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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° 000017967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000017967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 17 967 (DÉCHÉANCE)
44IP Limited, Bourse, 140 Labour Avenue, NXR9021 Naxxar, Malte (demanderesse), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
c o n t r e
Hamilton International AG (Hamilton International SA) (Hamilton International Ltd), Mattenstrasse 149, 2503 Biel/Bienne, Suisse (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Velázquez 19, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 03/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2 La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur
. la marque de l’Union européenne n° 103 200 à compter du 29/11/2017 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à l’exception des montres; joaillerie, à l’exception des montres; bijouterie, à l’exception des montres; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à l’exception des montres; écrins pour l’horlogerie; parties de montres; mouvements de montres.
3 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits
. restants, à savoir:
Classe 14: Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir montres; joaillerie, à savoir montres; bijouterie, à savoir montres; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres; montres.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 103 200 « HAMILTON » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, écrins pour l’horlogerie, montres, parties de montres, mouvements de montres.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits contestés. Elle demande à ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit déchue de ses droits à compter du 06/06/2003.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).
En réponse aux preuves d’usage de la titulaire, la demanderesse explique tout d’abord son intérêt spécifique et direct dans le résultat de la procédure engagée et fait valoir que l’usage de la marque contestée se limite aux montres. Elle ajoute que si ces produits entrent dans plusieurs catégories pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée, l’usage limité aux seules montres ne vaut pas pour l’ensemble des catégories. Elle affirme également que les preuves d’usage déposées ne concernent ni la vente de parties/mouvements de montres de façon indépendante, ni d’écrins de présentation pour les montres. Il en va de même pour les bracelets ou boutons de manchette dont l’usage n’est pas démontré, même si la titulaire a présenté une photo de ces produits. Quant aux montres de joaillerie invoquées par la titulaire, elle considère que les montres ne sont pas réellement des pièces de joaillerie. Elle critique également les pièces fournies, prises individuellement, et considère notamment que la déclaration relative aux chiffres d’affaires est vague et n’a pas été étayée par d’autres preuves objectives et concrètes, que les catalogues (SD3) ne sont pas datés et n’indiquent pas dans quelle mesure où ils été distribués dans l’Union européenne, que certaines pièces (SD1, SD11) ont une date antérieure à la période à prendre en compte et que les documents relatifs aux domaines du cinéma ou de l’industrie aéronautique ne sont pas pertinents. Quant aux factures déposées en annexe 5, elles ne permettent pas d’établir si les produits ont été vendus sous la marque « Hamilton », ces derniers semblant être de surcroît destinés à des fins promotionnelles ou de marketing; les factures ne prouvent pas un usage dans l’Union européenne, certaines sont internes au groupe Swatch et même si elles mentionnent des boutons de manchette et des dragonnes en cuir/bracelets, les montants facturés sont insignifiants compte tenu de la taille du marché de la bijouterie.
La titulaire affirme que même si la date de publication ne figure pas sur les catalogues, elle peut être déduite des lignes chronologiques mentionnées dans les catalogues et, pris dans leur ensemble avec les autres pièces apportées, ces catalogues sont pertinents. Elle a déposé des preuves supplémentaires (listées et analysées ci-dessous) et notamment des factures correspondant à l’annexe 4 du 13/04/2018, qui avaient été omises des précédentes preuves, suite à un erreur technique.
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En réponse, la demanderesse affirme que les preuves additionnelles présentées par la titulaire ne sont pas acceptables et que l’argument de la titulaire selon lequel les factures ont été omises en raison d’une erreur technique n’est pas plausible dans la mesure où les preuves ont été déposées sur un CD. Quant à leur contenu, la demanderesse affirme que les factures, tout comme les catalogues, ne se réfèrent qu’à des montres.
Dans ses observations finales, la titulaire fait valoir que les preuves additionnelles présentées tardivement doivent être prises en considération, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de l’Office et de la jurisprudence établie à ce sujet. Elle rappelle également que les preuves doivent être analysées dans leur ensemble. Enfin, elle avance que les montres commercialisées sont des montres bijoux (certaines sont fabriquées avec des diamants) et qu’elle commerciale également des bracelets et des boutons de manchettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/06/1998. La demande en déchéance a été déposée le 29/11/2017. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 29/11/2012 au 28/11/2017 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 13/04/2018 sous forme d’un CD.
