Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 octobre 2019, n° 17/00978
Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 28 oct. 2019, n° 17/00978 |
---|---|
Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
Numéro(s) : | 17/00978 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
MINUTE N° 20138
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 17/00978 – N°
Portalis
DCZR-X-B7B-BMWP
SECTION Encadrement
AFFAIRE
C X
contre
SAS ACEFAS (ACTIVITES
DE CONSULTANTS
D’EXPERTS DE
FORMATEURS
AUTONOMES SALARIES)
Notification le 14 FEV. 2020
Date de réception :
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 12 février 2020
Débats à l’audience publique du 28 octobre 2019
composée de :
Madame D B, Président Conseiller (E)
Monsieur Gilles DEVOS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur André VERTUT-CROQUIN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Christophe CIVIT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame A JOUX, Greffier
ENTRE
Monsieur C X
[…]
[…] Représenté par Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Henri-Joseph Y, avocat au même barreau
DEMANDEUR
ET
SAS ACEFAS (ACTIVITES DE CONSULTANTS D’EXPERTS
DE FORMATEURS AUTONOMES SALARIES)
[…]
[…] Représenté par Me Julien Z, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Pour copie conforme
Le Greffier
S E L
DEVERSAIL
1
Saisine du 06 décembre 2017.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 15 décembre
2017.
Audience de conciliation et d’orientation du 06 juin 2018
Les parties ont comparu. Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 12 décembre 2018.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 28 octobre 2019, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
9 799,04 Euros
- Paiement de salaire(s) 32 jours de mission impayés 979,90 Euros
- Paiement des congés payés
- Intérêts légaux à compter du 19 mai 2017, date de la mise en demeure
- Remise de bulletins de paie rectifiés de février et avril 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- Remise de bulletins de paie mars 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir 1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile)
- Dépens
Demande(s) reconventionnelle(s) 2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur C X a été engagé par la société ACEFAS le 10 février 2017 dans le cadre d’un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée, pour réaliser une prestation auprès de l’entreprise HELIS.
Le contrat était conclu à durée déterminée avec un terme imprécis lié à la réalisation de la mission et avec une durée de 40 jours.
2
En parallèle, la société ACEFAS et la société HELIS signaient un contrat commercial auquel la société HELIS a mis fin le 23 février 2017, mettant ainsi fin à la mission de Monsieur
X.
La société ACEFAS a cessé de rémunérer Monsieur X à compter de la date de la fin de la mission.
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2017, Monsieur X a enjoint la société ACEFAS de le rémunérer pour la durée de 40 jours prévue au contrat, ce que la société ACEFAS
a refusé de faire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Par conclusions visées et soutenues à l’audience du 28 octobre 2019, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de :
Condamner la société ACEFAS à régler à Monsieur C X la somme de 9 799,04 € au titre des salaires dus pour les 32 jours de mission impayés et 979,90 € au titre des congés payés afférents,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, date de la mise en demeure,
- Condamner la société ACEFAS à rectifier les bulletins de paie des mois de février et avril 2017, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société ACEFAS à remettre à Monsieur X le bulletin du mois de mars 2017, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société ACEFAS au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société ACEFAS aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X, par l’intermédiaire des conclusions de son conseil Maître Y, précise qu’aux termes du code du travail, si le contrat de travail en portage salarial à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis, il est alors conclu pour une durée minimale.
Par ailleurs, la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié.
Monsieur X considère en conséquence que la société ACEFAS aurait dû le rémunérer pour la durée minimale de 40 jours prévue à son contrat de travail en portage salarial.
Pour le défendeur :
La société ACEFAS, par l’intermédiaire de son conseil Maître Z, conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur X. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur X au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
3
Elle rappelle à cet effet que les dispositions de l’article L. 1254-8 du code du travail prévoient que la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié porté. Or il n’a pas été mis fin au contrat de travail de Monsieur
X.
Par ailleurs, elle précise qu’en application de la convention collective du portage salarial, le salarié porté n’est pas rémunéré pendant les périodes sans prestation. Elle rappelle à ce titre que le portage salarial relève d’un régime dérogatoire.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement des salaires dus pour les 32 jours de mission impayés et des congés payés afférents :
Il résulte du contrat de travail en portage salarial signé par Monsieur X en date du 10 février 2017 que ce dernier est conclu avec un terme imprécis lié à la réalisation de la mission, pour une durée minimale approximative de 40 jours et qu’il cessera à la fin de la mission notifiée
par le client.
De plus, l’article 8 de ce contrat de travail précise que les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne seront pas rémunérées.
Les dispositions du code du travail relatives au contrat en portage salarial prévoient que si la rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n’entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié porté, l’entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée.
La convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 précise par ailleurs dans son article 21-3 que les périodes sans prestation réalisée auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ACEFAS n’a pas mis fin au contrat de travail qui la liait à Monsieur X.
Par conséquent, Monsieur X n’est pas fondé à demander le paiement des 32 jours correspondant à une période durant laquelle il n’a pas réalisé de prestation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Monsieur C X étant débouté de sa demande principale, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACEFAS sera également déboutée de sa demande reconventionnelle de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Versailles, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur C X n’est pas fondée ;
4
DEBOUTE Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE la société ACEFAS de sa demande d’indemnité reconventionnelle au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge respective des parties.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame D B, président (E) et par Madame A
JOUX, greffier.
Le Président, Le Greffier,
B, of
Pour copie conforme
Greffier
Le PRUD
L IL A S R
5
Textes cités dans la décision