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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° R0917/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0917/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 mars 2020
Dans l’affaire R 917/2019-1
Amparin, S.A. de C.V. Avenida Torres de Ixtatanantone 380-P,
Col. Oligivar de los Padres Del Álvaro
Obregon
México City 01780 Demanderesse/requérante Mexique
représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 955 632
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
10/03/2020, R 917/2019-1 — 2, FORME D’UN POUPÉE (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 septembre 2018, Amparin, S.A. de C.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement des trois marques tridimensionnelles suivantes
pour les produits et services suivants:
Classe 28 — Jeux; jouets; décorations pour arbres de Noël; balles et ballons de jeu; biberons de poupées; poupées»; la coussaison d’une profondeur; aux cerfs-volants; Jeux de société; peluches
[jouets]; jouets rembourrés; marionnettes; masques (jouets); modèles (jouets); poupées; piñatas; puzzles.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Blanc, noir, rouge, rose, orange, marron, brun foncé.
2 Le 29 septembre 2018, l’Office a contesté la demande en partie en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les produits suivants:
Classe 28 — Jeux; jouets; décorations pour arbres de Noël; peluches [jouets]; jouets rembourrés; marionnettes; modèles (jouets); poupées.
3 L’examinateur s’est appuyé essentiellement sur les conclusions suivantes:
– En effet, si le public a l’habitude de percevoir immédiatement une marque comme un signe identificateur du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit ou de son conditionnement.
– L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le
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consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
– Le signe pour lequel la protection est demandée est simplement constitué d’une combinaison d’éléments de présentation, à savoir un poupet ou une figure représentant un bébé que le consommateur pertinent considérera comme typique des formes des produits concernés.
– Cette forme ne se différencie pas substantiellement des diverses formes de base utilisées dans le commerce pour les produits en cause.
4 Le 11 décembre 2018, la demanderesse a présenté les arguments suivants:
Caractère distinctif intrinsèque
– L’examinatrice se contente d’affirmer que l’aspect de la marque ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné, sans fournir d’exemples des normes et des habitudes du secteur ou des formes de base qui sont prétendument utilisées dans le commerce en rapport avec les produits contestés afin de conclure que la marque représente une simple variation de ces produits.
– De par sa perception globale des caractéristiques qui composent le signe, elle lui confère un caractère distinctif.
– La marque demandée présente quelques caractéristiques qui en font un aspect individuel au regard de ce que le consommateur peut s’attendre et de ce qui se trouve sur le marché.
– Toutes les caractéristiques de la forme globale demandée confèrent un caractère distinctif au produit:
deux grands yeux ovale, avec quatre couleurs se détachant au centre du blanc et également en dehors, également en blanc;
la bouche et le nez d’un nez assez petit;
d’une tête représentant plus de la moitié du volume de la marque;
quatre membres apparentés associés;
trois brûleurs pour les cheveux, dont un dans la partie supérieure de la tête et deux, oraux avec des nœuds, à distance moyenne entre l’oreille et le briquet central.
– En particulier, la disproportion entre plusieurs des éléments qui la composent, ainsi que les cheveux, n’est pas habituelle dans les marques qui le composent.
– Les consommateurs seront en mesure de faire le lien entre la forme de la forme et le fabricant vu de la structure et de la proportion spécifiques, des
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caractéristiques qui sont caractéristiques et du fait qu’elles font partie d’une famille imaginaire d’entités vivantes.
– Toutes les caractéristiques de la marque sont reconnues comme provenant de l’entreprise AMPARIN ou comme des décorations de Noël, jouets ou décorations de poupées.
Public pertinent
– Le public pertinent sera composé du grand public.
– Dans le cas d’espèce, le concept économique d’ «engagé dans des achats» revêt une importance particulière, ce qui signifie qu’en dépit du fait que les produits souhaitant être achetés par l’acheteur ne sont pas particulièrement onéreux, le niveau d’attention dont ils font preuve à l’égard de leur sélection est large, compte tenu des conséquences émotionnelles liées au choix du produit. Le fait d’acheter des poupées, des jouets et des produits destinés aux enfants en général porte la responsabilité de l’achat.
Produits demandés
– Aucune distinction n’a été faite entre les différentes catégories de produits demandés et il a été considéré que la marque est dépourvue de caractère distinctif pour des décorations pour des arbres de Noël et des jouets.
Précédents
– Le marché a évolué pour donner une valeur intrinsèque plus élevée aux formes des produits, ce qui les rend clairement reconnaissables comme étant des produits de consommation courante (poupées et jouets). La demanderesse cite également un certain nombre d’exemples de produits qui peuvent être reconnus sous leurs formes et qui ont été acceptés comme marques de l’Union européenne, en raison de leur capacité distinctive intrinsèque.
– Il existe de nombreux précédents composés de trois marques tridimensionnelles qui sont absolument comparables avec la marque demandée, qui ont été considérés comme distinctives par les services compétents entre elles, parmi leurs différentes marques de l’Union européenne, dont le demandeur est titulaire et font partie des mêmes collections que la marque qui fait l’objet de la présente affaire.
