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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° 003056720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003056720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 056 720
HOTEL Arena B.V., «s-Gravesandestraat 51, 1092 AA Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par De MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
i-n s t
HOTEL Malmö Arena AB, Box 31055, 200 49 Malmö (Suède), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède) (mandataire agréé).
Le27/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 056 720 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 875 210 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la
marque de l’Union européenne no17 875 210 pour la marque figurative, à savoir tous les services compris dans les classes 35, 41 et 43.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque Benelux no 966 769 pour la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 056 720 page:2De8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de marque Benelux de l’opposante no 966 769.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administrations commerciales; travaux de bureau; gestion commerciale d’entreprises; gestion commerciale des affaires dans la boîte de cadres cadre par d’autres entreprises; guidage professionnel par des situations hôtelières, dans des hôtels, des bars et des clubs; marchandises; organisation et organisation d’événements publicitaires et de transmission de messages publicitaires; organisation d’actions et d’activités de promotion impliquant des ouvertures, démonstrations et présentation du produit; gestion commerciale; importer et exporter des services de vente au détail et des services de distribution dans le domaine des produits de consommation, à savoir les supports magnétiques de données, les produits de soins personnels, l’habillement, le mode et les accessoires, le mobilier, les accessoires de maison, les articles d’intérieur, les travaux d’art, les tissus, les produits textiles et les produits de l’imprimerie, les denrées alimentaires, les aliments, les denrées alimentaires, la papeterie, les jeux, les produits électroniques et ménagers, les logiciels; rédaction de statistiques; prospection, recherche et analyse de marchés; des sondages d’opinion; envoi de données dans un fichier central; gestion administrative de la base de données; organisation de foires, d’événements et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; fait l’objet de services susvisés également dans la case de franchises; services d’informations, d’informations et de conseils en matière de services précités; Tous les services précités ne se trouvent pas tous par voie électronique, pas sur l’internet.
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; formation, cours et ateliers, y compris souvenir et production de matériel éducatif à cet effet; organisation et organisation de conférences, séminaires, congrès, symposiums, conférences, ateliers et autres activités éducatives et culturelles; organisation de foires et d’expositions à des fins éducatives, relaxantes, musicales, culturelles et festives; divertissement; composition, préparation et mise en œuvre de programmes et de spectacles de théâtre, de danse, de danse et autres divertissements; la production de films, de films et de films vidéo photographiques; composition et formation, cours, ateliers, «Master classes» et séminaires; l’édition, le prêt, l’édition et la disponibilité de lettres d’information, de livres, de journaux, de magazines, de brochures, de prospectus, de produits de l’imprimerie et d’autres brochures et publications; organisation d’expositions et de foires à des fins culturelles et culturelles; organisation de salles de clubs et de danse (loisirs); organisation d’événements et de manifestations éducatives, musicales et/ou culturelles; services d’informations, d’informations et de conseils en matière de services précités; Tous les services précités ne se trouvent pas tous par voie électronique, pas sur l’internet.
Décision sur l’opposition no B 3 056 720 page:3De8
Classe 43: restaurants (fournissant des aliments et des boissons); logements temporaires; hôtels; les services de restaurant et de restauration; services de traiteurs et services de traiteurs; location de salles pour la réunion, la réception, l’organisation d’expositions, les services d’expositions, les bourses, congrès, conférences, ateliers, séminaires et autres manifestations de ce type; des services de préparation et de fourniture de conseils; Services d’informations, d’informations et de conseils dans le domaine des services précités, tous fournis par voie électronique et pas tous fournis par Internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: gestion d’affaires commerciales d’hôtels; services de secrétariat fournis par des hôtels; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; Services de conseil en administration et gérance commerciale d’hôtels.
Classe 41: services de boîtes de nuit [divertissement]; services de divertissement; manifestations de loisirs en direct; planification de réceptions
[divertissement]; divertissement; services d’accueil (divertissement); mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation de divertissements; mise à disposition de salles pour le divertissement; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement dans des hôtels; organisation de conférences, expositions et compétitions; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de conférences; Organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès.
