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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2020, n° 003087132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 087 132
Schul- und Bildungswerkstatt GmbH, Springorumallee 1, 44795 Bochum, Allemagne (opposante), représentée par BREHM & V. Moteurs Rechtsanwälte PartG mbB, Wiesenau 1, 60323 Frankfurt, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Fangyuan Tiancheng Technology Co., Ltd., C3,4/F, Jiale Mansion, Zhenhua Rd., North Huaqiang St., Futian Dist., Shenzhen City, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Al & Partners S.r.l., Via C. Colombo Ang. Via Appiani (Corte Del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (représentant professionnel).
Le 28/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 087 132 est rejetée dans son intégralité,
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 032 009 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur les enregistrements des marques
allemandes no 302 015 033 525 ( marque figurative), no 302 017 007 662
(marque figurative) et no 302 015 030 269 «Carolinenschule Bochum» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 132 Page de 27
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 302 017 007 662 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: vêtements , en particulier blazers, chemises, chemises, pantalons, vestes, vêtements pour femmes, vêtements pour femmes, cravates, chemises à manches, manteaux, vêtements de dessus, pullovers, jupes, foulards, chaussettes, bas, collants, sweat-shirts, jerseys, tee-shirts-, uniformes et gilets; vêtements scolaires; habillement de sport; chaussures, en particulier pantoufles, bottes, sandales et chaussures de sport; Chapellerie, en particulier casquettes, bonnets de bouchage, bandeaux pour la tête et foulards.
Classe 35: publicité ; directeurs généraux; gestion de sociétés; travaux de bureau; informations d’affaires; informations d’affaires; personnel, placement professionnel; conseils en matière d’organisation et de gestion de sociétés et d’écoles; Prestation de conseils en affaires.
Classe 39: organisation de voyages, en particulier transport d’élèves et autres voyages, assistance en matière de voyage, visites touristiques, voyages linguistiques, camps de vacances, échange d’élèves, visites culturelles; réservation de voyages; Organisation d’échanges d’étudiants entre les familles d’accueil.
Classe 41: formation ; éducation; classes; activités sportives et culturelles; l’exploitation de écoles maternelles, de centres de jour, de campings et de centres d’information pour enfants; services rendus par des écoles, en particulier des écoles élémentaires et quotidiennes, et dans des écoles de grammaire; éducation et conseils en matière de formation; l’accompagnement et l’encadrement,cours de formation assistée par ordinateur; l’enseignement en ligne, y compris sous forme de cours en ligne; organisation et conduite de séminaires, symposiums et ateliers; supervision à temps plein d’élèves [éducation, éducation]; tutorat et assistance aux devoirs; services de divertissement; conduite et exploitation de projets de vacances, en particulier de camps de vacances
[divertissement]; Orientation professionnelle:
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: casques à écouteurs ; les smartphones,lunettes de soleil; aux chargeurs de piles; ordinateurs portables; sacoches conçues pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables.tablettes électroniques; étuis pour calculatrices de poche; sacoches conçues pour ordinateurs portables; pendentifs pour haut-parleurs; housses pour tablettes électroniques; tapis de souris; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones; Ecouteurs sans fil pour smartphones; housses pour téléphones portables; Câbles USB; balancesDispositifs de surveillance pour bébés.
Décision sur l’opposition no B 3 087 132 Page de 37
Classe 18: bourses ; cartablessacs à dos; portefeuilles (pochettes); sacs à main; sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; havresacs; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés; sacs de sport; sacs kangourou; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; étiquettes en cuir; sacs porte-bébés; malles de voyage; filets à provisions; parapluies; muselières; Vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 25 : layettes; culottes pour bébés; vêtements; costumes; pantalons; tabliers; sous-vêtements absorbant la transpiration; pyjamas; slips; costumes; foulards pour le cou; foulards; bandanas [foulards]; masques pour dormir; bonnets de douche; imperméables; souliers; chapeaux; bonneterie; Moufles
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure (lequel est, pour l’opposante, le meilleur éclairage dans lequel l’opposition peut être examinée), à l’ exception des produits compris dans la classe 9, qui sont clairement différents de tous les produits et services de la marque antérieure. Ces produits ont des natures, des destinations, des utilisations et des producteurs différents pour les produits de l’opposante. De plus, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et le fait que de nos jours, des lunettes de soleil ou des housses pour téléphones portables puissent être vendus dans les mêmes magasins de vêtements ne suffit pas à les trouver similaires.Par ailleurs, tous les produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 35, 39 et 41, dans la mesure où les produits et services sont, en soi, d’une nature différente (immobilisations corporelles ou incorporels) et, sauf si ils sont complémentaires de manière spécifique, ils sont généralement dissemblables. En l’espèce, ils ne sont manifestement pas complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 087 132 Page de 47
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative consistant en un cercle gris incomplet, présentant un espace emprunté par des bords droits et un petit point gris dans l’intérieur.
