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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2020, n° 003078555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 555
Aragon Industrieelektronik GmbH, Dieselstraße 1, 70736 Fellbach, Allemagne (opposante), représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Aragon Global Holdings LLC, 40 E. Chicago, Suite 134, 60614 Chicago, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine cedex, France (représentant professionnel).
Le 22/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 078 555 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no17 993 516 relative à la marque
figurative , à savoir tous les services compris dans la classe 36.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 392 094 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 078 555 page:2De6
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: robots industriels et leurs pièces; Moteurs, commandes et parties de machines générales; Dispositifs d’entraînement pour machines; Moteurs électriques, générateurs et transformateurs, convertisseurs électriques de fréquence et leurs commandes électriques; Commandes électroniques pour machines, moteurs et machines d’utilisation.
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; Appareils de commande robotisée et électriques; Capteurs et détecteurs; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils électriques de régulation; Contrôleurs programmables; Modules à circuits intégrés; Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Composants et pièces informatiques; Logiciels exclusivement en rapport avec l’électronique industriel et les robots industriels; Écrans à diodes électroluminescentes.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation d’appareils électriques, d’installations électroniques, robots, moteurs et unités de commande électrique.
Classe 42: développement, programmation et mise en service de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Le développement de produits; Services d’ingénierie; Services de gestion de projets d’ingénierie; L’essai des produits; Contrôle de la qualité des produits; Essais de sécurité des produits; Conception industrielle et technique, tous les services précités étant exclusivement offerts à l’égard de l’électronique industriel et des robots industriels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services d’études techniques, de prévisions et d’analyses des investissements financiers; Conseils et soutien pour la définition de stratégies d’investissement financier; gestion de portefeuilles d’investissements financiers.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés.
L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient
Décision sur l’opposition no B 3 078 555 page:3De6
commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 078 555 page:4De6
Les services contestés compris dans la classe 36 incluent des services divers liés à l’investissement financier. en effet, ils sont normalement fournis par des entreprises spécifiques et des professionnels dusecteur financier, tels que des banques d’investissement, des courtiers, des intermédiaires de placement, etc.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir qu’une partie des produits fondant l’opposition compris dans la classe 9 et une partie des services de l’opposante compris dans la classe 42 sont similaires aux services contestés;
En particulier, l’opposante affirme que les «services financiers compris dans la classe 36 sont considérés comme similaires aux équipements de stockage de données compris dans la classe 9, du fait de leur destination» et «peuvent coïncider par leurs fabricants, le public pertinent et leurs canaux de distribution».L’opposante fournit un imprimé non daté tiré de la «base de données Similarity» de l’EUIPO en allemand et fait valoir que «la marque antérieure est enregistrée pour des équipements de traitement de données, ordinateurs compris dans la classe 9, qui pourraient être identiques à des équipements de stockage de données».
S’il est vrai que, conformément à la pratique actuelle, telle qu’elle est reflétée dans les directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, chapitre 2, Comparaison des produits et services, les services financiers sont considérés comme similaires aux cartes de crédit (qui relèvent de la catégorie des dispositifs de stockage de données), c’est à bon droit que la demanderesse a observé que ces produits ne sont pas inclus dans la spécification de la marque antérieure. La division d’opposition partage l’avis de la demanderesse selon lequel il n’est pas possible d’appliquer automatiquement la conclusion de similitude entre les cartes de crédit (ou la catégorie plus large des appareils de stockage de données) et les services financiers à ceux de l’opposante concernant des équipements pour le traitement de données relevant de la classe 9 et les services liés à un investissement financier compris dans la classe 36, qui sont clairement différents pour les raisons expliquées ci-dessous.
