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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° R0810/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0810/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 février 2020
Dans l’affaire R 810/2019-1
Carré, Inc. 1455 Market Street, Suite 600
San Francisco CA 94103
Titulaire de l’enregistrement ÉTATS-UNIS international/requérante représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008, Alicante, ESPAGNE
Recours concernant l’enregistrement international no 1 410 839 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/02/2020, R 810/2019-1, $Cash App (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international désignant l’Union européenne avec effet à compter du 3 avril 2018, Square, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour le service suivant (ci-après le
«service contesté»):
Classe 36 — Transfert électronique d’instruments financiers pour le compte de tiers.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué la (les) couleur (s):
Noir, vert, blanc.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
La marque est constituée du symbole «$» présent dans un carré vert à côté de la mention «Cash App» en lettres noires solides.
2 Le 12 juillet 2018, l’examinateur a notifié son refus provisoire de protection d’office au motif que la marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinateur a observé que le mot CASH signifie «paiement immédiat», que le terme «APP» signifie «un programme informatique destiné à être utilisé sur un appareil mobile» et a conclu que les consommateurs anglophones percevraient la marque comme des informations selon lesquelles les services sont des «transfert électronique d’instruments financiers pour des tiers parfaitement réalisables grâce à un paiement immédiat sur un dispositif mobile». L’examinateur a ajouté que l’élément vert ayant le symbole «USD» reproduit le «bouton» d’une demande d’enregistrement en espèce sur un dispositif mobile, et renforce donc le contenu descriptif de la marque par rapport à la «qualité» et à la «destination» des services.
3 Le 12 novembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a contesté le point de vue de l’examinateur, compte tenu des motifs suivants:
La marque doit être appréciée dans son ensemble et non pas sous forme de pièces;
3
Le consommateur moyen est un public professionnel ou le grand public qui doit transférer de l’argent ou des instruments financiers tels que la monnaie locale ou étrangère, ou encore les instruments électroniques représentant des titres, etc.; le consommateur fait preuve d’un niveau d’attention élevé;
le mot «cash» ne signifie pas «paiement immédiat», mais «argent sous forme physique (billets de banque et pièces de monnaie)»;
Le sens de l’expression «Cash App» est ironique et inconcis car le transfert électronique d’instruments financiers est l’inverse de monnaie physique, à savoir de la trésorerie;
La représentation d’un carré vert ne représente pas le bouton d’une demande et le signe «D» ne représente pas une monnaie de l’UE; l’élément figuratif confère donc un caractère distinctif à la marque dans son ensemble;
La marque a été enregistrée en Nouvelle-Zélande et n’a pas été contestée par le Bureau américain des brevets et des marques.
4 Par décision du 15 février 2019, l’examinateur a refusé la protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article (c) du RMUE:
Le signe contesté étant composé de mots anglais, le public pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union;
Contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, la signification du mot «cash» est, d’après le Collins English Dictionary, «le paiement immédiat»;
Par conséquent, la marque informe les consommateurs immédiatement et sans autre réflexion sur la «qualité et la destination» des services, à savoir qu’il s’agit de «transferts électroniques d’instruments financiers pour des tiers, parfaitement réalisables grâce à un paiement immédiat sur un dispositif mobile»;
En relation avec les services revendiqués et le sens littéral de l’expression «CASH APP», le cadre vert et le symbole «$» en blanc sont d’une nature tellement superficielle qu’ils ne sont pas de nature à affaiblir le caractère descriptif des éléments verbaux dans l’impression d’ensemble;
L’élément figuratif est «de nature minimale» parce qu’il représente clairement le bouton d’une demande d’appareil mobile sur un appareil mobile, et le symbole «USD», qui est largement utilisé pour indiquer une monnaie dans le monde.