– La demanderesse souligne notamment les enregistrements de précédents qui donnent lieu à un nombre de marques comparable aux produits protégés par la marque demandée. Exemple:
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La marque de l’Union européenne no 12 136 313 (3D), demandée le 12 septembre 2013.
La marque de l’Union européenne no 7 496 854 (3D), demandée le 30 décembre 2008.
La marque de l’Union européenne no 14 092 787 (3D), demandée le 20 mai 2015.
La marque de l’Union européenne no 15 240 691 (marque fig.), demandée le 18 mars 2016.
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La marque de l’Union européenne no 12 189 551 (marque fig.), demandée le 2 octobre 2013.
La marque de l’Union européenne no 11 636 693 (marque fig.), demandée le 7 mars 2013.
Et, en particulier, les marques similaires à celles de la demanderesse correspondent à des collections de produits comparables dans la classe 28, à des produits protégés par la marque demandée, à 17 955 632 et que l’Office espagnol et l’office espagnol ont estimé distinctifs: La marque de l’Union européenne no 17 258 914 (3D), demandée le 28 septembre 2017.
La marque de l’Union européenne no 17 262 858 (3D), demandée le 29 septembre 2017. Marque espagnole no 3683473.
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La marque de l’Union européenne no 17 264 904 (3D), demandée le 29 septembre 2017. Marque espagnole no 3683477.
La marque de l’Union européenne no 17 260 852 (3D), demandée le 29 septembre 2017. La marque espagnole no 3683482
La marque de l’Union européenne no 17 262 189 (3D), demandée le 28 septembre 2017. La marque espagnole no 3683472
5 Par décision rendue le 14 mars 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé partiellement la demande d’enregistrement de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 28 — Jeux; jouets; décorations pour arbres de Noël; peluches [jouets]; jouets rembourrés; marionnettes; modèles (jouets); poupées.
La décision reposait essentiellement sur les conclusions suivantes:
– Le consommateur de poupées et de jouets en général ne percevra pas les caractéristiques physiques ou l’apparence de la poupée comme un indicateur de l’origine commerciale du produit, sauf si ces caractéristiques sont sensiblement différentes selon les pratiques habituelles dans le commerce.
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– Sur la base de l’expérience passée, l’Office maintient qu’il s’agit plutôt d’une pratique habituelle dans le secteur de représentation de figures, de poupées et de jouets d’une façon humaine ou humaine. De plus, il est habituel que ce personnage corresponde à ne pas nécessairement correspondre aux paramètres biomédicaux d’un véritable être humain, il existe sur le marché des poupées en face-à-face et une caricature», comme le signe demandé.
– La demanderesse tente de démontrer que la marque possède un caractère distinctif intrinsèque lui donnant certaines caractéristiques. Or, ces caractéristiques ne sont pas seulement accessoires dans le signe dans son ensemble.
– Ni la taille des yeux ni les couleurs utilisées ne suffisent pour considérer que le signe est distinctif. Et cela est dû au fait que les représentations des êtres humains, avec des yeux disproportionnellement grands, sont très fréquentes (exemple: l’école des comoristes manches, dont la principale caractéristique est l’écoscolarité des plus grands yeux). De même, l’utilisation de la couleur blanche des yeux extérieurs est un élément naturel de l’œil, de même que l’utilisation de celle-ci au centre de l’œil équivaut à un effet brillant de l’usage et à des règles de représentation de cette partie du corps humain.
– Les autres éléments ne sont pas de simples caractéristiques accessoires, qui ne consistent qu’en une analyse détaillée et exhaustive susceptible d’être perçue par le consommateur, et il est constant dans une jurisprudence qu’il ne se livre pas à un examen de tous les aspects et détails d’un signe. Par conséquent, le fait que la figure d’un bébé soit représentée par ses membres de façon réduite ne confère aucun caractère distinctif au signe, car il sera perçu comme s’occupant d’un enfant tout naturellement.
– Il en va de même en ce qui concerne la présence de brûleurs à cheveux, pour être perçu comme une simple présentation des jouets, ou, à l’occasion de la taille non prévue de certaines parties du corps, qui sera compris comme une caricature ou une caractéristique comique.
– Le signe ne diffère pas de ce qui est considéré comme habituel sur le marché. Les caractéristiques sont des caractéristiques qui sont communément utilisées sur le marché (taille, couleur des yeux, position) et qui seront inaperçues auprès du consommateur.
– Les produits visés par la demande sont, en règle générale, les emballages, si le signe demandé n’est pas de nature à différencier l’origine commerciale des produits, il est logique de croire que le consommateur tentera de trouver des informations sur l’emballage.
– Plus il est de la responsabilité du consommateur de pouvoir faire le choix d’un jouet ou d’une autre, cela prendra des aspects tels que la sécurité s’il est accompagné d’instructions ou de garanties, et non pas nécessairement sur l’aspect physique ou de présentation du produit. Toutes ces informations ne pourront pas les trouver davantage sur le produit lui-même, mais sur l’emballage ou la documentation contenue dans ces éléments.