La titulaire a indiqué que certains documents (trois documents inclus dans l’annexe 1 et l’annexe 5) doivent être marqués comme confidentiels. Conformément à l’article 114, paragraphe 4 du RMUE, la partie concernée doit faire valoir un intérêt particulier à garder des documents confidentiels. Dans le cas présent, la titulaire n’a pas justifié d’un intérêt particulier. Par conséquent, la division d’annulation considère que ces documents ne peuvent être considérés comme confidentiels.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: déclaration du PDG de la titulaire, datée du 06/04/2018. Elle contient un bref historique de la société Hamilton concernant la production de montres, une explication concernant le lien entre la marque et le monde de l’aviation et des courses sportives aériennes, sa présence dans les compétitions sportives aériennes, le lien avec le cinéma et les stars, les chiffres de vente et les canaux commerciaux, la publicité et les campagnes publicitaires et le profil de la marque. Elle indique également que la titulaire est devenue en 1974 membre du Swatch Group, le plus grand fabricant et distributeur de montres au monde et qu’en 2003, la titulaire a transféré son siège des Etats-Unis en Suisse. Elle précise que les produits sont plutôt haut de gamme, les prix de vente oscillant entre EUR 300-EUR 1500 et qu’il s’agit de montres de joaillerie, grand public ainsi que de montres destinées aux pilotes, marins et militaires. Les principaux marchés dans l’Union européenne sont l’Italie, la France et l’Allemagne. Les pièces suivantes sont annexées à la déclaration:
- SD1: brochure de 1917
- SD2: extraits du site internet de la titulaire www.hamiltonwatch.com, imprimés le 09/01/2018.
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- SD3: copies de catalogues datés 2013-2017 (selon la titulaire),
reproduisant la marque . La marque est également reproduite sur les différents modèles de montres
.
- SD4: post publié sur la page Facebook d’Hamilton Watch, se référant au « Tannkosh », meeting aérien à Tannheim, en Allemagne en août 2013.
- SD5: extraits du site internet de la titulaire se référant au partenariat avec Nicolas Ivanoff, ambassadeur de la marque.
- SD6: extraits de couverture dans la presse européenne, datés 2013 et 2014, en allemand, anglais, italien et français, se référant à l’engagement de la marque dans le domaine aéronautique.
- SD7: liste de films dans lesquels sont apparues les montres « HAMILTON ».
- SD8: photographie d’Elvis Presley portant une montre « HAMILTON VENTURA ».
- SD9: couvertures dans la presse des prix « Hamilton Behind the Camera Awards » 2014.
- SD10: post publié sur la page Facebook d’Hamilton Watch se référant aux « Rubans d’argent » (« Nastri d’Argento) en 2013.
- SD11: publicités publiées dans la presse, en Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni, datées 2012-2017, relatives à des montres « Hamilton ».
- SD12: captures d’écran des réseaux sociaux, datées dans la période pertinente (internet archive WayBackMachine).
- SD13: article publié sur le blog « aBlogtoWatch » le 11/11/2014 concernant les montres « HAMILTON » apparaissant dans le film « Interstellar ».
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- SD14: couverture médiatique des montres « HAMILTON » dans le film « Interstellar » (20/03/2015 www.lefigaro.fr et 17/07/2017 www.amica.it).
Annexe 2: publicités publiées dans la presse, en Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni, datées 2012-2017, relatives à des montres « HAMILTON ».
Annexe 3: photographie d’un bracelet en cuir reproduisant la marque « HAMILTON ».
Annexe 4 : liste Excel de factures ne comportant pas le détail des produits.
Annexe 5: 13 factures. Elles sont émises par la société Hamilton International Ltd. en Suisse, à destination de clients en Suisse, au Koweït, en Russie, à Singapour. Les produits facturés ne sont pas identifiés sous la marque « HAMILTON ». Il s’agit d’articles divers tels que des polos, gants, kits de presse, stylos, lunettes de soleil, miroirs, trolleys, dragonnes en cuir, boutons de manchettes, parapluies.
