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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2020, n° R0081/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0081/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 septembre 2020
Dans l’affaire R 81/2020-2
Dell Inc. One DelWay
Rond-point Rock, Texas 78682
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rückertstr. 1, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 022 886
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/09/2020, R 81/2020-2, Safeid
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 février 2019, Dell Inc. (ci-après la
«demanderesse»), titulaire de la priorité de la Jamaïque du 11 décembre 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SAFEID
pour la liste de produits suivants:
Classe 9 — micrologiciels destinés à la gestion de systèmes d’accès à des systèmes informatiques vendus en tant qu’éléments intégrants d’ordinateurs portables, d’ordinateurs portables et de serveurs informatiques; dispositifs de stockage pour ordinateurs, à savoir, puces informatiques qui stockent les identifiants et permettent d’authentifier l’accès aux systèmes et réseaux informatiques.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 22 novembre 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 13 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de recours), le demandeur a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
5 Le 20 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse de la répartition de son recours, rappelant que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
6 Le 27 mai 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, dans la mesure où aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, soit au plus tard le 18 mai 2020, le recours était susceptible d’être déclaré irrecevable. En outre, le demandeur a été invité à déposer des observations et à fournir toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
7 Le demandeur n’a présenté aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti.
3
8 Le 21 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que faute de réponse concernant l’irrégularité, le dossier avait été transmis à la chambre de recours afin que celle-ci se prononce sur la recevabilité du dossier.
Motifs
9 Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
10 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
11 Comme mentionné dans la description des faits ci-dessus, conformément à
l’article 68 du RMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 18 mai 2020.
12 Dans le délai imparti du 18 mai 2020, la demanderesse a uniquement produit le formulaire de notification officielle du recours, dans lequel la demanderesse avait elle-même indiqué que les motifs du recours devaient être exposés.
13 Le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas, en soi, suffisant pour être considéré comme un mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T
− 71/02, Beckett Expression, EU:T:2003:234, § 53).
14 À la lumière de ce qui précède, la chambre ne peut que constater que le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE. Dès lors, il doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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