]
[…]
RG N° N° RG F 18/00036 – N° Portalis
DCU3-X-B7C-CPJK
NAC : 80A
SECTION Encadrement
AFFAIRE
E X contre Association FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE RUGBY
MINUTE N° 191191
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
08 Avril 2019
Qualification : CONTRADICTOIRE
1er ressort
16/04/2019 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
16/04/2=19 délivrée
le :
à: SELAS MORVILLIERS
SENTENAC
Recours
par :
le :
N° :
[…] le
1715119 20 main propre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 08 Avril 2019
Monsieur E X Né le […]
Lieu de naissance : TOULOUSE
[…]
[…]
Profession : Manager Comparant et assisté de Me Laurent NOUGAROLIS (Avocat au barreau de TOULOUSE) de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC et Associés
(Dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience)
DEMANDEUR
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY Activité Autres activités liées au sport
N° SIRET : 78440581300089
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Sébastien CONCHY (Directeur Général de la FFR), assisté de Me Joseph AGUERA (Avocat au barreau de LYON) de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES
(Dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur DAVID Philippe, Président Conseiller (E) Monsieur LAFABREGUE Eric, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur MOUSSAOUI Belkacem, Assesseur Conseiller (S) Monsieur SAUZIN François, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame HEBRARD Laura, Greffier, et lors du prononcé en audience publique de Madame GENTILHOMME Dorianne, Greffier
PROCÉDURE :
Acte de saisine : 11 Janvier 2018
Par requête déposée au greffe le 11 Janvier 2018
Les demandes initiales sont indiquées dans la requête.
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 30 Janvier 2018, accusé de réception signé le 31 Janvier 2018.
Date de la tentative de conciliation: 22 Mai 2018 entre
- Monsieur E X
DEMANDEUR: comparant et assisté de Me Laurent NOUGAROLIS (Avocat au barreau de TOULOUSE) du cabinet COTEG et AZAM Associés
- L’Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
DEFENDEUR : représentée par Monsieur Laurent GABBANINI (directeur général adjoint, muni d’un pouvoir), assisté de de Me Rhislène SCRAICHE (Avocat au barreau de TOULOUSE), substituant la SCP Joseph AGUERA et Associés (Avocats au barreau de LYON)
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse : la requête vaut conclusions
- pour la partie défenderesse : 30/09/2018
- responsives pour la partie demanderesse : 30/11/2018
- responsives pour la partie défenderesse : 31/01/2019
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 14 Février 2019 les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier.
Date de plaidoiries: 14 Février 2019
Date de prononcé en audience publique : 08 Avril 2019
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II/ LES FAITS CONSTANTS & PRÉTENTIONS et MOYENS DES
PARTIES:
M. E X a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée (C. D. D.) d’usage par la Fédération Française de Rugby, à compter du 1er juillet 2015 et signé par les parties le 15 juillet 2015. Ce contrat prévoyait deux parties. Une première partie en tant que Conseiller du Président du 1er juillet au 31 octobre 2015. Une deuxième partie comme manager – sélectionneur du XV de France de rugby du 1er novembre 2015 au terme prévu du contrat de travail. Le terme du contrat était fixé soit au dernier jour du mois de la finale de la coupe du monde de rugby
2019, soit au 31 décembre 2019. De plus, un avenant signé par les parties le 16 décembre 2015 définissait les obligations professionnelles du demandeur.
Le demandeur a été licencié, sans entretien préalable, pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017, reçue le 27 décembre 2017.
M. X a saisi le Conseil par requête en date du 11 janvier 2018.
A/ ARGUMENTS DU DEMANDEUR:
A l’appui de ses demandes, le demandeur soutient oralement ses conclusions écrites et visées par le Greffier lors de l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions du demandeur, le Conseil se réfère à ses conclusions.
B/ ARGUMENTS DU DEFENDEUR :
A l’appui de ses demandes, la défenderesse soutient oralement ses conclusions écrites et visées par le Greffier lors de l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions du demandeur, le Conseil se réfère à ses conclusions.
