EUIPO
4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2020, n° R1641/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1641/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 mars 2020
Dans l’affaire R 1641/2019-4
Arkray, Inc. 57, Nishi Aketa-cho, Higashi-kujo,
Minami-ku, Kyoto-shi
Protocole de pourvoi d’ici 601-8045
Japon Demanderesse/requérante
représentée par RWZH Rechtsanwälte, Barthstra Β e 4, 80339 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 971 538
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/03/2020, R 1641/2019-4, The lab
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2018, Arkray, Inc. (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LE LAB
En tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et autres préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; les agents de diagnostic, préparations et substances à usage médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; produits chimico-pharmaceutiques à usage médical; réactifs de diagnostic sous forme de kits ou de puces; bandelettes de test de diagnostic médical; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage vétérinaire; kits de réactifs pour l’immunodiagnostic comprenant du gène et des protéines à usage médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic pour l’analyse d’urine; réactifs de diagnostic pour l’analyse du sang; réactifs de diagnostic pour l’analyse de l’électrolyte au niveau du fluide corporel; réactifs de diagnostic pour l’analyse immunoessais; réactifs de diagnostic pour mesurer le glucose; réactifs de diagnostic pour mesurer la glycohémolobine; réactifs de diagnostic pour mesurer l’ammoniaque;
Classe 10 — Appareils et instruments médicaux et leurs pièces et accessoires; appareils pour l’analyse médicale et leurs pièces et accessoires; appareils de diagnostic à usage médical et leurs pièces et accessoires; analyseurs de sang à usage médical et leurs pièces et accessoires; analyseurs biochimiques automatisés à usage médical et leurs pièces et accessoires; appareils de diagnostic pour l’analyse urine et leurs pièces et accessoires; appareils médicaux de mesure de l’hémoglobine glycérée et de leurs pièces et accessoires; appareils médicaux pour déterminer la pression osmotique et leurs pièces et accessoires; analyseurs de gaz du sang à usage médical et leurs pièces et accessoires; lecteurs de glycémie et leurs pièces et accessoires; dispositifs pour surveiller le niveau de glycémie font partie de la glycémie.
2 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré l’objection initiale soulevée par l’examinateur le 26 novembre 2018, concluant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits demandés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7 (2) du RMUE.
3 Par décision du 7 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité au motif que la marque était refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 7 (2), du RMUE. L’examinateur a estimé que «THE LAB» était une abréviation de «THE LABORATORY» en anglais. En ce qui concerne les produits compris dans les classes 5 et 10, il était immédiatement compris comme l’endroit où les produits proviennent ou étaient destinés à être utilisés, ou même le fait que les produits étaient le résultat d’une recherche en laboratoire. Compte tenu de cette signification en anglais, le signe n’était pas perçu comme une indication de l’origine commerciale et devait rester libre.
3
Motifs du recours
4 Le 26 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 26 septembre 2019, demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée.
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’examinateur a erronément considéré à tort que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif; Le signe ne possède aucune signification descriptive au regard des produits visés par la demande. Le signe ne sera pas automatiquement associé au mot anglais «laboratory». Le terme «LAB» compte un grand nombre de significations possibles. En conséquence, le public pertinent ne percevra pas le signe comme «destiné à être utilisé dans un laboratoire» à première vue. Les produits demandés sont communément utilisés dans un domaine sans connotations avec un laboratoire. L’examinateur n’a pas formulé son objection en ce qui concerne le caractère descriptif des produits concernés qui pourrait être pertinent aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe pour ces produits.
Les produits demandés sont déterminés ou utilisés à des fins médicales et/ou vétérinaires. Il n’y a aucune indication d’un usage particulier dans un laboratoire de la liste des produits ou d’une question de savoir si les produits sont fabriqués en laboratoire. La plupart des produits compris dans la classe 5 ne s’adressent pas aux professionnels travaillant en laboratoire. Ils s’adressent au grand public pour de la soigner ou de prévenir les maladies. Un laboratoire effectue des recherches, des expériences ou des mesures scientifiques ou technologiques. Il n’est pas nécessaire que les produits finaux qui sont déjà disponibles sur le marché fassent l’objet d’une recherche en laboratoire. Pour les agents de diagnostic et réactifs compris dans la classe
5, la liste des produits ne contient également aucune indication qu’ils devraient être utilisés en laboratoire. Ils sont destinés à des fins médicales et/ou vétérinaires et peuvent être utilisés par les consommateurs finaux.
Les produits demandés dans la classe 10 étant déterminés à des fins médicales s’adressent aux médecins ou aux consommateurs finaux, mais pas aux laboratoires. En particulier, les produits «lecteurs de glycémie, leurs pièces et accessoires; les capteurs pour surveiller le niveau de glycémie en tant que partie de lecteurs de glycémie» visent les consommateurs finaux à leur permettre de vérifier leur niveau de glucose dans le sang. Il n’y a aucune raison de supposer une utilisation des produits en laboratoire.