Classe 43: services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; réservation de logements temporaires; services hôteliers; services d’hôtellerie et restauration; réservation de logements hôteliers; services de restauration hôtelière; fourniture de salles d’exposition dans des hôtels; location de salles de conférences; services de restauration pour centres de conférences; mise à disposition d’installations de conférences; Location de mobilier pour conférence.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Tous les services contestés compris dans cette classe, à savoir la gestion d’hôtels; services de secrétariat fournis par des hôtels; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; Services de conseils en matière d’administration et de gestion d’hôtels sont identiques aux services de direction des affaires de l’opposanteadministrations commerciales; travaux de bureau; gestion commerciale; services d’informations, d’informations et de conseils en matière de services précités; Tous les services précités n’incluent pas tous par voie électronique, y compris l’internet, parce que les services de l’opposante incluent ou se chevauchent avec les services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 056 720 page:4De8
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de boîtes de nuit [divertissement]; services de divertissement; manifestations de loisirs en direct; planification de réceptions [divertissement]; divertissement; services d’accueil (divertissement); mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation de divertissements; mise à disposition de salles pour le divertissement; mise à disposition d’équipements et d’installations de divertissement dans des hôtels; organisation de conférences, expositions et compétitions; services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de conférences; Organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums, sont identiques aux services de divertissement de l’opposante; organisation et organisation de conférences, séminaires, congrès, symposiums, conférences, ateliers et autres activités éducatives et culturelles; services d’informations, d’informations et de conseils en matière de services précités; Tous les services précités n’incluent pas tous par voie électronique, y compris l’internet, parce que les services de l’opposante incluent ou se chevauchent avec les services contestés.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; réservation de logements temporaires; services hôteliers; services d’hôtellerie et restauration; réservation de logements hôteliers; services de restauration hôtelière; fourniture de salles d’exposition dans des hôtels; location de salles de conférences; services de restauration pour centres de conférences; Les installations de conférences sont identiques aux logements temporaires de l’opposante; hôtels; les services de restaurant et de restauration; services d’informations, d’informations et de conseils en matière de services précités; Tous les services précités n’incluent pas tous par voie électronique, y compris l’internet, parce que les services de l’opposante incluent ou se chevauchent avec les services contestés.
Les services de location de mobilier pour les conférences contestés sont similaires aux services de restauration de l’opposante; Tous les services précités ne se trouvent pas tous par voie électronique, pas sur l’internet.Les entreprises qui proposent des services de restauration pour un événement louent fréquemment les documents nécessaires, tels que les chaises et tables. Dès lors, les services contestés peuvent avoir les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
La plupart des services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public. Cependant, certains services, tels que des services de conseil en matière d’administration et de gestion d’hôtels, visent des clients commerciaux disposant
Décision sur l’opposition no B 3 056 720 page:5De8
d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique, spécialement des clients professionnels dans le domaine de l’hébergement temporaire.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon la nature et la sophistication spécialisées des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux fait qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique dans les territoires pertinents.Les marques Benelux antérieures peuvent dès lors être prises en considération pour contester toute demande ultérieure de marque qui porterait préjudice à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T- 33/03, Hai, EU: T: 2005: 89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, ZIRH, EU: T: 2004: 62, § 36).