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– Le consommateur ne pourra associer le signe avec la dénomination «Chamoy et Amiguis», soit par le biais de la perception des mots «Chamoy et Amiguis» dans le signe, ce qui n’est pas possible car le signe ne comporte aucun texte ou, à défaut, par l’usage combiné qui en est fait, et le signe demandé, à savoir que le consommateur a appris à associer un signe et à effectuer sa collecte en raison de son usage continu dans le commerce, ce que la demanderesse n’a même pas revendiqué.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office n’a pas soulevé l’absence de caractère distinctif pour chacun des produits rejetés et ne saurait être considéré comme une catégorie homogène, il ressort d’une jurisprudence qu’il suffit qu’un motif de refus puisse s’appliquer à une même catégorie de produits homogène lorsqu’ils sont suffisamment directement et spécifiquement liés. Dans le cas présent, le lien suffisamment direct entre les produits rejetés est la forme sous laquelle les produits, la forme d’un bébé, sont concernés. Tous les produits rejetés peuvent présenter une forme non distinctive, y compris des décorations des arbres de Noël qui incluent non seulement des boules de bright mais également des figurines de Ánels ou de bébés.
– La légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
– Les marques antérieurement enregistrées auraient pu justifier, au moment de leur application, le fait que le signe demandé, compte tenu de l’évolution du marché et/ou de la perception du public pertinent, ne puisse pas jouir. Par exemple, certaines des marques font allusion à l’enregistrement par l’Office en 2001, 2008 ou 2009 et il y a contraste que le marché, la perception des consommateurs et la pratique de l’Office ont été sensiblement modifiées depuis ce moment.
– Quelques-uns des marques tridimensionnelles refusées de la part de l’Office sont rares. Par exemple, la demande de marque de l’Union européenne no
10 683 613 est rejetée dans son intégralité pour, notamment, des poupées, poupées ou figurines en action comprises dans la classe 28. La marque de l’Union européenne no 16 811 143
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, qui a été partiellement refusée pour, entre autres, les jouets et les robots en tant que jouets compris dans la classe 28. Ou MUE no 11 727 047
, MUE no 11 727 104
, MUE no 11 727
187, MUE no 11 727
203 et MUE no 11
727 229, partiellement
refusée à l’égard, notamment, des jouets et des jouets rembourrés en classe 28. Lesdites chambres confirmées par les décisions des chambres de recours du
29/07/2014, R 2129/2013-5, R 2134/2013-5, R 2133/2013-5, R 2130/2013-5,
R, R 2131/2013-5 et R 2132/2013-5, conformément à la procédure.
– Il en va de même pour les marques nationales invoquées par la demanderesse et invoquées par la titulaire. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques et son application est indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
– La forme de la marque demandée se compose d’une combinaison d’éléments de présentation qui sont typiques des produits concernés. Le consommateur
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moyen de l’Union européenne percevra cette dernière comme une simple variante d’une forme de fond de tels produits, à savoir une figure du bébé, à laquelle ont été ajoutés des motifs décoratifs généraux (grands yeux, briquets pour les cheveux, etc.).
6 Le 25 avril 2019, la demanderesse a introduit un recours à l’encontre du refus partiel de la marque demandée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 12 juin 2019.
Motifs du recours
7 Les arguments développés dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée ne correspond pas à la véritable perception dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits demandés, pour les raisons suivantes:
(a) L’ensemble des caractéristiques de la marque demandée est doté pour les produits demandés un caractère distinctif intrinsèque;
(b) les éléments «simplement accessoires» indiqués par l’examinateur sont, en fait, des éléments essentiels dans la perception de l’ensemble de la marque;
(c) Le consommateur de jouets, de jeux et de produits de loisirs ou de divertissement sert à identifier les marques avec leur origine commerciale, sans avoir besoin de texte.
(d) L’Office et l’Office espagnol des brevets et des marques ont indiqué que les marques qui sont totalement identiques et comparables à la marque demandée sont distinctives. Eu égard au principe d’équité régissant la législation sur les marques, ces décisions doivent être prises en considération par rapport à des cas similaires.
Caractère distinctif intrinsèque
– La marque demandée ne représente pas une forme de base dans la mesure où elle présente un ensemble de nombreuses caractéristiques qui permettront aux consommateurs de répéter l’ expérience d’achat ou de non-achat. La marque tridimensionnelle déposée est une marque humanoid qui possède de nombreuses caractéristiques qui lui confèrent un caractère distinctif:
I) la tête plus de la moitié du volume du personnage;
Ii) il existe deux grands yeux avec une structure ovale dans toute une variété de structures superposées.
Iii) contrasté avec le nez minimal et la bouche;
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Iv) la totalité de la ligne de la tête est composée de trois briquets placés de manière symétrique sur la partie supérieure de la tête;
(V) une petite barbe et petite partie, de manière détaillée.
– Les consommateurs identifieront ces chiffres dans une vue globale en un coup d’œil et identifieront les marques et signatures (dont le nom est familier ou pas) à laquelle elles appartiennent.
– En l’espèce, la combinaison de ses caractéristiques permettra d’identifier cette dernière comme signe distinctif des jouets par rapport aux autres fabricants.