Le 12/02/2019, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves supplémentaires suivantes:
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans l’annexe 2 des preuves vis-à-vis des tiers et compte tenu du fait qu’un intérêt particulier a été justifié, la division d’annulation ne décrira ces preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Annexe 1: liste des magasins vendant des produits marqués « HAMILTON » dans l’Union européenne (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Espagne, France, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovénie, Royaume-Uni).
Annexe 2: factures dont le détail est le suivant:
- France: nombreuses factures émises par « The Swatch Group (France) SAS », envoyées à des clients en France, en 2013-2017 et concernant la vente de montres « HAMILTON ». Les produits sont clairement identifiés par les termes « Hamilton – Montres » et le terme
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« HAMILTON » est également représenté en en-tête des factures. Les références mentionnées sur les factures peuvent également être recoupées avec celles figurant sur les catalogues apportés en pièce SD3 dans l’annexe 1 du 13/04/2018. Les quantités vendues et les montants facturés sont importants.
- Allemagne: factures émises par « Swatch Group, The Swatch Group (Deutschland) GmbH », adressées à des clients en Allemagne, en 2013- 2017 et concernant la vente de montres (« Uhr »/ « Uhren » en
allemand). Le signe est représenté en en-tête des factures et les références mentionnées sur les factures peuvent également être recoupées avec celles figurant sur les catalogues apportés en pièce SD3. Les quantités vendues et les montants facturés sont importants.
- Italie: factures datées 2013-2017 (certaines sont datées décembre 2017, à savoir hors de la période pertinente) envoyées à des clients en Italie et concernant des montres de la marque « HAMILTON » (« Marca : Hamilton »). Les quantités vendues et les montants facturés sont importants. Une facture datée du 07/12/2016 No 100122685) n’est pas pertinente dans la mesure où elle concerne la marque « Longines ».
- Royaume-Uni: factures émises par « Swatch Group, The Swatch Group (UK) LTD », datées 2013-2017, concernant des montres. Les références mentionnées sur les factures peuvent être recoupées avec celles figurant sur les catalogues apportés en pièce SD3. Une facture du 09/01/2013 concerne un « Band Khaki Navy, ETO, orange, 21/20 » pour un montant de GBP 34,60; une facture du 03/07/2013 concerne un « Brac. Jazzm. XXL, leath. Black, 23/20 » pour un montant de GBP 34,89 et une facture du 28/11/2013 concerne un « Vershchluss, SDII, Stahl weiss, 20 mm » (fermoir) pour GBP 13,96 ainsi que la commande d’un bracelet.
La demanderesse fait valoir que les éléments de preuves produits le 12/02/2019 par la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été produits après l’expiration du délai et que ceux-ci ne peuvent, par conséquent, pas être pris en compte.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 12/02/2019, indépendamment du fait que les factures (annexe 2) n’aient pas été correctement jointes en annexe 4 du CD envoyé le 13/04/2018, tel qu’allégué par la titulaire. En outre, la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations en réponse aux nouvelles pièces.
REMARQUES PRELIMINAIRES
En ce qui concerne la déclaration solennelle, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
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Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de ses marques par des tiers (« The Swatch Group (France) SAS », « Swatch Group, The Swatch Group (Deutschland) GmbH », « Swatch Group, The Swatch Group (UK) LTD ») démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, elle a expliqué qu’elle appartient au groupe Swatch.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par ces autres entreprises s’est fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 29/11/2012 au 28/11/2017 inclus.
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La plupart des éléments de preuve de l’usage, comme par exemple la plupart des publicités (annexe 2 du 13/04/2018) et des factures (annexe 2 du 12/02/2019) datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
La demanderesse fait valoir que les catalogues (SD3) ne sont pas datés. Il convient de signaler que même si la date de publication n’apparaît pas sur les catalogues, ils sont pertinents dans la mesure où ils montrent comment la marque contestée est utilisée sur les produits et la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée. En outre, les produits sont identifiés sur les catalogues avec un numéro de référence qui apparaît également sur les factures. Par conséquent, les catalogues ne peuvent être ignorés dans l’appréciation d’ensemble des preuves.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents et notamment les factures (annexe 2 du 12/02/2019) et les publicités publiées dans la presse européenne (annexe 2 du 13/04/2018) montrent que l’usage a eu lieu en France, Italie, Espagne, Allemagne et au Royaume-Uni. Cela peut être déduit de la langue des documents, des devises mentionnées (EUR et GPB) et des adresses dans ces pays. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les preuves ne doivent pas être appréciées dans l’absolu mais doivent l’être en rapport avec les autres facteurs pertinents. Dans cette perspective, il convient d’examiner les éléments de preuve par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 37).