4
Motifs du recours
5 Le 12 avril 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, présenté le 17 juin 2019, peut être résumé comme suit:
Les services en cause s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention est, en moyenne, plutôt élevé. Néanmoins, dans le cas des services financiers qui occupent généralement l’argent du consommateur et peuvent requérir l’intervention de comptables, d’avocats et de banquiers spécialisés, le public concerné sera très attentif;
Le mot «cash» ne signifie pas «paiement immédiat» mais «argent en billets et pièces»; c’est la signification que le consommateur pertinent associe à ce mot et cette signification ne peut être considérée comme non descriptive des services qui ne traitent pas de l’argent sous forme physique, mais des «instruments financiers» et des «transferts électroniques»;
La présence du terme «Cash» dans la marque ne devrait pas constituer une raison de refus parce que l’Office a déjà accepté de nombreuses marques contenant l’élément verbal «cash» pour des services financiers: No 18 046 293 «Cash Coach», no 17 971 599 «Happy Cash», no 10 328 789
«Cashpay» ou no 17 618 802 «Cash Connect», etc.;
Le terme «application» désigne un logiciel mais, dans la mesure où les services n’incluent pas de logiciels, ils ne peuvent pas être considérés comme descriptifs des services;
Il existe de nombreuses MUE enregistrées pour des services financiers contenant le terme «application», telles que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 444 704 «Apphouins», no 16 171 324 «App & Go», ou encore l’enregistrement no 9 595 828 «AppBank»;
L’élément figuratif , composé d’une version blanche, italique et stylisée, du symbole «USD» présent dans un carré vert vibrant aux coins arrondis, est frappant;
De plus, le «S» ne représente pas le symbole «USD» et, en tout état de cause, le «USD» n’est pas une monnaie dans l’UE;
La marque considérée dans son ensemble n’est pas descriptive des services en cause et devrait être considérée comme un «signe fantaisiste doté d’éléments figuratifs frappants», c’est-à-dire comme distinctive;
La même marque a été acceptée dans les juridictions anglophones, comme la Nouvelle-Zélande et Singapour.
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Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est toutefois non fondé et doit être rejeté. La marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE en ce qui concerne le service contesté. En conséquence, le refus de protection doit être maintenu. Les motifs de la décision sont exposés ci-après.
9 Une marque dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle ne permet pas au public concerné de distinguer les produits ou services qui proviennent d’une autre entreprise.
10 le caractère distinctif de la marque doit être apprécié du point de vue du public vis-à-vis de lequel les produits ou les services revêtus de la marque sont destinés.
11 Le service en cause est formulé comme suit: «Transfert électronique d’instruments financiers pour le compte de tiers». «Instruments financiers» est une expression très large qui désigne les actifs financiers, les actions ou tout passif financier. La titulaire de l’enregistrement international a elle-même cité, comme exemples d’ «instruments financiers», la monnaie locale et étrangère, la monnaie cryptographique, les valeurs mobilières, etc. (voir lettre du 12 novembre
2018, section 3).
12 L’objet du service est donc de transférer les instruments financiers, y compris ceux de l’argent et autres biens, par voie électronique, par exemple sur l’internet.
13 Comme le concède la titulaire de l’enregistrement international, ce service s’adresse à la fois aux consommateurs moyens qui ont besoin de transférer leurs fonds, par exemple sur l’internet, et au consommateur spécialisé dans le secteur financier. Compte tenu de la nature financière du service, il peut être attendu que ces consommateurs soient particulièrement attentifs et discernants.
14 L’examinateur a défini le consommateur pertinent comme «anglophone». D’après la chambre de recours, compte tenu de, premièrement, que l’objet du service est de nature financière et, deuxièmement, que l’anglais est généralement utilisé dans les technologies de l’information et la finance, cette identification est suffisamment vaste pour inclure les consommateurs tant professionnels que non professionnels dans l’ensemble de l’UE.
15 Par conséquent, la question à laquelle il convient de répondre est de savoir si ces consommateurs percevraient la marque comme un élément distinctif, c’est-à-dire capable d’indiquer que le service est fourni par une entreprise particulière.
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16 De l’avis de la chambre de recours, la réponse doit être négative. La marque se compose de quatre éléments, chacun dépourvu de caractère distinctif et dont la combinaison est également privée de caractère distinctif pour le consommateur pertinent. Le premier élément est un carré aux coins arrondis; le second élément est la couleur de ce carré, qui est le vert; le troisième élément est le signe «$»; le quatrième élément est l’expression «Cash App».