– Le public pertinent sera ainsi en mesure d’identifier l’origine commerciale du personnage de Nighño Jesús comme arbre de Noël pour arbre de Noël, placé en forme symétrique, un ovale ovale de forme importante et doté d’un brillant dans la partie supérieure d’une tête qui occupe à la fois le corps avec une bouche minimale, une petite oreille ayant la même courbure que la bouche et un petit nez. Bien qu’il ne s’arrête pas qu’il s’agit d’un personnage de niño Jesús, le public pourra la reconnaître comme provenant de Amparin,
S.A., C-V, titulaire de la marque faisant l’objet de l’étude.
La société CHAMOY et AMIGUIS
– Les produits pour lesquels la marque est revendiquée appartiennent à la collection CHAMOY et AMIGUIS qui sont associés précisément à la nature particulière des caractéristiques des chiffres en commun, de sorte qu’ils sont comptabilisés comme une famille de caractères pour jouer. En effet, les éléments communs sont les disproportions entre les éléments du visage, la forme et la structure des yeux peints sur le visage et le minimum de bouche et nez. Par conséquent, il se peut que les consommateurs aiment acheter et collecter divers produits dans cette collection et qu’il sera, dès lors, en mesure d’apprécier clairement l’identité de la marque sans se livrer à un examen de ses différents détails. Les produits de la collection CHAMOY et
AMIGUIS sont fabriqués par la société AMPARIN S.L. de C. V, idéalement tirée par l’artiste mexicain sous l’artiste SERRANO, qui est très connu en Amérique et qui ont commencé leur expansion sur le marché européen.
Public pertinent
– Les produits demandés étant des produits compris dans la classe 28, le public auquel ils s’adressent est le grand public. À cet égard, il convient de prendre en considération la situation réelle sur le marché et l’expérience d’achat.
– L’affirmation de l’examinateur selon laquelle la perception de l’Office et la pratique de l’Office auraient pu faire l’objet de modifications importantes depuis les années 2001, 2008 ou 2009 ne peut être rejetée.
– Toutefois, l’expérience de l’achat de certains produits montre que ceux-ci peuvent être identifiés par leur figure, sans avoir à utiliser un nom. C’est la
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preuve que des enfants qui ne savent pas encore identifier un jouet, et qui préfèrent celui-ci de pratiquer une contrefaçon.
– Le public est habitué à identifier des marques tridimensionnelles dans certains secteurs dans lesquels le public achète des contacts visuels, comme c’est le cas avec des marques de jouets.
– Bien qu’il serait très souhaitable que les consommateurs accordent une attention à la sécurité et aux garanties des produits qu’ils achètent, c’est sans importance qu’ils se trouvent en dehors du registre.
Affaires similaires et a récemment essayé
– Bien que les décisions antérieures ne soient pas considérées comme étant généralement contraignantes, les offices nationaux et l’EUIPO doivent les prendre en considération dans des affaires similaires et récentes.
– Si nous nous attachons à la tendance d’enregistrer des marques tridimensionnelles au cours des six dernières années, il apparaît clairement que le public pertinent et la jurisprudence considèrent que des marques similaires à la marque en question peuvent constituer une indication de l’origine commerciale pour le consommateur moyen, comme par exemple la décision de l’Office du 7 mars 2019 dans l’affaire R 2559/2018-4, concernant la marque de l’Union européenne no 17 912 825 (3D sans texte) en
classe 28, déposée le 5 juin 2018, dans laquelle le signe était distinctif parce que la combinaison des éléments de la marque ne s’écarte de toute forme typique des jouets intelligents, peluches, jouets minuscules et robots en tant que jouets:
16 La combinaison de ces dernières ne fait référence à aucune forme typique de «jouets intelligents»; peluches [jouets]; tous dessins ou modèles; jouets; Robots en ligne». En particulier, le signe ne montre pas du tournant dans la version stylisée d’un animal, d’un bébé ou d’un enfant, ce qui retient que les jouets et poupées en forme de poupées sont minuscules. Par conséquent, ce dobe ne mentionne pas la forme selon laquelle les consommateurs se détachent pour les produits lors de l’élaboration de ces produits. Au niveau de la priorité, c’est la tâche globale qui frappe les illégaux et les écouteurs d’entre eux qui est frappante. En raison des caractéristiques, le consommateur sera en mesure de distinguer le signe demandé d’autres produits et de répéter son choix en cas d’expérience positive du signe avec le signe dans son ensemble. Le signe est clair dans le sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Plusieurs offices nationaux ont enregistré diverses marques de la demanderesse demandée qui ont trait aux collections de produits de la classe
28, possédant des caractéristiques absolument comparables de la marque faisant l’objet de la présente affaire.
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– L’Office espagnol des brevets et des marques a enregistré la même marque tridimensionnelle sans aucun texte pour des produits de la classe 28, puisqu’il a été considéré comme distinctif. L’office de PI effectue le même examen absolu que celui réalisé par l’EUIPO et, par conséquent, l’octroi préalable d’une marque espagnole identique pour les mêmes produits doit être pris en considération dans la décision, en l’espèce.