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En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24).
Les documents présentés, à savoir les factures (annexe 2 du 12/02/2019) fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de montres dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur toute la durée de la période pertinente et les quantités et montants facturés sont importants. De plus, les produits sont clairement identifiés comme des produits « HAMILTON ».
Il convient de signaler que 3 factures datées 2013 destinées à un client au Royaume-Uni concernent au total deux bracelets et un fermoir et la commande d’un bracelet. Indépendamment du fait de savoir si les bracelets mentionnés sont des bijoux ou des parties de montres, les quantités mentionnées sont clairement insignifiantes au regard du marché pertinent et font état d’un usage purement symbolique. Le très faible volume de commercialisation des produits n’est pas compensé par d’autres facteurs comme une grande constance dans le temps de l’usage de la marque ou la portée territoriale. De plus, aucune autre preuve ne concerne ces produits ou d’autres parties de montres. Bien que la division d’annulation ne vise pas à évaluer la réussite commerciale de la titulaire, en l’espèce le montant total des transactions apparaît à ce point symbolique qu’elle permet de considérer que l’usage de la marque de l’Union européenne par la titulaire ne saurait être considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné et compte tenu de la nature des produits concernés, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque contestée, qu’ils s’agissent de bijoux ou de parties de montres.
En ce qui concerne les factures envoyées le 13/04/2018 en annexe 5, tel qu’allégué par la demanderesse, elles ne concernent pas l’Union européenne (ni les destinataires, ni l’entité à l’origine des factures ne sont dans l’Union européenne) et ne sont par conséquent pas pertinentes. En outre, à défaut de documents probants visant à démontrer le contraire, elles ne permettent pas d’établir que les produits facturés sont identifiés sous la marque « HAMILTON » ou s’il s’agit de produits promotionnels.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvé pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
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Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage
» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Les éléments de preuve indiquent que le signe verbal « HAMILTON » a été utilisé en tant que marque. Il ressort par exemple des catalogues que le signe « HAMILTON » est reproduit sur les différents modèles de montres pour identifier leur origine commerciale. En outre, la marque a été utilisée sous une forme
verbale, très légèrement stylisée ( ) qui, à l’évidence, n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrés.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à l’exception des montres; joaillerie, à l’exception des montres, bijouterie, à l’exception des montres, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à l’exception des montres, écrins pour l’horlogerie, mouvements de montres.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
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Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288 appliqué par analogie).
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Il ressort des éléments de preuve que l’usage sérieux de la marque contestée n’a été prouvé que pour des montres. Tel qu’expliqué ci-dessus, la titulaire n’a prouvé qu’un usage symbolique pour les parties de montres et/ou les bijoux. En outre, les preuves ne mentionnent pas la vente de mouvements de montres ou d’écrins de montres. En outre, si la titulaire a produit dans ses observations la
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photographie d’une paire de boutons de manchette marqués « HAMILTON », aucun document ne permet de prouver la vente de ces produits et l’étendue de ces ventes.
La division d’annulation considère que les montres forment une sous-catégorie objective des larges catégories produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué; joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques. Tel qu’allégué par la titulaire, certaines montres, comme le modèle « Lady Vintage » pour femmes, sont ornées de diamants et relèvent également des catégories joaillerie et bijouterie.
Par conséquent, la preuve de l’usage sérieux de la marque n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents et pour une partie des produits en classe 14, à savoir: produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir montres; joaillerie, à savoir montres; bijouterie, à savoir montres; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres; montres.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Class 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à l’exception des montres; joaillerie, à l’exception des montres; bijouterie, à l’exception des montres; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à l’exception des montres; écrins pour l’horlogerie; parties de montres; mouvements de montres.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 29/11/2017. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a
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demandé une date antérieure. Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant pour le justifier.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte HAMEL Frédérique SULPICE Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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