17 Le premier élément est un carré, qui est l’une des plus simples figures géométriques et est, pour cette raison, peu susceptible d’attirer l’attention. Le fait que les coins ne soient pas accolés mais arrondis est une légère variation de la figure et n’empêchera aucun consommateur raisonnablement attentif de le rattacher à la figure géométrique mentionnée.
18 Le fond du chiffre est vert, le second élément du signe. Le vert est une couleur commune qui, au demeurant, n’a aucune relation avec la finance puisqu’elle symbolise le patrimoine, l’abondance ou la prospérité. En outre, les consommateurs pertinents n’ignoreront pas que toute monnaie ayant un tirage universel (le «USD» américain) est représentée de manière dévouée sous la forme de billets de banque vert. Il s’ensuit que la couleur choisie par le titulaire de l’enregistrement international, qui plus est liée à un signe «USD», est dépourvue de caractère distinctif.
19 Le troisième élément de la marque est le signe «$». Compte tenu de la nature
(financière) du service, il est raisonnable de présumer que les consommateurs intéressés par ce service au sein de l’UE associeront ce signe au «dollars», principalement le «USD» américain, qui constitue depuis longtemps la monnaie standard dans les transactions internationales. La titulaire de l’enregistrement international soutient que le signe ne sera pas perçu comme étant le signe américain d’ «USD» au motif qu’il est dépourvu de deux traits verticaux classiques et qu’il sera plutôt lu comme un «S» majuscule, qui est la lettre initiale de sa raison sociale (Square, Inc.). Selon la chambre, le signe n’est pas identique au signe américain «USD». Toutefois, compte tenu, premièrement, de la nature financière du service, deuxièmement, de la présence de l’expression «Cash App» (qui fait allusion à de l’argent) et, troisièmement, du fait que le «S» comporte des fragments de trait, il est raisonnable de supposer que les consommateurs associeront la lettre à cette devise plutôt qu’à la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international; En tout état de cause, il est notoire que des signes ressemblant au signe «USD» sont parfois utilisés pour désigner, de manière informelle ou métaphorique, non seulement le 'USD’ (et les devises des autres pays), mais de l’argent en général. Il s’ensuit que, en tant que tel, ce signe ne remplit aucune fonction distinctive lorsqu’il est utilisé dans le contexte financier: Le signe «USD» fait simplement allusion à de l’argent en général et pas nécessairement à une monnaie spécifique.
20 Le quatrième élément est l’expression «Cash App». Le terme «Cash» est facilement compris par les consommateurs, dans le contexte financier, comme des fonds sous forme physique, à savoir des billets et des pièces, par opposition aux pièces, par exemple, de chèques, de rets de banque ou d’autres formes similaires. La titulaire de l’enregistrement international a longuement contesté la signification («paiement immédiat») accordée à ce terme par l’examinateur, sans
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se rendre compte que les deux significations ne sont pas incompatibles et se référent même, en fait, à la même notion. Un paiement réalisé grâce à l’argent liquide est «immédiat» dans le sens où ce qui change d’aiguille, représente de l’argent (sous forme de billets de banque), et non un document (tel qu’un chèque) qui doit d’abord être présenté à une banque. Le terme «App» désigne les logiciels téléchargeables sur appareils mobiles, tels que les smartphones, afin d’assurer certaines fonctions. L’expression combinée «Cash App» véhicule donc aux consommateurs l’idée d’une «application» qui transfère de l’argent. Étant donné que le service en cause consiste en un «transfert électronique d’instruments financiers», les consommateurs percevront immédiatement cette activité comme une expression résumée dans l’expression «Cash App»: une application permettant de transférer électroniquement de l’argent, c’est-à-dire de l’argent. Il en résulte que l’expression est totalement dépourvue de caractère distinctif: il désigne simplement, sous une forme abrégée encore compréhensible, le service proposé.
