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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° R2476/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2476/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 janvier 2020
Dans l’affaire R 2476/2019-4
Geberit International AG Schachenstr. 77
CH-8645 Jona
Suisse demanderesse/Demanderesse du recours
représentée par Berggren OY, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 028 842
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/01/2020, R 2476/2019-4, INSPIRED BY
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28/02/2019, la demanderesse a déposé la demande de marque de l’Union européenne no 18 028 842 pour la marque figurative en couleur
pour les produits et suivants:
Classe 11 — Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations et accessoires sanitaires; toilettes sur pied, toilettes à poumil, toilettes, toilettes, bols pour toilettes, urinoirs, bidets; sièges de toilettes, couvertures de toilette; chasses d’eau, chasses d’eau pour toilettes et urinoirs; plaques d’entraînement, plaques d’eau et boutons pour chasses d’eau; chasses d’eau, chasses d’eau concassées; installations et éléments d’installations et d’équipements muraux, composés de couvertures et de cadres en tant que parties d’installations sanitaires; modules hygiéniques, systèmes d’installation et châssis pour équipements sanitaires; garnitures et fixations pour systèmes d’installation et châssis, à savoir parties d’installations sanitaires; plateaux, colonnes de lavage, en tant que parties d’installations sanitaires; lavabos, lavabos, éviers, supports et piédestaux pour lavabos; éviers de cuisine et fongicides; baignoires, bains à remous, installations et accessoires de bain; douches, receveurs de douche, cabines de douche, cabines de douche, pare- douches de baignoire; installations de distribution et de conduites d’eau; conduites d’eau pour installations sanitaires; vannes et soupapes des installations sanitaires; réservoirs d’eau sous pression; robinets et mélangeurs; robinets et robinets pour lavabos, éviers, baignoires et douches; robinets et robinets pour tuyaux et canalisations; robinets de canalisation et tuyaux; rondelles de robinets d’eau et robinets d’eau; accessoires de régulation et de sécurité pour les appareils à eau et les tuyaux; appareils et installations d’éclairage; miroirs et lampes pour meubles; appareils et éléments de chauffage électriques; les chauffe-bains et les chauffe-mains; chauffe-eau; chaudières; appareils pour bains d’air chaud; porte-serviettes chauffés électriquement; radiateurs électriques; appareils pour le refroidissement de l’air; installations et appareils pour le conditionnement d’air; ventilateurs et filtres pour la climatisation; appareils de séchage; sécheurs d’air; installations de filtrage d’air; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils pour la désodorisation de l’air; désinfectants et distributeurs de produits de nettoyage et dispositifs de dosage pour les toilettes et les installations de chasses d’eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage et le transport; mobilier de salle de bains; armoires et linéaires de salles de bains, vitrines de salle, salle de bain et armoires haute, armoires à base de salle de bains et panneaux connectés, armoires de salle de bains, vitrines de salle de bains; vitrines de salle de bains; meubles de rangement pour salles de bains; cadres pour les miroirs; supports de miroirs; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; tables de toilette [mobilier]; chaises de douche; barres d’appui non métalliques pour baignoires; porte-serviettes [meubles]; distributeurs fixes non métalliques pour serviettes; garnitures de meubles non métalliques; équerres non métalliques pour meubles; charnières non métalliques; vis non métalliques; pieds pour meubles; pieds pour meubles; des portes de meubles; garnitures de portes non métalliques; poignées et poignées de portes non métalliques; ferme-porte, ni métalliques, ni électriques; roulettes non métalliques pour portes coulissantes; montures de brosses; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; clapets de conduites d’eau en
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matières plastiques; colliers pour la fixation de tuyaux non métalliques; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
2 Le 11/03/2019, un examinateur (dont le nom apparaissait sous cet avis) a notifié des motifs de refus. Une objection a été soulevée à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO
3 La demanderesse a répondu et soutenu que la marque devait être considérée comme distinctive;
4 Le 06/09/2019, une décision a été rendue, par laquelle elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne qui a fait l’objet d’un refus pour tous les produits et services pour les motifs notifiés ou dépourvus de caractère distinctif. À la fin de la décision figurent une notification informant du droit de recours, du joint de l’Office et, en dessous, du sceau, la formule: «pièce jointe — Acte de motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE et article 42, paragraphe 2, du RMUE), 11/03/2019, 4 pages).
5 Le 04/11/2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de cette décision.
6 Le 19/12/2019, la demanderesse a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle soutient que la marque est distinctive et que les mots «INSPIRED BY NATURE» n’ont pas été utilisés couramment mais de fantaisie.
Motifs
7 Le recours est recevable et bien-fondé.
8 La demande de marque de l’Union européenne a été déposée et la décision attaquée après le 01/10/2017 a été rendue. L’article 94, paragraphe 3, du RMUE s’applique dans la version modifiée par le règlement (UE) 2015/2424 [voir article 4 du règlement (CE) no 2015/2424] en ce qui concerne l’article 1, devenu l’article 94, paragraphe 68, dudit règlement».
9 Conformément à l’article 94, paragraphe 2, 1e phrase, du RMUE, le demandeur doit, pour refuser une demande de marque de l’Union européenne, indiquer le nom de l’instance ou de la division de l’Office, ce qu’il a fait et indiquer le nom du ou des fonctionnaire (s) qui a pris la décision, ce qu’elle n’a pas fait. Conformément à l’article 94, paragraphe 2, 2e phrase, du RMUE, la décision comporte également la signature de ce dernier ou d’un sceau imprimé.
10 La décision porte un sceau imprimé, mais pas le nom du fonctionnaire qui a pris la décision.
11 Le mot «pièce jointe» fait référence à la notification des motifs de refus émis conformément à l’article 42, paragraphe 2, 2e phrase, du RMUE. Les motifs
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exposés dans cette notification étaient donc devenus partie intégrante du raisonnement de la décision attaquée. Cela ne signifie pas qu’il incorpore également la signature ou l’indication de nom. La décision attaquée ne doit pas être prise sur la base de cette même personne.
12 Il n’en reste pas moins qu’il n’est pas possible de déterminer à partir du dossier l’auteur de la décision.
13 Cela viole les règles de procédure fondamentales relatives à la forme des décisions de l’Office.
14 Ce point doit d’office être examiné par la chambre de recours, même s’il n’a pas été invoqué par la requérante ( 06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 22, 24).
15 Il convient de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour suite à donner, article 71, paragraphe 1, 2e phrase, 2e phrase, du RMUE.
16 Il en résulte le remboursement de la taxe de recours, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. La condamnation doit être ordonnée ex officio, sans qu’il soit nécessaire que l’appelante en fasse la demande expresse ( 28/04/2004, T- 124/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 69; 04/05/2010, R 328/2010-4, FERI EURORATING SERVICES, § 20; 08/06/2010, R 409/2010-4, LI MEI, § 10).
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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