Conseil de prud'hommes de Troyes, 13 décembre 2018, n° 18/00036
CPH Troyes 13 décembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    Le Conseil a constaté que le non-paiement des salaires constitue un manquement suffisamment grave pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Appauvrissement des missions

    Le Conseil a constaté que l'appauvrissement des missions et responsabilités du salarié justifie également la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Déloyauté contractuelle

    Le Conseil a jugé que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Inconventionnalité des barèmes d'indemnisation

    Le Conseil a jugé que les barèmes prévus à l'article L1235-3 du Code du travail sont en contrariété avec la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l'OIT.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité légale.

  • Accepté
    Non-remise des documents de fin de contrat

    Le Conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat, en raison de l'obligation de l'employeur de les fournir.

  • Accepté
    Conditions de rupture brutales

    Le Conseil a reconnu que les circonstances de la rupture justifient l'indemnisation d'un préjudice moral distinct.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil des Prud'hommes de Troyes a jugé un litige opposant Monsieur X-F à son employeur, la SOCIÉTÉ R S, en liquidation judiciaire, et le CGEA IDF OUEST intervenant. Monsieur X-F demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et non-paiement des salaires. Il contestait également la conformité des barèmes d'indemnisation prévus par l'article L1235-3 du Code du travail avec la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l'OIT. Le Conseil a reconnu la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, jugé les barèmes inconventionnels, et accordé à Monsieur X-F diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaire, préjudice moral, et non-paiement des salaires, ainsi que pour la non-communication des critères de licenciement. Le Conseil a ordonné l'exécution provisoire de la décision et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte. Le CGEA IDF OUEST a été déclaré garant du paiement des condamnations.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires62

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Mathilde Richevaux · Petites affiches · 30 septembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° 18/00036
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Troyes
Numéro(s) : 18/00036

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Troyes, 13 décembre 2018, n° 18/00036