III/ MOTIVATION DE LA DECISION :
- Sur la jurisprudence invoquée par les parties :
Le rôle de la jurisprudence recouvre trois fonctions complémentaires. La plus évidente est, assurément, la fonction d’interprétation de la règle de droit telle que la pose la loi. La jurisprudence assure la transposition de la règle abstraite au cas particulier. Une deu ne onction est celle de suppléance de la loi. Le juge ne peut s’abriter derrière le silence de la loi pour refuser de trancher un litige (interdiction du déni de justice, art. 4 du C. civ.) Il se trouve ainsi contraint de combler les lacunes des lois et règlements. Une troisième fonction de la jurisprudence est l’adaptation de la loi, fonction qui est intermédiaire entre les deux premières. En vertu de cette troisième fonction, la jurisprudence va parfois délibérément en dehors, voire à l’encontre, des prévisions du législateur. Mais peut-on dire, sur le fondement du constat de ces trois fonctions jurisprudentielles, que la jurisprudence constitue une troisième source de droit, après la loi et la coutume ? Techniquement, il est au moins deux principes qui s’opposent à une réponse affirmative : le premier résulte de l’article 5 du code civil qui interdit les arrêts de règlements. Le juge n’a pas le droit de régler au-delà de l’espèce sur laquelle il statue. Il lui est interdit de fixer sa position, à l’occasion d’une affaire, pour toutes celles qu’il aura à trancher par la suite. Il ne peut se lier pour l’avenir. Le second est celui de l’autorité relative de la chose jugée, selon lequel la décision rendue par le juge n’a autorité qu’entre les parties au procès. Il résulte de ces deux principes que, fonctionnellement, le juge n’a pas le pouvoir de poser une règle de droit, et réciproquement, qu’il n’est pas tenu de se conformer à la jurisprudence, si bien assise qu’elle soit. Le justiciable n’est jamais assuré de triompher devant le juge, quand bien même il se serait conformé strictement à la jurisprudence en vigueur.
EN CONSEQUENCE, le Conseil de prud’hommes n’est pas lié par les décisions de jurisprudence invoquées par les parties puisque le juge n’a pas le droit de régler un conflit au-delà de l’espèce sur laquelle il statue ; il lui est interdit de fixer sa position, à l’occasion d’une affaire, pour toutes celles qu’il aura à trancher par la suite. Il ne peut se lier pour l’avenir; l’autorité relative de la chose jugée, selon lequel la décision rendue par le juge n’a autorité qu’entre les parties au procès ; il résulte de ces trois principes que, fonctionnellement, le juge n’a pas le pouvoir de poser une règle de droit, et réciproquement, qu’il n’est pas tenu de se conformer à la jurisprudence le système des précédents n’existe pas en droit français.
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Si la Cour de cassation assure l’unité du droit, elle n’a pas pour mission d’ imposer l’uniformité au regard de la complexité des faits auxquels sont soumis les conseillers prud’hommes et toutes les catégories de magistrats dans chaque affaire ; l’indépendance des magistrats et donc des conseillers prud’hommes commence à l’égard de juridictions supérieures ; l’office des conseillers prud’hommes se nourrit des faits exposés par les parties, tels qu’ils peuvent le percevoir à la lumière de leur expérience acquise en entreprise ; de ce fait le Conseil se référera uniquement au droit applicable en l’espèce, et aux faits et preuves faits apportés par les parties conformément aux articles 6 & 9 du code de procédure civile.
- Sur la nature du contrat de travail :
✓ EN DROIT:
L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter;
L’article L. 1242-2 du code du travail prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d’activités définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu dans le cas d’emploi pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
L’article D. 1242-1 du code du travail indique que le sport professionnel est un secteur d’activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
L’article L. 1242-7 du code du travail expose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion;
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif;
L’article L. 1242-13 du code du travail stipule que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
L’article L. 1248-7 du code du travail prévoit que le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche en méconnaissance de l’article L. 1242-13 est puni d’une amende de 3 750 euros.
