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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 003078157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 078 157
Damien-Jean Coquin, 17 rue Jacob, 72000 Le Mans, France (opposant), représentée par Lext Avocats Aarpi, 2 rue des Gladiateurs, 72000 Le Mans, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Thomas Blard, 88 avenue de Breteuil, 75015 Paris, France (demandeur).
Le 30/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 078 157 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Collecte de fonds et parrainage financier; fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; services d’assurances; services d’évaluation financière; services de biens immobiliers; services de dépôt en coffres-forts; services financiers et monétaires, services bancaires; souscription d’assurances.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 999 465 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 999 465 « YZY LIFE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 195 471 « iZi Family » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 078 157 page: 2 de 8
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 36: Assurances; services bancaires; service bancaires en ligne; affaires immobilières; services de caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux .
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie; distribution (livraison de produits); remorquage; location de garages ou de places de stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement .
Classe 45: Services juridiques; médiation; service de sécurité pour la protection des biens et des individus; agences matrimoniales; établissement d’horoscopes; pompes funèbres; services de crémation; agences de surveillance nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en matière de sécurité; ouverture de serrures; location de vêtements; agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne; garde d’enfants à domicile.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; analyse de prix; comparaisons de services financiers en ligne; conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage pour des listes de noms et d’adresses; services d’administration d’assurance de soins dentaires;
Décision sur l’opposition n° B 3 078 157 page: 3 de 8
services administratifs en matière de plans d’actionnariat pour employés; services d’informations concernant les ventes commerciales; services de comparaison d’achats; services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers; services de télémarketing.
Classe 36: Collecte de fonds et parrainage financier; fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; services d’assurances; services d’évaluation financière; services de biens immobiliers; services de dépôt en coffres-forts; services financiers et monétaires, services bancaires; souscription d’assurances.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services contestés sont rendus par des personnes ou par des organisations avec les buts principaux de l’aide dans l’exploitation et/ou la direction d’une entreprise commerciale, de l’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale. Les services du demandeur comprennent également la publicité, le marketing et la promotion qui ont pour objectif essentiel la communication avec le public, la diffusion d’informations commerciales et des annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services. Ces services n’ont pas suffisamment de connexion avec les services de l’opposant qui sont en rapport avec les affaires financières ou monétaires, avec les assurances ou les affaires immobilières, de la classe 36, avec des services de télécommunications de la classe 38 qui permettent à un tiers au moins de communiquer avec un autre et qui incluent des services de diffusion et de transmission de données, avec des services d’entreposage, de transport et de distribution de la classe 39 ou des services en rapport avec ceux-ci, et enfin des services juridiques, des services de sûreté et de sécurité ou encore des services personnels ou sociaux de la classe 45. Ces services ont une nature, une fonction et une méthode d’utilisation différente. Ils ne coïncident habituellement pas en ce qui concerne leur origine commerciale et les canaux de distribution. Ils ne sont pas complémentaires et n’entrent pas en concurrence. Ces services ne sont dès lors pas similaires.
Services contestés dans la classe 36
Les services de collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation financière; services financiers et monétaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de financement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’assurances et les services bancaires sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Décision sur l’opposition n° B 3 078 157 page: 4 de 8
La souscription d’assurances contestée est incluse dans la catégorie générale des assurances de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de biens immobiliers contestés sont inclus dans la catégorie générale des affaires immobilières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de dépôt en coffres-forts contestés sont inclus dans la catégorie générale des services bancaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Il existe un chevauchement entre la fourniture de cartes prépayées contestée et l’émission de cartes de crédit de l’opposant puisqu’il existe des cartes de crédit prépayées. Dès lors, ces services sont identiques.
Il existe un chevauchement entre la fourniture de bons de valeur contestée et la constitution ou investissement de capitaux de l’opposant. Dès lors, ces services sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est élevé car les services concernés peuvent impliquer des investissements importants et s’accompagnent généralement de risques financiers.
c) Les signes
iZi Family YZY LIFE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 078 157 page: 5 de 8
Les marques en présence sont verbales.