La marque antérieure est une marque figurative, composée des éléments verbaux «HOTEL» et «ARENA», écrits en lettres majuscules dans une police de caractères standard, et de quatre étoiles rouges sous celles-ci.L’élément verbal «HOTEL» est un mot de base du Benelux dans toutes les langues officielles du Benelux, à savoir le français («Hôtel») et en allemand, et sera automatiquement associé à la catégorie ou au type d’établissement qui rend les services en cause ou qui le font. Il est donc descriptif et non distinctif pour les services en cause. L’élément verbal «ARENA», également contenu dans les deux signes, est un mot néerlandais et allemand, qui a la même signification qu’en anglais, à savoir une zone au niveau entourée de sièges, dans laquelle des sports, des divertissements et d’autres événements publics sont organisés. Il est probable qu’au moins une partie substantielle du public pertinent francophone percevra la même signification, puisque son équivalent français «arène» est très proche. En ce qu’il suit le mot descriptif «HOTEL», il sera perçu comme étant le nom de l’hôtel qui rend les services ou où ceux-ci sont fournis. Le mot «ARENA» peut être allusif et donc faible par rapport à certains des services en cause, tels que les services de divertissement et l’ organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums, car il pourrait décrire le type d’établissement dans lequel ces services sont proposés. Cependant, il n’est pas sémantiquement lié avec d’autres services pertinents, comme ceux de la classe 35, et possède donc un degré de caractère distinctif normal pour ces services. La représentation figurative de quatre étoiles rouges sera associée à un hôtel quatre étoiles. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 056 720 page:6De8
Le signe contesté est une marque figurative, composée des éléments verbaux «Malmö», «ARENA» et «HOTEL», tous ces éléments étant placés en dessous les autres. L’élément figuratif est une couronne de couleur rouge très basique stylisée placée au-dessus de la lettre «O» de l’élément «Malmö», exactement dans le cas d’un tréma (deux points), placé au nom de la ville suédoise, «Malmö»).Cet élément figuratif n’aura pas d’impact significatif sur le public pertinent. en effet, la représentation d’une couronne est communément utilisée sur des étiquettes et dans des marques à des fins décoratives ou en symboles de qualité. L’élément verbal «Malmö» sera connu par le public pertinent comme l’une des plus grandes villes de Suède, même en Scandinavie, et sera par conséquent perçu comme descriptif dans le signe contesté comme une simple indication de l’emplacement géographique où se trouvent les services concernés. En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments «HOTEL» et «ARENA», il est fait référence aux conclusions ci-dessus.
En tout état de cause, bien que n’étant pas distinctif ou faible pour certains services, les éléments communs «HOTEL» et «ARENA» sont sur un pied d’égalité et n’ont pas d’incidence sur la comparaison dans la mesure où les éléments de différenciation ne jouent pas un rôle plus distinctif ou dominant au sein de ces deux signes, comme il a été expliqué ci-dessus.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «HOTEL» et «ARENA» (qui occupent une position différente dans les signes respectifs) et par les sons. Ils diffèrent par (la sonorité) de l’élément verbal du signe contesté, «Malmö» et par les éléments figuratifs, qui sont dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, compte tenu du fait que tous les éléments verbaux de la marque antérieure coïncident sur les plans verbaux et visuel, les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.À la différence que le signe contesté donne des informations sur la localisation géographique de l’établissement (qui rend les services ou les services faisant l’objet d’une prestation de services), les signes seront associés à la même signification et ils seront donc hautement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour certains des services pertinents, malgré la présence de
Décision sur l’opposition no B 3 056 720 page:7De8
certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué au point c) de la présente décision, et ce, par rapport à d’autres services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services sont en partie identiques et en partie similaires, et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré moyen ou faible de caractère distinctif intrinsèque en fonction des services concernés; Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et présentent un degré élevé de similitude sur les plans conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Il est également tenu compte du fait que, de manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002,- 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU: T: 2002: 261, § 30).La différence engendrée par l’élément verbal différent «Malmö» au début du signe contesté est contrebalancée par le fait que les signes partagent les éléments «ARENA» et «HOTEL» comme des éléments indépendants et observables. Les éléments figuratifs respectifs des signes ne sauraient altérer ce résultat car ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Certes, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour une partie des services en cause. Le faible degré de caractère distinctif ne peut toutefois empêcher l’opposition de la part de la chambre de recours. Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442), il ne s’agit que d’un nombre d’éléments entrant dans cette appréciation, et il est de jurisprudence constante que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, T- 112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102).
Par conséquent, compte tenu de l’identité ou de la similitude des services contestés et du souvenir imparfait du public pertinent, il ne peut être exclu que, même s’ils font preuve d’un degré d’attention élevé, les consommateurs en cause, même s’ils font preuve d’un degré d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une variante de la marque antérieure (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49), dans la mesure où elle se contente de souligner le lieu géographique de l’établissement (qui rend les services ou les services sont fournis) et, en conséquence, il présumera que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 056 720 page:8De8
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de marque Benelux de l’opposante no 966 769 est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur susmentionné, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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