L’article L. 1471-1 du code du travail (version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017) dispose que toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;
✓ EN L’ESPECE :
Le Conseil constate, sans aucun doute, que le contrat de travail est conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. En effet, le sport professionnel est un secteur d’activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Le Conseil note que l’article 4 du contrat de travail prévoit deux périodes distinctes : une première partie du 1er juillet au 31 octobre 2015, une deuxième partie du 1er novembre 2015 au terme du contrat. Sans aucun doute, cette disposition est conforme aux dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail indiquant que le contrat de travail doit être écrit et comporter une définition précise du motif à savoir : engagement au poste de Conseiller du Président puis Manager – Sélectionneur du XV de France de rugby.
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De plus, cet article n’interdit pas aux parties, qui restent libres, de prévoir deux périodes distinctes dans leur relation contractuelle à durée déterminée et ce conformément aux dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail;
Le Conseil remarque que le contrat de travail à durée déterminée comporte, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-7 du code du travail, un terme de fin fixé avec précision à savoir : le dernier jour du mois de la finale de la coupe du monde du rugby 2019 ou le 31 décembre 2019. Ce calendrier, voulu et accepté par les parties, respecte leur liberté contractuelle ;
Le Conseil constate, sans aucun doute, que le contrat signé le 15 juillet 2015 définit précisément les fonctions et attributions du demandeur pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2015. L’attestation du 24 mars 2018 établie par le président F G confirme, sans ambiguïté, que le demandeur a effectivement travaillé en tant que conseiller du président durant la période précitée ; De plus, le contrat établi le 1er juillet 2015 et son avenant établi le 16 décembre 2015 définissent, sans aucun doute, les fonctions et attributions du demandeur pour la période du 1novembre 2015 au terme du contrat;
Par ailleurs, le fait que le contrat ait été signé le 15 juillet 2015 ne prouve pas, contrairement aux allégations du défendeur, qu’il n’a pas été transmis au demandeur dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche comme le prévoit l’article L. 1242-13 du code du travail. Le fait que M. X dans ses écritures ne demande pas le versement d’une amende de 3 750 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 1248-7 du code du travail, semble accréditer que le contrat a bien été transmis dans les deux jours, mais qu’il a été signé par le demandeur plus tard à savoir le 15 juillet 2015;
La fraude alléguée par le défendeur par le fait qu’un seul contrat avec deux périodes d’activité constituerait une irrégularité voire une situation illicite ne peut être retenu faute de preuves ;
Enfin, la rupture ayant eu lieu le 22 décembre 2017, les dispositions du code du travail relatives à la rupture de ce dernier du 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 29 mars 2018 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail en date du 14/06/2013 s’appliquent et de ce fait la demande de requalification est prescrite depuis le 1er juillet 2017.
✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de rejeter la demande de la défenderesse de requalification du contrat travail à durée déterminée en contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
- Sur la faute grave:
✓ EN DROIT:
Il résulte de l’article L. 1243-1 du code du travail que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail;
Il résulte de l’article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ;
Il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié;
L’article 1240 du code civil expose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
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Enfin, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
✓EN L’ESPECE :
L’aveu écrit de H C à l’avant dernier paragraphe de la lettre de rupture indique : « Je tiens enfin à vous préciser que c’est en pleine et entière connaissance de cause, que je n’ai pas organisé d’entretien préalable prévu par les textes, et ce compte tenu de l’urgence à mettre un terme à cette situation, considération à laquelle s’ajoute ma volonté de donner à cette rupture, le moindre retentissement médiatique possible ». Cette affirmation ne peut être retenue et démontre, sans aucun doute, la volonté doublée d’une mauvaise foi de se séparer du demandeur sans respecter les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail;
L’employeur ne prouve pas les agissements fautifs du demandeur qui auraient été contraires à l’intérêt de la Fédération Française de Rugby et les manquements du demandeur aux obligations essentielles du contrat de travail;
La faute de management alléguée par l’employeur n’est pas prouvée par des éléments datés et précis ;
L’altercation du 16 juin 2017 entre messieurs Y et Z durant la tournée en Afrique du Sud a été apparemment réglée par M. X qui a confirmé l’apaisement total de cette affaire par courriel du 3 juillet 2017 adressé à Monsieur J K, vice-président de la Fédération Française de Rugby; Cet incident n’est pas, sans aucun doute, constitutif d’une faute grave;
Les reproches relatifs aux contacts avec les clubs sont contredits, notamment, par une réunion de tous les managers du Top 14 organisée par le demandeur en juillet 2017;
L’audit invoqué dans la lettre de rupture n’est pas produit par la défenderesse ;
Les attestations de messieurs A et B démontrent, sans aucun doute, que M. C avait
l’intention de se séparer de M. X dès le début de sa campagne pour son élection à la présidence de la Fédération Française de Rugby fin 2015;
Un doute subsiste sur les faits reprochés au demandeur ;
Les rémunérations qu’aurait dû percevoir le demandeur de la date de rupture au terme de son contrat de travail s’élèvent à la somme de 720 000 €;
Pour justifier un dommage supplémentaire, le demandeur verse aux débats un calcul établi par le cabinet BGH mais ce dernier ne prend pas en compte les trimestres et points gratuits accordés par les organismes de retraite, ce qui fausse son calcul;
Au surplus, l’espérance de vie du demandeur, base de calcul, est tout à fait hypothétique et une hypothèse ne constitue pas une preuve ;
Par ailleurs, le demandeur indique avoir liquidé sa retraite à compter du 1er février 2018 et percevoir une retraite mensuelle de 4 556 euros, hors versement de sa retraite de fonctionnaire ;
Le fait de ne pas bénéficier d’un revenu de remplacement de Pôle Emploi en la forme de l’allocation de retour à l’emploi parce que M. X avait atteint l’âge de la retraite à taux plein et de faire valoir les droits à la retraite démontre, sans aucun doute, que le demandeur n’a pas recherché et ne cherche pas un nouvel emploi;
Enfin, le demandeur ne prouve pas un dommage distinct afin de soutenir sa demande de dommages et intérêts de 164 806 euros pour rupture abusive.
✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à M. E X la somme de 720 000 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer son préjudice à l’occasion de la rupture pour faute grave, non prouvée, de son contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme du contrat ;
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De débouter M. X de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts pour rupture abusive puisque cette dernière a déjà été réparée et que de plus le demandeur n’apporte pas de faits et preuves distincts au soutien de sa demande de 164 806 euros et ce conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
- Sur l’indemnité de précarité :
✓ EN DROIT:
Il résulte de l’article L. 1243-8 du code du travail que lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation;
L’article L. 1243-10 du code du travail dispose que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due notamment lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 qui dispose qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
✓ EN L’ESPECE:
Le contrat de travail a été conclu en application des articles ci-dessus et de ce fait il n’ouvre pas droit à une indemnité de précarité.
✔ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de débouter M. E X de sa demande de 162 000 euros au titre de l’indemnité de précarité.
- Sur l’irrégularité de procédure :
✓ EN DROIT:
Il ressort de l’article L. 1332-2 du code du travail que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié; Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié; La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour
l’entretien ;
Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ;
Aucune sanction n’est prévue par les textes en l’absence de convocation et il ne peut y avoir de sanction sans texte;
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
✓ EN L’ESPECE :
En l’absence de convocation, le demandeur n’a pas pu se faire assister par une personne de son choix et n’a pas pu donner ses explications à l’employeur lors de son audition ; Le demandeur ne prouve pas de dommage spécifique causé par la faute de l’employeur.
✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de débouter M. E X de sa demande de 30 000 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
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- Sur les préjudices de notoriété, les circonstances vexatoires, le préjudice moral :
✓ EN DROIT :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
✓ EN L’ESPECE :
M. E X est mondialement connu dans le milieu du rugby grâce à son palmarès sportif et ses récompenses internationales;
La rupture anticipée de son contrat de travail est intervenue sans être justifiée et a manifestement entaché sa réputation et porté atteinte à sa notoriété ;
L’absence de convocation à un entretien préalable et ce de manière préméditée et assumée par la défenderesse, peut caractériser les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail;
Le demandeur a été brutalement contraint de passer d’une pleine activité à la retraite sans préparation de cette dernière, ce qui peut constituer un préjudice moral.
✓ EN CONSEQUENCE :
Le demandeur peut prétendre à des dommages et intérêts que le conseil fixe à :
- 90 000 € au titre de l’atteinte à sa notoriété, au lieu des 360 000 euros demandés. En effet, le fait que le demandeur a liquidé sa retraite ne prouve pas qu’il recherche un nouvel emploi et que cette hypothétique recherche serait rendue difficile du fait de son licenciement pour faute grave;
- 60 000 € au titre des conditions vexatoires de la rupture, au lieu des 180 000 euros demandés, étant donné la manière préméditée avec laquelle la défenderesse a agi ;
- 30 000 € en réparation du préjudice moral, au lieu des 90 000 euros demandés, compte tenu qu’il a été déjà indemnisé pour la rupture de son contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme et ce en l’absence de faute grave.
- Sur le harcèlement moral:
✓ EN DROIT:
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
✓ EN L’ESPECE :
Le demandeur ne présente aucun élément de fait et de preuve laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
✓EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de débouter M. E X de sa demande au titre du harcèlement moral, pour un montant de 90 000 euros.
- Sur le véhicule mis à disposition :
✓ EN DROIT :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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✓ EN L’ESPECE :
Le contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d’un véhicule ;
Par ailleurs, aucun avantage en nature n’est appliqué sur le bulletin de paie versé aux débats.
✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de débouter M. E X de sa demande au titre de la mise à disposition d’un véhicule.
- Sur la convention de forfait de 214 jours annuels, les heures supplémentaires à 25% et 50%, les congés payés afférents, l’indemnisation des droits à repos compensateur pour les années 2015, 2016, 2017, l’indemnité de repos compensateur hors contingent pour les années 2016, 2017, l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble des repos compensateurs, l’absence d’informations relatives à la prise de ces repos :
✓ EN DROIT :
Il est constant que si la convention de forfait de 214 jours annuels ne prévoit pas les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, elle doit être annulée ;
L’annulation de la convention de forfait n’entraine pas nécessairement que des heures supplémentaires ont été effectuées et que du repos compensateur et des congés payés afférents sont dus ;
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
De plus, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Par ailleurs, il résulte expressément des débats parlementaires qui ont produit cet article que le législateur n’a pas voulu qu’un doute profitât au salarié (Assemblée Nationale 2ème séance du 8 décembre 1992 – JO débats parlementaires p. 6762);
En cas de litige relatif à la durée du travail, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Ne suffit pas à répondre à cette exigence de se cantonner à expliciter le quantum de la demande;
Enfin, le doute profite à celui qui n’a pas la charge de la preuve.
✓ EN L’ESPECE :
A aucun moment pendant la relation de travail, le demandeur n’a informé l’employeur d’une quelconque difficulté liée à la durée du travail;
Le demandeur ne répond pas à l’exigence ci-dessus en proposant seulement une évaluation globale de 49 heures par semaine assises sur les calendriers des matchs du TOP 14 et la liste des rencontres internationales versés aux débats.
Les documents fournis par le demandeur ne font apparaître ni les horaires d’arrivée et de départ chaque jour et chaque semaine, ni l’activité effectuée à cette occasion afin de prouver les 49 heures par semaine alléguées ;
Par ailleurs, le contrat de travail indique que la durée du travail de M. X ne peut pas être déterminée puisqu’il dispose, notamment, d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et l’exercice de ses responsabilités. Ce qui prouve que le demandeur n’est pas en mesure de démontrer son allégation de 49 heures par semaine.
