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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2020, n° 003094111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 094 111
ALDI GmbH & Co. KG, Burgstr.37, 45476 Mülheim/Ruhr, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerbertor Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str.26, 45128 Essen (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Valcuvia, Via Prati comuni 7, 21030 Cuveglio, Italie (demandeur).
Le 16/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 094 111 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 084 693 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 084 693 «SkinToSkin» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 39 816 743 «Skin to Skin» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: lingerie de corps pour hommes, femmes, enfants, y compris les bébés; vêtements de nuit pour hommes, femmes, enfants, bébés; vêtements
Décision sur l’opposition no B 3 094 111 page:2De5
décontractés, à savoir costumes de jogging, chemises t-shirts, T-shirts pour hommes, femmes, enfants et bébés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements; vêtements contenant des substances amincissantes; féminine (vêtements pour femmes); vêtements pour filles; maillots; sous-vêtements longs; bas pour bébés; hauts pour bébés; vêtements pour garçons; sous- vêtements féminins; caleçons longs; sous-vêtements pour bébés; gaines; corsets; chemises et chemises; caleçons; lingerie de fond de teint; chemises à manches longues; tee-shirts à manches courtes; maillots sans manches; maillots de corps; vêtements de nuit; vêtements de nuit pour la grossesse; sous-vêtements fonctionnels; sous-vêtements; bodys
[vêtements de dessous]; shorties [sous-vêtements]; débardeurs; pulls; maillots de corps à manches longues; vêtements de plage; maillots de bain; garnitures de natation ajustées des tasses à soutien-gorge; bustiers; nattes pour hommes et petits femmes; sous-vêtements pour hommes; jambières; lingerie; lingerie de grossesse; collants; slips; combinaisons
[vêtements de dessous]; caleçons; nuisettessoutiens-gorge; bandeaux
[vêtements]; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; tee- shirts imprimés; hauts [vêtements].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’ opposante pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les produits contestés sont différents types de vêtements. Ils sont considérés à tout le moins comme similaires aux produits de l’opposante, qui comprennent les sous- vêtementset vêtements de nuit ainsi que des costumes de jogging, des sweat-shirts et des t-shirts.Certains des produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante; par exemple, les vêtements contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les costumes de jogging pour hommes, femmes, enfants et bébés.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.En outre, certains des produits contestés, comme des maillots de bain,Les vêtements de natte et les femmes sont considérés comme au moins similaires aux produits de
Décision sur l’opposition no B 3 094 111 page:3De5
l’opposante parce qu’ils ont la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fabricants pertinents;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant à tout le moins similaires s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SKIN SkinToSkin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Bien qu’il n’existe pas d’espace entre les éléments verbaux du signe contesté, le public pertinent le percevra immédiatement comme étant composé de trois éléments verbaux, étant donné que l’utilisation d’un cas majuscule permet une telle représentation visuelle. Par conséquent, les signes coïncident totalement dans leurs éléments verbaux et diffèrent uniquement par leurs éléments et aspects secondaires, à savoir l’utilisation d’espaces entre les éléments verbaux du signe antérieur et l’utilisation majuscule «T» du deuxième élément verbal «To» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont considérés comme étant très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Pour la partie du public qui comprend le mot anglais des signes comme signifiant «impliquer le contact avec la peau avec sa peau» (informations extraites du dictionnaire Lexico 16/10/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/skin-to- skin), les signes sont identiques sur le plan conceptuel.En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux des signes pour cette partie du public pertinent, ces considérations sont assez insignifiantes en l’espèce, car le même concept est contenu dans les deux éléments verbaux comparés et ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Dans de tels cas, le fait que les mots ou la marque antérieure dans leur ensemble puissent être faiblement distinctifs au regard de certains ou de tous les produits n’est pas pertinent, étant donné que ces différences s’appliquent également aux deux marques, tandis que les éléments de différenciation ne sont clairement pas suffisants aux fins d’une distinction entre les marques.
Décision sur l’opposition no B 3 094 111 page:4De5
Pour la partie restante du public pertinent qui n’est peut-être pas en mesure de comprendre une signification dans les signes, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes; Le caractère distinctif des éléments verbaux et la marque antérieure dans son ensemble sont banals pour une partie de cette partie du public pertinent.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent.
La demanderesse a fait valoir que les marques ne conflictuelles pas en réalité puisque la marque antérieure est enregistrée en Allemagne et que, par conséquent, le territoire pertinent est l’Allemagne, où la demanderesse ne dépose ou n’a pas l’intention de la diriger. En revanche, en déposant une demande de marque de l’Union européenne, la demanderesse cherche à obtenir une protection dans l’ensemble de l’Union européenne. Dès lors, le lieu d’activité réel ou potentiel de la demanderesse est dénué de pertinence aux fins de la présente procédure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Les éléments verbaux du signe antérieur ont été entièrement reproduits dans le signe contesté, les différences étant limitées aux éléments et aspects secondaires.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 39 816 743 est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 094 111 page:5De5
La division d’opposition
Martin MITURA Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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