Le signe contesté est une marque figurative contenant un cercle noir incomplet qui comporte un espace noir borné par des bords arrondis et un point noir à l’intérieur, ce qui correspond à la partie la plus dans l’espace centrale. À droite de cet élément, l’élément verbal «APPOK» est représenté en lettres majuscules de couleur noire standard.
L’opposante fait valoir que la représentation d’un cercle incomplet doté d’un point à l’intérieur sera perçue comme la lettre «C».Toutefois, la division d’opposition considère que la marque antérieure sera perçue comme une marque strictement figurative, tandis que le signe contesté sera perçu comme une marque complexe, composée d’un élément figuratif et d’un élément verbal. En effet, le point au milieu de l’élément figuratif n’est pas une caractéristique appartenant à la lettre «C».
L’élément «APPOK» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif moyen.
Les éléments figuratifs des deux marques seront perçus comme étant la combinaison d’un cercle incomplet avec le point en partie et, bien qu’ils soient peu élaborés, étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec les produits en cause, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes contiennent tous deux un dessin représentant un cercle incomplet dont le point se trouve à l’intérieur. Toutefois, ils diffèrent par la représentation légèrement différente de ce qui précède dans les signes. En effet, l’espace présente des bords droits dans la marque antérieure, tandis que les angles sont arrondis dans le signe contesté. En outre, le point est différent, étant plus grand dans le signe contesté et occupant presque tout l’espace intérieur. De surcroît, ces appareils sont représentés dans des couleurs différentes, à savoir le gris dans la marque antérieure et le noir dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par
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la présence de l’élément verbal supplémentaire «APPOK» du signe contesté.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, § 22 et suivants).
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des produits et services de l’opposante. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Les produits contestés compris dans les classes 18 et 25 sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante et sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est moyen; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
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Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, étant donné qu’ils contiennent tous deux un dessin représentant un cercle incomplet dont le point se trouve à l’intérieur. Toutefois, sur les plans phonétique et conceptuel, les signes ne peuvent être comparés dans la mesure où la marque antérieure est une marque strictement figurative, associée à aucun concept. Par conséquent, l’appréciation des signes reposera particulièrement sur la comparaison visuelle dans cette affaire. Sur le plan visuel, les signes diffèrent au niveau de la représentation et de la couleur différentes des éléments figuratifs respectifs. Il en va ainsi, à savoir la forme des bords de l’espace dans le cercle; le point; et le fond gris v noir. En outre, le signe contesté contient un élément verbal distinctif, «APPOK», qui sera probablement l’élément utilisé sur le plan phonétique, faisant référence à l’origine commerciale du signe contesté.
Dans l’ensemble, les différences résultant de la stylisation de l’élément figuratif des signes et de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté créent des différences suffisantes entre les impressions d’ensemble véhiculées par les signes. Il n’y a pas de raison de croire que le consommateur moyen (qui aux fins de l’examen est censé être normalement informé, attentif et avisé) confonde les deux signes et/ou pense à tort que les produits qu’ils désigne proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La similitude entre les signes se fonde uniquement sur l’inclusion dans chacune d’elles d’un élément figuratif très élaboré représentant un cercle incomplet doté d’un point intérieur, qui est quelque peu différent dans chaque signe.
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux- mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 18, qui sont généralement vendus également dans les magasins de vêtements. Dès lors, la perception visuelle des marques en cause, pour au moins une partie des produits pertinents, interviendra généralement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004,- 117/03 — T- 119/03 & T- 171/03, NL, EU: T: 2004: 293, § 50).Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes — causées par les représentations différentes du cercle incomplet et du point, les différentes couleurs de ce dessin et l’élément verbal supplémentaire du signe contesté — sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre ces derniers.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, l’identité présumée des produits en cause ne suffit pas à neutraliser le faible degré de similitude visuelle entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
(1) L’ enregistrement allemand no 302 015 033 525 de la marque figurative, pour
les produits et services compris dans les classes 25, 35, 39 et 41;
Décision sur l’opposition no B 3 087 132 Page de 77
(2) L’ enregistrement allemand no 302 015 030 269 de la marque verbale «Carolinenschule Bochum» pour des produits et services compris dans les classes 25, 35, 39 et 41.
Dans la mesure où la marque antérieure (1) est presque identique à celle qui a été comparée — autre que celle qui est représentée en bleu et rouge plutôt que le gris — et couvre la même gamme de produits et services, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
La marque antérieure (2) est différente du signe contesté. Elle contient en effet l’élément verbal «Carolinenschule Bochum», qui est clairement différent de l’élément verbal «APPOK» du signe contesté. En outre, il couvre la même gamme de produits et services. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Francesca DRAGOSTIN Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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