Le signe demandé est dépourvu de signification descriptive. La requérante ne peut être pénalisée pour utiliser un terme simple et compréhensible pour des produits non liés.
4
L’examinateur n’a pas non plus démontré que le signe «THE LAB» est si courant dans le secteur pertinent des produits compris dans les classes 5 et 10 que le signe ne sera pas perçu comme une indication de l’origine.
Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le signe demandé est composé de deux éléments. L’article défini «THE» remplit la fonction de préciser l’élément verbal suivant «LAB» et indique que le signe visé par celle-ci est le seul qui compte pour le consommateur et indique également la qualité des produits fournis par l’entreprise de la demanderesse. Étant donné que le signe concerne clairement une entreprise spécifique, il constitue une indication de l’origine des produits;
La requérante fait référence aux enregistrements antérieurs des marques de l’Union européenne «AnyLab» (no 1 310 806), «SmarLAB» (no 5 187 281), «LAB IN A tubes» (no 6 630 181) et «LAB» ( no 17 248 287), toutes enregistrées pour, notamment, des produits compris dans les classes 5 et 10;
Par conséquent, la demande en l’espèce doit également être acceptée à l’enregistrement pour les produits refusés.
Motifs
6 Le recours n’est pas fondé. La division d’opposition a conclu à bon droit dans la décision attaquée que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
7 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée si elle est dépourvue de caractère distinctif.
8 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Cette appréciation doit être appréciée par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 41).
9 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
10 Une marque présente un caractère distinctif si la marque permet de distinguer la ou les demande d’enregistrement pour lesquels son enregistrement est demandé (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; et
08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 40).
5
11 L’ examinateur a fondé le refus de la demande sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 Toutefois, le raisonnement qu’elle a avancé était que, pour les produits compris dans les classes 5 et 10, les consommateurs percevraient «THE LAB» au sens de «laboratoire» et, partant, comme l’endroit où les produits provenaient ou dans lesquels ils étaient destinés à être utilisés, ou encore le fait que les produits étaient le résultat d’une recherche en laboratoire. En fait, ce raisonnement est fondé sur une signification descriptive du signe demandé. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante affirme la signification non descriptive du signe en relation avec les produits compris dans les classes 5 et 10, à savoir que les produits ne sont destinés à aucun usage en laboratoire.
12 Les indications descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86), dans la mesure où le public ne pourra plus interpréter le signe comme une indication de l’origine commerciale en raison de sa signification descriptive. Lorsqu’il corrobore la conclusion de caractère descriptif d’un mot, il n’est pas nécessaire d’établir que ledit mot fait déjà l’objet d’un usage descriptif par des tiers ou est largement utilisé de manière générale ( 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38). En revanche, il est essentiel d’établir s’il contient ou non un message sans équivoque permettant d’identifier les caractéristiques des produits et services en cause et si ce signe peut être utilisé à des fins descriptives (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Un signe peut également manquer de caractère distinctif pour des raisons autres que celles qui se rapportent à une signification purement informative
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
13 Pour qu’une marque soit rejetée comme étant descriptive, il convient uniquement d’examiner s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal déposé et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20;
12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, §
21).
14 En règle générale, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, une marque de l’Union européenne peut être refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque
6
en cause est constituée des mots anglais «THE LAB», l’appréciation doit être fondée sur la partie anglophone du public dans l’Union européenne.
16 Les produits pour lesquels la protection est demandée dans les classes 5 et 10 s’adressent à un public de professionnels du domaine médical. Certains produits peuvent également s’adresser au grand public.