21 Chacun des éléments de la marque est donc dépourvu de caractère distinctif per se; ainsi, la marque dans son ensemble, étant donné que les consommateurs pertinents, ayant connaissance des transferts financiers sur internet, le percevront comme une indication, dans le langage courant, que les services sont proposés grâce à une «application» qui transfère de l’argent, c’est-à-dire de l’argent. Dès lors, la marque n’est pas capable d’indiquer l’origine financière ou commerciale du service en cause. En d’autres termes, la marque ne peut pas distinguer ce service d’un même service offert par, par exemple, les concurrents de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il n’est pas dénué, comme l’examinateur l’a déclaré dans la décision attaquée, de conférer un quelconque caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de refuser la protection dans l’UE.
22 Les objections de la titulaire de l’enregistrement international ne suffisent pas à réfuter ce constat.
23 Le titulaire de l’enregistrement international objecte que, puisqu’il désigne des pièces de monnaie et des billets de banque, le terme «Cash» ne peut décrire les instruments financiers qui ne sont pas considérés comme de l’argent physique. L’objection ne convergent pas le terme «cash» dans un élément distinctif pour «instruments financiers» car les instruments financiers et de trésorerie sont étroitement liés — qu’ils renvoient à l’argent — et les consommateurs percevront inévitablement cette relation.
24 la titulaire de l’enregistrement international objecte que l’Office a enregistré plusieurs marques contenant le mot «Cash» ou le terme «App» en rapport avec les services financiers et que, dès lors, le refus de protection de la marque demandée n’est pas cohérent. La chambre de recours ne peut être liée par des décisions adoptées par un examinateur. En outre, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours, qui relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID / OHMI, EU:C:2005:547, § 47 ;
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10/09/2015, T-571/14, Laverana / OHMI (BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), non publié,
EU:T:2015:626, § 22).
25 La titulaire de l’enregistrement international objecte que le terme «App» désigne un logiciel et ne saurait être descriptif pour le service en cause. La Chambre constate que le service est le transfert d’instruments financiers par voie électronique. Par conséquent, le consommateur comprendra immédiatement qu’
«App» désigne les moyens, à savoir une «application» téléchargeable, qui rend ce transfert possible. Par conséquent, compte tenu du contexte dans lequel il sera utilisé, le terme «App» est dépourvu de caractère distinctif et désigne simplement l’instrument de transfert d’argent, c’est-à-dire l’instrument utilisé pour obtenir le service.
26 Le titulaire de l’enregistrement international affirme que le carré vert affichant le symbole «USD» est frappant et contribue au caractère distinctif d’ensemble de la marque. D’après la chambre de recours, le carré vert et le signe «USD» ne font que renforcer le message descriptif véhiculé par la marque auprès des consommateurs, à savoir que le service consiste à transférer de l’argent. Compte tenu du fait que le service est proposé par voie électronique, par exemple une «application» sur un dispositif mobile, le dispositif vert est susceptible d’être perçu, en raison de sa dimension avec un carré, comme l’icône de cette «appli» et par le symbole «USD», informe les consommateurs que l’ «application» concerne des fonds. En outre, comme suite au texte «Cash App», les consommateurs comprendront immédiatement que l’icône est la représentation de l’objet — c’est- à-dire de l’argent ou des finances — de «l’application» qui permet d’obtenir le service contesté.
27 Par conséquent, la marque ne constitue pas un «signe de fantaisie avec des éléments figuratifs frappants». Il informe au contraire clairement les consommateurs, au moyen d’images et d’éléments verbaux, de la finalité du service au lieu d’indiquer l’origine d’une entreprise: transfert de fonds par voie électronique, c’est-à-dire au moyen d’une «application téléchargeable». Le fait que ces consommateurs soient, au vu de la nature du service, très attentif ne rend cette information plus évidente que plus évidente.
28 La titulaire de l’enregistrement international objecte que la même marque a été acceptée en Nouvelle-Zélande et à Singapour. La chambre de recours n’est pas liée par les enregistrements antérieurs accordés en dehors de l’Union européenne car l’enregistrement des marques dans ces pays est régi par un régime différent de celui de l’Union européenne (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée).
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
C. Rusconi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
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