Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 juillet 2019, n° 18/00169
CPH Troyes 29 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permettait de supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de Monsieur M, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Accepté
    Absence de perturbation objective de l'entreprise

    La cour a constaté que la perturbation du service n'était pas suffisamment établie pour justifier le licenciement, le déclarant donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur M ne démontraient pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que Monsieur M n'a pas prouvé l'existence d'une faute de l'employeur justifiant un préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SAS à verser à Monsieur M une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Troyes statue sur le licenciement de M. L par la SAS, où il occupait le poste de technicien et formateur réparation au sein du service après-vente. M. L, reconnu travailleur handicapé, a été licencié suite à une absence prolongée due à des problèmes de santé. Il conteste la validité de son licenciement, le jugeant discriminatoire en raison de son état de santé et sans cause réelle et sérieuse, et demande la nullité du licenciement ainsi que des dommages et intérêts. La SAS défend que le licenciement est justifié par la désorganisation du service due à l'absence de M. L. Le Conseil écarte la nullité du licenciement mais juge qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejetant l'argument de la désorganisation de l'entreprise. Il estime également que le plafonnement des indemnités prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est non conforme à la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne, et accorde à M. L 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes de M. L concernant la violation de l'obligation de sécurité et le préjudice moral sont rejetées. La SAS est condamnée aux dépens et à payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Troyes, 29 juil. 2019, n° 18/00169
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Troyes
Numéro(s) : 18/00169

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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