17 Le signe demandé est composé de l’article défini «THE» et du terme «LAB» qui, selon la décision attaquée, sera aisément compris comme «THE
LABORATORY». La requérante fait valoir que le «LAB» ne sera pas automatiquement associé au «laboratoire» par le public pertinent en raison du grand nombre de significations possibles du mot. Or, la requérante n’a apporté aucune signification différente du mot «LAB». Selon l’Oxford Dictionary, «lab» est défini comme un «laboratoire» ( www.lexico.com/definition/lab). Les consommateurs ont l’habitude des combinaisons verbales avec cet élément, telles que «lab assistant, lab coat, lab equipment». La conclusion selon laquelle «LAB» est couramment utilisé et compris comme «laboratoire» est également cohérente avec la jurisprudence du Tribunal et la pratique des chambres de recours
(13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 33; 22/06/2005, T-19/04,
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 29, 30; 06/09/2012, R 184/2012-1,
AUDIOLAB; 14/07/2006, R 326/2006-2, VET MED LAB; 10/07/2006, R
422/2006-2, # 1 LAB POUR LA DÉCOUPE). De plus, même si le terme «LAB»
a une signification autre que «laboratoire», il n’est pas pertinent. Pour qu’une marque soit refusée au motif qu’elle est descriptive, il suffit qu’en au moins une de ses significations potentielles, elle désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 Il s’ensuit que la combinaison de mots «THE LAB» demandée sera facilement comprise comme «le laboratoire», une signification qui ne prime pas la somme de ses deux éléments. L’expression est grammaticalement correcte, un article combiné à un substantif. La signification des mots est tellement claire qu’aucun effort d’analyse de la part du consommateur anglophone n’est nécessaire pour reconnaître la signification de la marque. Il ne présente aucun élément caractéristique pouvant être aisément distingué et susceptible de conférer au signe le caractère distinctif nécessaire, permettant aux clients de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale. L’utilisation de l’article direct «THE» n’est pas apte à distinguer les produits demandés en ce qui concerne leur origine commerciale particulière. L’expression «THE LAB» ne représente pas une combinaison de mots inhabituelle ou surprenante en langue anglaise. Dès lors, la demande ne produit pas une impression suffisamment éloignée de l’impression que la simple combinaison des éléments composant la marque crée que la marque doit être considérée comme non descriptive des produits en cause (09/07/2008,
T-323/05, THE COFFEE STORE, EU:T:2008:265, § 45; Voir également
12/12/2014, T-0043/14, THE LEADERSHIP COMPANY, EU:T:2014:1068, §
25; 26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 31).
19 L’expression «THE LAB» a un rapport suffisamment clair et concret avec les produits demandés compris dans les classes 5 et 10. Il est évident qu’une telle référence sera perçue comme une indication du lieu où les produits proviennent
7
de, ou qu’ils sont susceptibles d’être utilisés par un laboratoire, et non comme une indication de leur origine commerciale.
20 Tous les produits demandés compris dans la classe 5 mai sont considérés comme des agents et réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire, à savoir les
«agents de diagnostic, préparations et substances à usage médical ou vétérinaire;
réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs à usage médical;
réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic sous forme de kits ou de puces; bandelettes de test de diagnostic médical; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage vétérinaire; kits de réactifs pour l’immunodiagnostic comprenant du gène et des protéines à usage médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic pour l’analyse d’urine; réactifs de diagnostic pour l’analyse du sang;
réactifs de diagnostic pour l’analyse de l’électrolyte au niveau du fluide corporel;
réactifs de diagnostic pour l’analyse immunoessais; réactifs de diagnostic pour mesurer le glucose; réactifs de diagnostic pour mesurer la glycohémolobine;
réactifs de diagnostic pour mesurer l’ammoniaque». Ces produits sont des substances ou des mélanges destinés à être utilisés dans des analyses chimiques ou d’autres réactions ( www.lexico.com/definition/reagent). Également les produits «produits pharmaceutiques et autres préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Les préparations chimico- pharmaceutiques à usage médical s’ étendent généralement aux spécifications du cahier des charges plus large et aux réactifs. Même si la liste des produits ne contient pas une spécification particulière «destinée à des laboratoires» telle que le soutient la requérante, ces produits sont généralement utilisés dans des laboratoires. Un «laboratoire» est défini comme «une pièce ou un bâtiment équipé pour des expériences scientifiques, de la recherche ou de l’enseignement ou pour la fabrication de médicaments ou de produits chimiques»
(www.lexico.com/definition/laboratory). En particulier, les laboratoires médicaux réalisent des tests et des analyses sur les échantillons cliniques afin de s’informer sur la santé d’un patient à l’aide au diagnostic, au traitement et à la prévention de la maladie. Tous les produits sont ou incluent en tant que catégorie plus large, agents de diagnostic ou réactifs, soit destinés au diagnostic de maladies ou à d’autres problèmes. En règle générale, les maladies ne sont pas diagnostiquées par le consommateur final lui-même, mais par des laboratoires qui analysent le sang ou d’autres échantillons. La détermination des produits compris dans la classe 5 à des fins médicales et vétérinaires n’exclut également pas l’utilisation des produits en laboratoire, au contraire toujours des tests de diagnostic des maladies soient fournis par des laboratoires médicaux.
21 Au surplus, pour l’ensemble des produits de la classe 5 «THE LAB» constitue une indication du lieu d’élaboration et de fabrication des produits, un laboratoire est le lieu où sont fabriqués des médicaments ou des produits chimiques (voir définition ci-dessus).