L’opposante affirme également que les services contestés sont «étroitement liés au matériel informatique et aux logiciels informatiques, les conseillers pouvant recourir à des systèmes d’information appropriés, comme ceux proposés par l’opposante».Certes, aujourd’hui, le secteur des services financiers est devenu de plus en plus numérisé et axé sur les données. Néanmoins, dans la société très technologique d’aujourd’hui, cette conclusion vaut pour la grande majorité des produits électroniques ou numériques ainsi que pour une large gamme de services, d’une nature différente, de la même finalité, dans une sphère différente, etc. Cela n’est toutefois pas suffisant pour justifier la conclusion selon laquelle les produits informatiques, logiciels informatiques, seconds étant exclusivement liés à des électroniques industriels et robots industriels de l’opposante sont similaires aux services contestés dans le domaine des investissements financiers.
Par conséquent, tous les produits susmentionnés compris dans la classe 9 et les services contestés compris dans la classe 36 sont différents.Ils sont destinés à des fins différentes, aux producteurs, au public pertinent et aux canaux de distribution.
L’opposante avance également que certains des services fondant l’opposition compris dans la classe 42, à savoir des services d’ingénierie, des services de gestion de projets d’ingénierie et de développement, de programmation et de mise en service de logiciels, la maintenance et la mise à jour de logiciels, sont similaires aux services contestés compris dans la classe 36.En particulier, l’opposante fait valoir qu’il existe un «lien étroit entre les services de génie technique et les services
Décision sur l’opposition no B 3 078 555 page:5De6
financiers», qu’ils «peuvent être proposés par les mêmes entreprises et destinés aux mêmes consommateurs» et que les services «développement, programmation et mise en service de logiciels; L’entretien et la mise à jour de logiciels puissent être fournis par les mêmes professionnels dans le secteur financier».À l’ appui de ses arguments visant à démontrer la similitude des services contestés avec les services de l’opposante susmentionnée compris dans la classe 42, l’ opposante présente un extrait d’un article faisant référence au terme «Financial Engineering», dans lequel il est indiqué que «l’ingénierie financière est appelée «ingénierie financière» dans les «outils techniques, pratiques mathématiques et méthodes d’ingénierie dans le domaine de la finance», un extrait d’un article faisant référence à l’importance des compétences de programmation pour les professionnels des finance, puisque l’industrie devient plus automatisée et axée sur la technologie, et un extrait d’un article intitulé «Digital Engineering: Top trois impératifs pour les banques et les sociétés de services financiers, selon laquelle «les banques et les entreprises de services financiers utilisent les moyens matériels en entreprises de technologie. Ces entreprises investissent massivement dans l’élaboration de logiciels pour améliorer la prestation de services, les opérations de back-office et le processus décisionnel, et pour personnaliser et moderniser l’expérience qu’elles fournissent aux clients.»
La division d’opposition ne peut souscrire à ces arguments avancés par l’opposante.Les fournisseurs des services contestés compris dans la classe 36 ne réalisent normalement pas le développement, la programmation et l’exécution de logiciels très spécialisés ni dans les services d’ingénierie. Au lieu de cela, ces activités sont confiées à des sociétés informatiques ou à des spécialistes informatiques, si nécessaire.
Les services précités compris dans la classe 42 et les services contestés compris dans la classe 36 sont fournis par des entreprises ou des professionnels ayant des compétences dans différents domaines, s’ adressent à des utilisateurs différents et répondent à des besoins différents, ce qui établit une relation de complémentarité.Les services (ou les produits) sont complémentaires s’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Toutefois, ce n’est manifestement pas le cas des services contestés et des services opposants susmentionnés. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 36 sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 42;
Enfin, l’opposante n’a présenté aucun argument et/ou élément de preuve concernant la similitude entre les services contestés compris dans la classe 36 et les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 9, 37 et 42. Ces produits et services ont des natures et des destinations différentes, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En outre, ils sont normalement proposés dans le cadre de canaux de distribution différents, ciblent des publics différents et proviennent d’entreprises différentes. En conséquence, ils sont également différents;
B) conclusions
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 078 555 page:6De6
risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Denitza Stoyanova- María Helena GRANADO Martin EBERL Valchanova CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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