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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003104537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 104 537
Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya, Cardenal Sentmenat, 4, 08017 Barcelone, Espagne(opposante), représentée par Aguilar I Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne(mandataire agréé)
un g a i ns t
Blue Bridge Code, UAB, Jasinskio 16A, 03163 Vilnius (Lituanie), représentée par Vilija Viešūnaitė, Vilniaus str.31, 01402 Vilnius, Lituanie(mandataire agréé).
Le 08/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 104 537 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits visés parlademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 18 110 034 pour la marque
figurative, à savoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 9.L’ opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no 2 881 524 «CARGOMETRO RAIL TRANSPORT».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits et services
Lesservicessur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transport de marchandises par chemin de fer.
Décision sur l’oppositionno B 3 104 537 page:2De4
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés; Progiciels; Logiciels de programmation; Logiciels d’applications; Logiciels de plateforme; Logiciels adaptatifs; Logiciels industriels; Logiciels; Logiciels de maintenance; Logiciels de flux de travail; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels de rapports; Logiciels d’optimisation; Logiciels de planification; Logiciels commerciaux; Logiciels de tableaux de bord; Logiciels d’entreprises; Logiciels logistiques; Applications logicielles; Logiciels d’applications mobiles; Logiciel de maintenance prédictive; Logiciels de technologie commerciale; Logiciels de commande de procédés; Logiciels de veille commerciale; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels de gestion des affaires commerciales; Logiciels de gestion de la main-d’œuvre; Logiciels d’applications commerciales; Logiciels d’intelligence artificielle; Suites d’applications logicielles; Logiciels de gestion du trafic; Applications logicielles informatiques; Logiciels applicatifs téléchargeables; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Outils de développement de logiciels; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels pour tablettes électroniques; Kits de développement logiciel (SDK); Logiciels enregistrés; Applications logicielles pour smartphones téléchargeables; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage; Logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; Logiciels de systèmes de gestion du flux de travail; Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels d’entreprises; Logiciels pour le développement de produits; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels à usage commercial; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels); Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sur l’internet; Logiciels de gestion de processus d’entreprise; Logiciels de gestion des performances commerciales; Logiciels de planification de ressources d’entreprise; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels d’apprentissage automatique pour l’analyse; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels pour téléphones portables; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Logiciels fournis sur l’internet; Logiciels téléchargés sur l’internet; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; Applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Logiciels conçus pour l’estimation des coûts; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels conçus pour l’estimation des ressources nécessaires; Logiciels pour le traitement de transactions commerciales; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Logiciels de surveillance, de contrôle et de conduite des opérations du monde physique; Logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); Programmes informatiques
Décision sur l’oppositionno B 3 104 537 page:3De4
stockés sous forme numérique; Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques; Programmes informatiques enregistrés.
Les produitscontestés compris dans la classe 9 sont tous des logiciels. Les services de l’opposante compris dans la classe 39 sont des services de transport qui sont fournis par des sociétés de transport spécialisées, en l’espèce par des sociétés ferroviaires, dont l’activité n’est pas le développement et la vente de logiciels.
De par leur nature, les produits sont généralement différents des services. L’opposante soutient que ses services et les produits contestés sont complémentaires. Toutefois, le simple fait que les services de l’opposante puissent nécessiter des logiciels ne les rend pas automatiquement complémentaires. Les produits et/ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).En l’espèce, les produits et services en cause ont des publics différents. En outre, les services de l’opposante sont fournis par des fournisseurs et des spécialistes différents et par des canaux de distribution différents. Par conséquent, ces produits et services ne sont pas complémentaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
Les produits et services en conflit présentent d’autres différences essentielles en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont pas concurrents.
Parconséquent, les services de l’opposante compris dans la classe 39 et les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Les produits et les services encause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu derejeterl’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’oppositionno B 3 104 537 page:4De4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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