Les mots « iZi » de la marque antérieure et « YZY » du signe contesté, bien que n’ayant pas de signification en français, se prononcent tous deux comme le mot anglais « easy », qui fait partie du vocabulaire anglais de base et qui est largement utilisé dans les affaires, ainsi que dans le marketing et la publicité (21/02/2017, R 2048 / 2015-2, easyTECH (fig.) / EASYGROUP et al.). Ce mot anglais, signifiant « facile, aisé, simple », est élogieux parce qu’il fait allusion à une des qualités généralement désirées des services, à savoir qu’ils soient simples à utiliser ou faciles d’accès. Il a donc intrinsèquement un caractère faiblement distinctif. Cela a été confirmé dans une série de décisions (20/07/2016, T-745/14, e@sycredit, EU:T:2016:423, § 39; 10/2012, R 2270/2011-5, EASYSTORE / EASY et al., § 27; R 1538/2007-2, EASY LIVING / EASY et al., § 37; 10/07/2008, R 819/2007-4, EASY BUS (fig.) / Easybus (fig.), § 18; 05/12/2007, R 834/2006-4, easyMusic (fig.) / EASYCOMM et al., § 17). Toutefois, le caractère distinctif des éléments « iZi » et « YZY » ne s’en voit pas affecté parce qu’il s’agit de versions mal orthographiées qui maintiennent suffisamment d’originalité et ont, de ce fait, un caractère distinctif normal. Pour la partie du public qui n’associera ces éléments avec aucune signification, bien évidemment, ils ont aussi un caractère distinctif normal.
Par contre, le terme anglais « Family » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent car l’équivalent de ce terme en français (« famille ») est fort proche. Il est considéré faible puisqu’il indique que les services pertinents de l’opposante sont dirigés aux familles.
Le terme anglais « LIFE » est relativement basique et dès lors sera associé par une partie importante du public français au concept de « vie ». Ce terme est non distinctif pour une partie des services concernés, à savoir pour tous les services d’assurances puisque le public pourrait associer ce mot avec les assurances-vie. Le signe contesté, vu dans son ensemble, pourra être compris par une partie des consommateurs comme signifiant « vie facile », ce qui évoque l’idée que les services concernés simplifient la vie. Pour une autre partie du public, le terme « LIFE » n’aura pas de signification ou, pour certains des services contestés, ne décrit aucune de leurs caractéristiques et est, dès lors, distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils sont composés de deux éléments verbaux dont le premier est formé de trois lettres, à savoir deux voyelles identiques enserrant la même consonne « Z ». Toutefois, les signes diffèrent au niveau des voyelles en question, à savoir « i » dans la marque antérieure et « Y » dans le signe contesté et au niveau de leur deuxième élément verbal, à savoir l’élément faible « Family » de la marque antérieure et l’élément « LIFE » du signe contesté qui n’est distinctif que pour une partie des services concernés.
En conséquence, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, sachant que les lettres « i » et « y » des premiers éléments verbaux se prononceront de façon identique, les signes coïncide par la sonorité des lettres de leur premier élément verbal qui a un caractère distinctif normal. La prononciation diffère par la sonorité des
Décision sur l’opposition n° B 3 078 157 page: 6 de 8
lettres de leur deuxième élément verbal, à savoir « Family » de la marque antérieure et « LIFE » du signe contesté. Il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
En tenant compte notamment du moindre impact de l’élément faible « Family » que les parties initiales se prononceront à l’identique, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à l’idée de quelque chose de « facile, aisé, simple », ils présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne. En effet, les termes supplémentaires « Family » de la marque antérieure et « LIFE » du signe contesté ne modifient pas en soi la signification de ce terme. Pour ceux qui ne percevront aucune signification dans les termes « iZi » et/ou « YZY », les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que les signes seront associés à des significations différentes ou parce que seule la marque antérieure aura un contenu sémantique.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de
Décision sur l’opposition n° B 3 078 157 page: 7 de 8
l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
Les services pertinents, à savoir ceux de la classe 36 jugés identiques, s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention est élevé. Les signes ne sont visuellement similaires qu’à un très faible degré mais, phonétiquement, ils le sont à un degré supérieur à la moyenne et également sur le conceptuel pour une partie du public pertinent. Pour une autre partie, les signes ne sont pas similaires conceptuellement mais cette divergence est due à un élément de la marque antérieure qui est faible et, pour certains, les signes diffèrent aussi conceptuellement en raison de l’élément « LIFE », lorsqu’il revêt un sens, qui est faible pour une partie des services contestés, à savoir pour les services en rapport avec les assurances.
Il est aussi tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, en raison de l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et de la prononciation identique du premier élément, le public pertinent pourraient penser que le premier élément verbal de la marque antérieur était « IZY ». L’aspect phonétique est dans le cas présent déterminant puisque l’élément initial des signes est identique alors que les seconds éléments verbaux des signes sont moins distinctifs (dans le cas du signe contesté lorsque « LIFE » est compris).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, l’identité des services augmente encore le risque de confusion dû aux similitudes entre les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans le cas présent, il existe un risque d’association pour les raisons déjà exposées ci-avant pour l’ensemble des services concernés, même ceux pour lesquels le mot « LIFE » du signe contesté est distinctif à un degré normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 078 157 page: 8 de 8
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 4 195 471 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Benoit VLEMINCQ Martina GALLE VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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