– D’autres marques demandées par la demanderesse ont été déclarées distinctives par l’EUIPO, dont quatre sont considérées comme distinctives par la Quatrième Chambre de Recours, dans des décisions très récentes, à savoir:
MUE no 17 260 852 (3D), demandée le 29 septembre 2017 et acceptée par décision de la quatrième chambre de recours le 25 septembre 2018
MUE no 17 262 189 (3D), demandée le 28 septembre 2017 et acceptée par décision de la quatrième chambre de recours le 25 septembre 2018
MUE no 17 262 858 (3D), demandée le 29 septembre 2017 et acceptée par décision de la quatrième chambre de recours le 25 septembre 2018
MUE no 17 264 904 (3D), demandée le 29 septembre 2017, acceptée avec la décision de la quatrième chambre de recours le 25 septembre 2018. La chambre de recours a avancé les arguments suivants:
17 La représentation du signe montre en blanc, en peluche, Chairs et fond. Elle doit être comprise par les deux entreprises et dépourvue de tout risque de confusion dans
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l’esprit de la première partie qui, dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif. il n’est pas exclu que les premiers produits et services puissent être pris en compte en les comparant avec les signes suivants:
18 La combinaison de cette combinaison, notamment le corps plat avec des ficelles en tissu de violet et une encre de couleur rose, n’a pas la forme et le caractère coloré d’une quelconque coquille de typographie utilisée pour des animaux rembourrés ou rembourrés. Par conséquent, ce dobe ne se réfère pas à la forme des consommateurs recherchant des jouets en peluche, des jouets rembourrés, des marionnettes ou des peintures. En effet, il est frappant de gauche la forme blanche avec maintien des nombres de violet, les yeux de violet et le bouton poussoir est frappant. En raison des caractéristiques, le consommateur sera en mesure de distinguer la forme dans les cas de soins de santé et positifs sous le signe sous la forme d’un signe. Le signe est clair dans le sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
MUE no 17 258 914 (3D) demandée le 28 septembre 2017, ayant fait l’objet d’un enregistrement sans aucune objection.
MUE no 18035628 (3D) demandée le 14 mars 2019, ayant fait l’objet d’un enregistrement sans aucune objection.
MUE no 18034535 (3D) demandée le 13 mars 2019, ayant fait l’objet d’un enregistrement sans aucune objection.
8 Dans sa communication du 29 novembre 2019, la Chambre a invité la demanderesse à présenter ses observations sur les résultats de sa recherche effectuée le 20 novembre 2019. Les caractéristiques du poignet demandé pourraient être considérées, à la lumière de ces exemples, comme une variante des types de formes communément utilisées dans le commerce et non comme une forme dont l’apparence particulière occupe l’attention du public et permet à celle- ci de distinguer les produits désignés dans la demande d’enregistrement de ceux ayant une autre origine commerciale.
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9 Les résultats d’une recherche sur Internet le 20 novembre 2019, avec 14 exemples de chiffres, ont été notifiés par la Chambre à la demanderesse le 29 novembre
2019, et il existe sur le marché un grand nombre de variantes des chiffres présentant des caractéristiques similaires à ceux de la marque demandée, à savoir:
– Juxtaposition de la tête et de la tête avec de grands yeux de différentes couleurs:
(i) http://www.dollysisters14.com/uploads/4/9/6/9/4969220/published/100-
8772.jpeg?250:
(ii) https://i.pinimg.com/originals/0f/2d/76/0f2d767049ff603c8cdc6e30facd10cb
.jpg:
17
(iii) https://www.amazon.de/dp/B01H5QPIG2/ref=ice_ac_b_dpb_sspa?hvadid=2
96673030653&hvdev=c&hvlocphy=1005402&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvq mt=b&hvrand=17791339262734721695&hvtargid:
(iv) https://www.toysrus.es/Pinypon-Figura-Individual- (templates)/P/K149163? gclid = Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5.a-
IM7_lJVRNrYmR8E6ziUO3Tj_nmf-xQn0L_CFYaAnyREALw_wcB
– Petits yeux ovale de couleur marron et d’autres couleurs, dans lesquels un point blanc, un petit nez et une petite bouche au centre:
18
(i) https://ae01.alicdn.com/kf/HTB11ucOX0fvK1RjSszhq6AcGFXaT/9cm-
Doll-for-Mini-Ddung-Dolls-with-Brown-Bun-Hair-Baking-Mold-Dolls-Girl-
Toys-3.jpg_640x640.jpg:
(ii) https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.hGwmb3nBKNjSZFMq6yUSFXaX/1pcs-
8cm-Mini-Doll-for-Ddung-Dolls-with-Yellow-Bun-Hair-Baking-Mold-
Dolls-Girl-Toys.jpg:
19
(iii) https://www.toysrus.es/Pinypon-Figura-Individual- (templates)/P/K149163? gclid = Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5.a- IM7_lJVRNrYmR8E6ziUO3Tj_nmf-xQn0L_CFYaAnyREALw_wcB
– En-tête quasi vive:
(iv) https://www.pinterest.es/pin/473089135850772086/?lp=true:
– Trois coques, accompagnés d’un briquet, l’un avec chaque côté de la tête et l’autre au-dessus de la tête du directeur:
(v) https://www.rubylane.com/item/338539-6000/Gorgeous-Black-Topsy-Doll:
20
– Au moyen de briquets décorés avec des nœuds:
(vi) https://www.google.com/search?q=pinypon&safe=active&client=firefox-b-
e&sxsrf=ACYBGNRH4dWqZMDD3OUjGtSg4rvfqTyBkQ:1574880523788
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjxlbyRh4vmAhUQtRoKH
