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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2020, n° 003107593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 107 593
Taicang Zhigengniao Information Technology Co., Ltd., no 20 Jianxiong Road, Taicang City, République populaire de Chine (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018, Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Corus Sourcing Limited, 27 Hillier Street Fufai Commercial Center 702, Hong Kong, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par André Guerreiro Rodrigues, Rua do Farol 394, 3° Dto, Bairro do Rosário, 2750-341 Cascais, Portugal (représentant professionnel)
Le 09/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 107 593 est rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 088 117 pour la marque verbale «OBINSLAB», dirigée contre tous les produits compris dans la classe 9. l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 573 pour la marque verbale «Obinslab»;L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
L’examen de l’acte d’opposition a révélé qu’il est irrecevable car la marque sur laquelle l’opposition est fondée ne constitue pas en réalité un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2 du RMUE.
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes pour les marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 088 117 pour la marque verbale «OBINSLAB» est 27/06/2019. Elle a toutefois
Décision sur l’opposition no B 3 107 593 page:2De2
une revendication de priorité acceptée concernant la marque des États-Unis no 88 242 985 du 27/12/2018.
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 573 pour la marque verbale «Obinslab» est 30/04/2019 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Dès lors, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 573 pour la marque verbale «Obinslab», sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en fait pas antérieure à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée.Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no 18 036 573 pour la marque verbale «Obinslab» ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité dans sa notification datée du 02/03/2020. L’opposant avait un délai pour présenter ses observations à ce sujet. Ce délai a été prorogé par la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020 et qui a finalement expiré le 18/05/2020.
L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Alina FRUNZA Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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