22 En outre, les produits demandés dans la classe 10 sont tous liés aux appareils et instruments médicaux de diagnostic et aux analyses médicales, à savoir les «appareils destinés à l’analyse médicale et leurs pièces et accessoires; appareils de diagnostic à usage médical et leurs pièces et accessoires; analyseurs de sang à usage médical et leurs pièces et accessoires; analyseurs biochimiques automatisés
8
à usage médical et leurs pièces et accessoires; appareils de diagnostic pour l’analyse urine et leurs pièces et accessoires; appareils médicaux de mesure de l’hémoglobine glycérée et de leurs pièces et accessoires; appareils médicaux pour déterminer la pression osmotique et leurs pièces et accessoires; analyseurs de gaz du sang à usage médical et leurs pièces et accessoires; lecteurs de glycémie et leurs pièces et accessoires; capteurs pour suivre le niveau de glycémie dans le cadre de glycémètres»; La spécification plus générale «appareils et instruments médicaux et leurs pièces et accessoires» comprend les appareils destinés à l’analyse médicale. Tous ces produits compris dans la classe 10 font partie de l’équipement d’un laboratoire médical. Par conséquent, même si la liste des produits ne contient aucune définition explicite des produits «destinés à être utilisés dans les laboratoires», il est clair qu’ils sont destinés à des essais et à des analyses par des laboratoires. L’argument de la requérante selon lequel ces appareils médicaux sont destinés à des médecins ou des consommateurs finaux, mais pas à des laboratoires et que, par conséquent, le signe n’a pas de signification descriptive ne saurait être accueilli. Les médecins ne procèdent généralement pas à une analyse du sang ou urine pour lequel les produits sont expressément destinés (voir «analyseurs de sang à usage médical et leurs pièces et accessoires; analyseurs biochimiques automatisés à usage médical et leurs pièces et accessoires; appareils de diagnostic pour l’analyse urine et leurs pièces et accessoires; appareils médicaux de mesure de l’hémoglobine glycérée et de leurs pièces et accessoires; appareils médicaux pour déterminer la pression osmotique et leurs pièces et accessoires; analyseurs de gaz du sang à usage médical et leurs pièces et accessoires» eux-mêmes. Ces examens et analyses sont généralement réalisés par les laboratoires. Des essais de glycémie sont également effectués principalement par des laboratoires. Des kits peuvent être disponibles pour être utilisés par les diabétiques, mais dans la mesure où les produits ne se limitent pas aux dispositifs de surveillance de la glycémie à domicile, ils comprennent également des compteurs de glucose destinés à une utilisation par des laboratoires.
23 En somme, la séquence verbale «THE LAB» est une expression descriptive selon laquelle les produits en question sont destinés à être utilisés par un laboratoire ou proviennent d’un laboratoire. Le signe ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale, c’est-à-dire qu’il ne sera pas en mesure de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises qui proposent des produits identiques ou similaires.
24 Un faible degré de caractère distinctif suffit pour annuler un refus fondé sur la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T- 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39). Toutefois, la chambre de recours estime que les caractéristiques intrinsèques de la marque «THE LAB» ne sont pas de nature à être de nature différente. Le signe n’inclut aucun élément verbal ou stylistique supplémentaire au-delà de la somme des deux éléments verbaux qui aurait pour effet que la marque s’écarterait de manière significative de la simple indication selon laquelle les produits en proviennent ou du moment auquel ils sont destinés à être utilisés. Rien, dans l’expression du terme, ne pourrait permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits en cause.
9
25 À cet égard, et comme il est également fait référence au paragraphe 18 ci-dessus, la chambre de recours relève que le mot «THE» qui précède le mot «LAB» du signe demandé ne rend pas le signe distinctif ainsi que le soutient l’appelante. Les articles figurant à la grammaire anglaise, tels que le mot «THE» (le mot «THE») apparaissent avant le nom «nouns» et servent à rendre le nom ultérieur plus spécifique, mais ils ne peuvent en aucun cas rendre un mot descriptif non descriptif. Selon la logique de l’appelante, cela priverait de plus l’élément distinctif «la voiture» pour des voitures, le «café» distinctif pour le café, etc.
Autres enregistrements
26 En ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs cités par la requérante, premièrement, aucun de ces enregistrements ne concerne le même signe pour les mêmes produits et services qu’en l’espèce. En particulier, il convient de noter que la marque de l’Union européenne enregistrée «LAB» (no 17 248 287) concerne une marque figurative, et non une simple marque verbale, Les autres marques citées contiennent toutes tous des éléments verbaux supplémentaires associés au mot «LAB».
27 En tout état de cause, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61). Il ressort de la jurisprudence constante que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00,
STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 67). Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 31) et la chambre de recours l’a fait.
Conclusion
28 Compte tenu de ce qui précède, le signe «THE LAB» est dépourvu de caractère distinctif au regard du public anglophone de l’Union européenne pour tous les produits concernés et doit, par conséquent, se voir opposer un refus de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE.
29 Le recours doit être rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
L. Marijnissen R. Ocquet
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