f2NC7IQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=943#imgrc=BP3AprE7P
GJIAM:
– Les membres des chaînes:
21
(vii) https://www.internet-toys.com/en/251218-berjuan-baby-doll-without-clothes- newborn-asian-30-cm-girl/:
(viii) https://www.dhgate.com/product/handmade-reborn-newborn-dolls-28cm- real-looking/406299120.html#seo=WAP:
– Éléments imaginaires:
22
(ix) https://www.amazon.es/IMC-Toys-Llorones-Fantasy-
Dreamy/dp/B07MVTDHPB/ref=asc_df_B07MVTDHPB/?tag=googshopes-
21&linkCode=df0&hvadid=300940566896&hvpos=1o8&hvnetw=g&hvrand
-16056083079406924430&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvc mdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005402&hvtargid=pla-745684730364&psc=1:
(x) https://www.vetstaffers.com/index.php?main_page=product_info&products_ id=2935:
10 Dans sa réponse du 29 janvier 2020, la demanderesse a présenté les observations suivantes:
– Les exemples fournis par la Chambre ne constituent pas un volume significatif pour conclure que la marque demandée possède des caractéristiques très répandues sur le marché.
23
– Les résultats des recherches effectuées par la chambre le 20 novembre 2019 sont des jeunes filles, des bébés, des chiffres de toute caractéristique d’animation spécifiques aux bébés animés, lavés sans fil et un chat humanisé. Aucun des éléments figuratifs n’inclut dans le même temps l’ensemble des caractéristiques de la marque demandée.
– Toutes les formes sont des pattes et des bras allongés et allongés et ne comportent pas de pattes allongées.
– Les chiffres fournis sont les proportions humaines de bébés.
– Tous les chiffres ayant des caractéristiques spécifiques aux dessins animés, présentent une tête démesurée d’une forme cylindrique, une très grande rigide et une plastique pouvant être plus grande que le corps lui-même, qui ne correspond pas à une humanisation d’un personnage.
– Il s’agit de l’suit qui fait la différence entre les bébés d’un bien destiné à être consommé».
– La figure du chat humanisé n’est pas comparable à la marque demandée.
– Les caractéristiques considérées conjointement qui confèrent un caractère distinctif à la marque demandée, soit
Une tête pratiquement sphérique qui représente plus de la moitié sur le personnage du personnage, ne reproduit pas à midi de bebe, sans marque sur la politique, par opposition aux yeux ou au barquette (une tête qui représente plus de la moitié du volume du personnage);
celui-ci comprend deux yeux majeurs d’une structure ovale présentant une variété de pois superposés, peints, ne recouvrant pas la tête;
contrastant avec le nez et la bouche avec des formes géométriques ne reproduisent pas les formes humaines; elle ne reproduit pas les formes humaines; plus la moitié du nez, dans le cas du nez, et pour l’oreille, dans le cas des oreilles;
sur la totalité de la tête de boire, on trouve trois briquets en cheveux synthétiques qui partagent la symétrique de la tête de calme.
une petite trappe et des minuscules de façon détaillée.
– Les marques enregistrées sans objection sont ajoutées des marques suivantes pour des produits comparables compris dans la classe 28:
24
La marque de l’Union européenne no 18051222, enregistrée le 12 septembre 2019;
La marque de l’ Union européenne no 8051221, enregistrée le 10 septembre 2019;
La marque de l’ Union européenne no 17912686, enregistrée le 3 février 2019;
La marque allemande enregistrée no 30201900237
45;
La marque espagnole no 3727797 enregistrée le 22 février 2019;
La marque espagnole no 3580848
Motifs
11 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
25
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
14 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que la marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, la distinguer des produits ou services d’autres entreprises (voir 29/04/2004, C-473/01 P & C- 474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32 et jurisprudence citée; et 20/10/2011,
C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 42, et la jurisprudence citée).
15 En outre, il n’est pas nécessaire que la marque informe clairement l’identité de l’origine du produit. Il suffit que le public pertinent distingue ce produit de ceux qui ont une autre provenance et permet ainsi de conclure que tous les produits portant cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de sa qualité (voir, en ce sens,
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
16 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, le public pertinent constitué par les produits ou les services en cause (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P,
Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33 et jurisprudence citée, et 20/10/2011, C-344/10
P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43, et la jurisprudence citée).
17 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif de chacune des caractéristiques individuelles de cette marque. Dans le cadre de cet appréciation globale, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (30/06/2005, C-286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, §
22; 23 et 30/06/2005, C-286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, § 82).