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✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de débouter M. E X de ses demandes pour un montant total de : 853 336 euros, au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l’indemnisation des droits à repos compensateur pour les années 2015, 2016 et 2017, de l’indemnité de repos compensateur hors contingent pour les années 2016 et 2017, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble des repos compensateurs, de l’absence d’information relative à la prise de ces repos;
- Sur la privation du droit à la prise de congé :
✓ EN DROIT:
Les articles L.3141-1 et suivants du code du travail régissent le droit à congés payés.
✓ EN L’ESPECE :
Le demandeur allègue qu’il a été placé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés au cours des trois années 2015 à 2017, mais ne prouve pas cette affirmation en indiquant des faits précis et vérifiables pour justifier les 90 000 euros demandés ;
Le Conseil constate, à la lecture du dernier bulletin de paie que le demandeur a perçu une indemnité de congés payés d’un montant de 19 500 euros;
Le défendeur n’apporte aucune contradiction à la demande ;
✓ EN CONSEQUENCE :
Cette somme de 19 500 euros est à déduire des dommages et intérêts demandés à savoir : 90.000 euros. La défenderesse est donc condamnée à verser 70.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation du droit à la prise de congé.
- Sur la privation du droit à bénéficier des jours de repos spécifiques liés à la convention de forfait en jours :
✓ EN DROIT:
Il résulte de l’article L. 3121-59 du code du travail que le salarié au forfait jours qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
✓ EN L’ESPECE :
La défenderesse n’apporte aucune contestation à cette demande. De plus, le dernier bulletin de paye est vierge de toute information en la matière.
✓EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à M. E X la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, au lieu des 41.540 euros deman pour privation du droit à bénéficier des jours de repos spécifiques liés à la convention de forfait en jours.
- Sur le travail dissimulé :
✓ EN DROIT:
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221 10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
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3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
✓ EN L’ESPECE :
La défenderesse prouve, sans aucun doute, avoir accompli la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, avoir délivré des bulletins de paie et avoir établi les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de débouter M. E X de sa demande de 180 000 euros au titre du travail dissimulé.
- Sur la production de la convention collective et de ses avenants n° 1 et n° 2 :
✓ EN DROIT :
Il résulte de l’article R. 2262-1 du code du travail que l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
✓ EN L’ESPECE :
La défenderesse ne prouve pas avoir accompli ces formalités.
✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de condamner la Fédération Française de Rugby à remettre à M. E X l’accord
d’entreprise du 3 mars 2009 et ses avenants n°1 et n°2 en vigueur ;
- Sur la remise des documents de fin de contrat et l’astreinte :
Les sommes allouées à M. X ayant un caractère de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de rectifier les documents de fin de contrat et de ce fait l’astreinte est sans objet.
- Sur la demande d’exécution provisoire :
Cette demande basée sur l’article 515 du Code de Procédure Civile est rejetée à double titre;
Premièrement,l’article 749 du Code de Procédure Civile mentionne : « Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, ou pru’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaqie juridiction ».
Deuxièmement, le Code du Travail dispose de règles spéciales et de dispositions particulières en matière d’exécution provisoire aux articles R.1454-28 et R.1454-14;
Les divers dommages et intérêts alloués à M. X ne figurent pas dans la liste des provisions possibles prévues par les articles du Code du Travail mentionnés ci-dessus;
De ce fait, il y a lieu de rejeter l’exécution provisoire au titre de l’article 515 comme au titre des articles
R. 1454-28 et R.1454-14.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
✓ EN DROIT :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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✓ EN L’ESPECE :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. E X les frais qu’il a engagés au titre de la présente procédure.
