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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2020, n° 003085619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 619
YUN NV, Galileilaan 15, 2845 Niel, Belgique (opposante), représentée par LC Patents, Kempische Steenweg 542 A, 3500 Hasselt, Belgique (mandataire agréé)
i-n s t
Yu & I GmbH, Petzvalstraße 38, 38104 Braunschweig, Allemagne ( demandeur), représenté par Jurawerk Jurawerk Rechtsanwälte Eisele & Wille PartGmbB, Frankfurter Str.2, 38122 Braunschweig, Allemagne (mandataire agréé).
Le 21/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 085 619 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no [18 022 329 de la marque
figurative] , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 577 712 pour la marque verbale «YUN».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Décision sur l’opposition no B 3 085 619 page:2De4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.Conformément à l’article 46 du RMUE lu conjointement avec l’article 2 (2) (h) (iii), et avec l’article 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition pour l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante doit apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou de ce droit et doit apporter la preuve de l’habilitation à former opposition.
L’opposante peut, dans le même délai, soumettre des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Le 20/06/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 25/10/2019 (délai pour la justification).
Si la marque ou demande antérieure est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est pas tenu de produire de documents en ce qui concerne l’existence et la validité de la (demande) MUE (demande).L’examen de la justification sera effectué d’office en ce qui concerne les données contenues dans la base de données de l’Office.
Dès lors, les seules preuves produites par l’opposante étaient censées être envoyées à l’Office constituaient la preuve de l’habilitation à former opposition;
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «YUN NV», alors qu’il ressort des éléments de preuve que la titulaire de la marque antérieure est la personne physique Tom Verlinden. Il s’ensuit que l’entité légale «YUN NV» (société par actions) n’était pas habilitée à former opposition en l’espèce.
Il ressort clairement de la base de données pertinente (EUIPO) que le titulaire de la marque antérieure, étant donné que le dépôt de la marque de l’Union européenne antérieure, au cours du délai imparti pour étayer l’opposition, et même après l’expiration du délai imparti pour la présentation des preuves, n’était pas l’opposante (entité juridique «YUN NV»), mais une personne physique dénommée Tom Verlinden. La base de données de l’Office montre également que ce n’est qu’en 02/01/2020 que le transfert de la marque antérieure entre Tom Verlinden et l’opposant a été demandé.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne que la demande en ce qui concerne le transfert total du droit antérieur, à savoir la marque de l’Union européenne no 14 577 712, de Tom Verlinden à «YUN NV», n’a été enregistrée par l’Office que le 13/01/2020.
En outre, le 14/10/2019 (dans le délai imparti pour étayer l’opposition), le représentant de l’opposante a transmis les arguments et observations concernant l’opposition, indiquant Tom Verlinden, en tant que nom de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 085 619 page:3De4
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve dans le délai susmentionné (délai imparti pour étayer l’opposition) qui indiquerait que l’entité légale «YUN NV» avait le droit de bénéficier de droits de protection en ce qui concerne l’enregistrement antérieur susmentionné et l’opposante ou que l’opposante et le titulaire de la marque sont liés économiquement en tant que membres du même groupe de sociétés et l’opposante a été autorisée par la titulaire de la marque à former opposition. En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition. Par ailleurs, la division d’opposition note que l’extrait en ligne de la marque antérieure en question ne contient aucune référence aux preuves susmentionnées concernant l’habilitation de l’opposante à former opposition en l’espèce;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
La division d’opposition note que la demande de transfert de la marque antérieure en cause, ainsi que son inscription au registre de l’Office, a eu lieu après l’expiration du délai imparti pour la présentation de faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition susmentionné.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), paragraphe i), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses
Décision sur l’opposition no B 3 085 619 page:4De4
prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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