Public pertinent
18 En ce qui concerne le public pertinent à l’égard des produits compris dans la classe 28, il est composé du consommateur moyen dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (30/06/2005, C-286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, § 35;
16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 30 à 32). Eu égard à cette jurisprudence, l’argument présenté par la demanderesse devant l’examinatrice selon lequel les produits en cause seraient destinés spécifiquement à un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé ne saurait être
26
retenu, étant donné que les produits concernés s’adressent spécifiquement à un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, compte tenu des conséquences émotionnelles liées à la sélection du produit, et puisque l’acte d’achat des produits pour enfants est responsable de leur achat.
Marque tridimensionnelle
19 En ce qui concerne la marque demandée, cette similitude n’est pas contestée qui coïncide avec l’aspect du produit lui-même.
20 Selon une jurisprudence constante, les critères pour apprécier le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée de l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres types de marques
(C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45 et
12/09/2007, T-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 41).
21 Toutefois, il convient de rappeler que lorsque ces critères sont appliqués, il convient de rappeler que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits visés. Alors que le consommateur moyen est condamné à percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs des produits en cause, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit ou de son emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il peut donc s’avérer plus difficile de prouver le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle qu’une marque verbale ou figurative (12/09/2007, T-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 30).
22 Dans ces conditions, la seule marque dépourvue de caractère distinctif au sens de
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est celle qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, pour cette raison, est susceptible de constituer sa fonction essentielle d’identification d’origine (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 28 et C-344/10 P & C-
345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45 et 12/09/2007, T-358/04,
Mikrophon, EU:T:2007:263, § 47, et 25/09/14, T-171/12, Betonversalchalung,
EU:T:2014:817, § 35). Selon la jurisprudence, une telle divergence doit permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison, le produit en cause et d’une attention particulière (28/05/2013, T-178/11, Bottle,
EU:T:2013:272, § 43).
23 D’autre part, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 31).
24 Cependant, lorsque la marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit dont l’enregistrement est demandé, le simple fait qu’il s’agisse d’une
27
«variante» d’une des formes habituelles de tels produits n’est pas suffisant pour démontrer que cette marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Il convient de toujours vérifier si une marque de ce type permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit en question de ceux d’autres entreprises (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
25 Pour parvenir à la conclusion que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, l’Office peut fonder son analyse sur des faits notoires, c’est- à-dire sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation, qui sont susceptibles d’être connus par toute personne, et notamment par le consommateur de ces produits. Dans un tel cas, l’Office n’est pas obligé de donner des exemples de cette expérience pratique (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform,
EU:T:2006:84, § 29).
La marque demandée
26 L’examinatrice s’est fondée sur l’expérience acquise dans la décision attaquée en ce que la marque demandée ne se différencie pas substantiellement d’autres formes communément utilisées dans le secteur des jouets, et qu’il est courant de trouver des poupées ou des figurines représentant une figure humaine telle que la forme d’un bébé, similaire à l’une d’entre elles.
27 Selon la demanderesse, les caractéristiques qui confèrent un caractère distinctif à la marque demandée sont les suivantes:
– Une tête pratiquement sphérique qui représente plus de la moitié sur le personnage du personnage, ne reproduit pas à midi de bebe, sans marque sur la politique, par opposition aux yeux ou au barquette ( une tête qui représente plus de la moitié du volume du personnage);
– Celui-ci comprend deux yeux majeurs d’une structure ovale présentant une variété de pois superposés, peints, ne recouvrant pas la tête;
– contrastant au nez et à la bouche avec des formes géométriques — qui ne reproduisent pas les formes humaines, mais cela ne reproduit pas les formes humaines; il s’agit en effet d’une sphère de moitié en ce qui concerne le nez et de la couronne moyenne en ce qui concerne les oreilles;
– Sur la totalité de la tête de boire, on trouve trois briquets en cheveux synthétiques qui partagent la symétrique de la tête de calme.
– une petite trappe et des minuscules de façon détaillée.
28 Les résultats d’une recherche sur Internet pour le 20 novembre 2019, qui donne 14 exemples de chiffres, confirment qu’il existe de nombreux variantes de chiffres dont les caractéristiques sont similaires à celles de la marque demandée, à savoir:
28
– Juxtaposition de la tête et de la tête avec de grands yeux de différentes couleurs:
– Petits yeux ovale de couleur marron et d’autres couleurs, dans lesquels un point blanc, un petit nez et une petite bouche au centre:
– En-tête quasi vive:
– Trois coques, accompagnés d’un briquet, l’un avec chaque côté de la tête et l’autre au-dessus de la tête du directeur:
29
– Au moyen de briquets décorés avec des nœuds:
– Les membres des chaînes:
– Éléments imaginaires:
.
29 Selon la demanderesse, les caractéristiques spécifiques de la marque demandée, considérées dans leur ensemble, confèrent un caractère distinctif à la marque demandée. La demanderesse nie l’importance de la recherche faite par la chambre de recours en ce sens que les exemples ne constituent pas un volume important et ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ont en commun l’ensemble des marques de la marque demandée.