✓ EN CONSEQUENCE :
Il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à M. E X la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Pôle Emploi n’est pas fondé à demander le remboursement de tout ou partie d’indemnité parce que le demandeur n’a pas perçu d’indemnité.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE, section Encadrement, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, jugement prononcé en audience publique:
DÉBOUTE M. E X des sommes ci-après représentant un total de : 1 494 542 euros :
- 164 806 € de dommage et intérêts pour rupture abusive anticipée. La demande supplémentaire de M. X de dommages et intérêts pour rupture abusive a déjà été réparée et de plus le demandeur n’apporte pas de faits et preuves distincts au soutien de sa demande et ce conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile;
- 162 000 euros d’indemnité de précarité. Le contrat de travail a été conclu en application des articles L.1242-2 et L. 1243-10, de ce fait il n’ouvre pas droit à une indemnité de précarité ;
- 30 000 euros pour procédure irrégulière. Aucune sanction n’est prévue par l’article L. 1332-2 du code du travail à propos de l’absence de convocation et il ne peut y avoir de sanction sans texte;
- 90 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Le demandeur ne présente aucun élément de fait et de preuve laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail;
- 14 400 euros de dommages et intérêts au titre du véhicule de fonction. Le contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d’un véhicule.
- 180.000 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. La défenderesse prouve, sans aucun doute, avoir accompli la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, avoir délivré des bulletins de paie et avoir établi les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail et l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
- 853 336 euros au titre de la convention de forfait, aux les heures supplémentaires à 25% et 50%, les congés payés afférents, l’indemnisation des droits à repos compensateur, l’indemnité de repos compensateur hors contingent, l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble des repos compensateurs, l’absence d’informations relatives à la prise de ces repos. Les documents fournis par M. X ne font apparaître ni les horaires d’arrivée et de départ chaque jour et chaque semaine, ni l’activité effectuée à cette occasion ce qui introduit un doute certain quant à son allégation de 49 heures par semaine. De plus, la réelle autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps et l’exercice des responsabilités de M. X prévues contractuellement renforcent le doute à propos de son allégation de 49 heures par semaine.
Par ailleurs, il résulte expressément des débats parlementaires qui ont produit l’article L. 3171-4 du code du travail que le législateur n’a pas voulu qu’un doute profitât au salarié (Assemblée Nationale 2ème séance du 8 décembre 1992 – JO débats parlementaires p. 6762). Le doute profite à celui qui n’a pas la charge de la preuve ;
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DÉBOUTE la Fédération Française de Rugby de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions des articles 1
L.1221-1, L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail;
CONDAMNE la Fédération Française de Rugby, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser à M. E X la somme globale de 1 008 000 € (un million huit mille euros), qui se décompose comme suit :
- Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, 720 000 € (sept cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, sans faute grave;
- Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, 90 000 € (quatre vingt dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la notoriété, au lieu des 360 000 euros initialement demandés),
- Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, 60 000 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, au lieu des
180 000 euros initialement demandés ;
- Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, au lieu des 90 000 euros initialement demandés ;
- 70 500 € (soixante dix mille cinq cents euros) au titre de privation du droit à la prise de congé, déduction faite d’un solde de congés payés de l’année en cours de 19.500 euros;
- 30 000 € (trente mille euros) de dommages et intérêts en réparation de la privation du droit à bénéficier des jours de repos spécifiques liés à la convention de forfait jours au lieu des 41 540 euros initialement demandés ;
- 7 500 € (sept mille cinq cents) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE la Fédération Française de Rugby de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE l’exécution provisoire. Les divers dommages et intérêts alloués à M. X ne figurent pas dans la liste des provisions possibles prévues par les articles R. 1454-28 et R. 1451-14 du Code du travail.
ORDONNE à la Fédération Française de Rugby, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de remettre à M. E X l’accord d’entreprise du 3 mars 2009 et ses avenants n°1 et n°2 en vigueur.
DIT que les sommes allouées à M. X ayant un caractère de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de rectifier les documents de fin de contrat et de ce fait l’astreinte est sans objet.
CONDAMNE la Fédération Française de Rugby, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier et prononcé en audience publique, de la section Encadrement les jour, mois et an susdits.
Le Président Le Greffier
اتمة منه of
Ph. […]
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Textes cités dans la décision