30
30 En ce qui concerne la pertinence du résultat d’une recherche effectuée par la chambre, il est noté que ces recherches se limitent à répéter l’analyse de l’examinateur basée sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation. C’est précisément ces produits, compte tenu de leur popularité, qui se trouvent souvent dans des rayons dédiés aux magasins et au commerce de détail de magasins de jouets, du fait de leur popularité.
31 En outre, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne repose sur l’originalité ou sur le manque de chiffres dans la mesure où il est question, en combinaison, de ce qui précède est celui dans le secteur des produits en cause. A cet égard, il convient de rappeler que le consommateur moyen, qui ne procède pas à une étude de marché, ne saurait à l’avance qu’une seule entreprise vend un certain produit présentant certaines caractéristiques, alors que ses concurrents sur le marché constituent d’autres caractéristiques (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 34). Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P,
Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 et la jurisprudence citée).
32 C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si la marque demandée diffère de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur.
33 Tout d’abord, en ce qui concerne les caractéristiques présentes dans la marque demandée, d’une tête sphérique, sans marque, sans yeux, ni de yeux barrés, yeux, nez de la bouche, et oreilles en forme de couronne, ne s’arrêtent pas uniquement par une analyse détaillée et exhaustive par le consommateur. Il est de jurisprudence constante que le consommateur ne se livre pas à un examen de tous les aspects et détails d’un signe.
34 Étant donné que ces formes géométriques sont à peine remarquées, la demanderesse a tort d’affirmer que la marque demandée ne ressemble pas à ses caractéristiques humaines, comme dans les exemples fournis par la chambre de recours.
35 Comme l’illustrent les exemples, sur le marché des poupées, figurent les chiffres sous forme de chiffres humains, avec une dissemblance entre leur corps et sa tête, leurs grands yeux, les petits yeux, les yeux bruns et les autres petits yeux, les yeux bruns et d’autres couleurs, où un point blanc se détache et d’autres couleurs, où un point blanc apparaît, et se décomposent en trois parties (un briquet de chaque côté de la tête et l’autre au-dessus de la tête de la tête), quelques cordes et des éléments de fantaisie. Les caractéristiques qui, de l’avis de la demanderesse, rendent un rapprochement individuel avec la marque demandée comme étant destinées à être mémorisées par le consommateur sont de simples caractéristiques de poupées dont les êtres humains sont représentés.
31
36 Ainsi, la marque demandée est constituée par une combinaison d’éléments dont chacun, étant donné qu’ils peuvent être communément utilisés dans le commerce de jeux et d’ornementation visés par la demande d’enregistrement, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits (voir, en ce sens et par analogie,
29/04/2004, T-399/02, Botella Corona, EU:T:2004:120, § 30).
37 Le public familiarisé des poupées à caractère humain n’aura aucune difficulté à comprendre que la marque demandée, dans son ensemble, n’est qu’une variante des nombreuses poupées présentant des caractéristiques exagérées sur le marché des décorations de Noël.
La collection Chamoy et Amigus
38 En raison de l’absence d’affirmation du caractère distinctif acquis par l’usage, de la référence à la collecte de Chamoy et Amigus, et de l’argument selon lequel les consommateurs souhaitent acheter les produits de cette collection reconnaissent et reconnaissent le recouvrement en tant que famille de caractères pour jouer est inopérant.
Autres enregistrements de marques
39 La demanderesse fait référence à des enregistrements de marques nationales et européens comparables pour des produits identiques, compris dans la classe 28, pour leur nom et pour leur nom.
40 En ce qui concerne les marques nationales, il convient de relever que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué par un ensemble de règles et poursuivant des objectifs spécifiques, car son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans les États membres ne sont pas déterminants mais ne peuvent être pris en considération qu’aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire, en proposant notamment une analyse dans le cadre d’une demande de marque communautaire (08/06/2005, T-315/03, Rockbass,
EU:T:2005:211, § 35, et la jurisprudence citée).
41 En ce qui concerne l’enregistrement des marques tridimensionnelles de la marque demandée pour des produits de la classe 28 devant l’Office, il convient de rappeler que les décisions des chambres de recours visées au RMUE relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; et 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 71).
42 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la Chambre doit tenir compte des décisions déjà prises et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir si, dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ces principes doivent être appliqués, il convient de se conformer
32
au principe de légalité (17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum,
EU:C:2014:2089, § 45; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73 à
75).
43 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
44 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être rigoureux et approfondi afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. L’examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
45 En l’espèce, la chambre conclut, sur la base d’un examen complet et à prendre en considération de la perception du public pertinent, que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif. Cette constatation suffit, en soi, à considérer que l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe tridimensionnel en cause en tant que marque communautaire est suffisant pour que les produits concernés puissent être pris en considération avec le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Par conséquent, le premier moyen du recours doit être rejeté et le recours doit être formé dans son intégralité.
Défaillance
Par ces motifs,
décide:
Rejeté le recours.
Signé
G. Humphreys
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
33
LA CHAMBRE
Signé Signé
Ph. von Kapff C. Rusconi
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