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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2020, n° R2252/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2252/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 mars 2020
Dans l’affaire R 2252/2019-2
Limité Liability Company «Produer Center «Nashi» 2e Spasonalivkovsky par., Building 6
Moscou 119 049
Titulaire de l’enregistrement Fédération de Russie international/requérante représentée par Jeck & Fleck Patentanwälte GBR, Klingengengasse 2/1, 71665 Vaihingen/Enz (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 422 240 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 mai 2018, Limited Liability Company «Nashi» (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services compris dans les classes 39 et 41
2 Le 17 septembre 2018, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 16 janvier 2019, une opposition a été formée contre la marque contestée
(numéro B 3 073 491).
4 Le 18 janvier 2019, le titulaire de l’enregistrement international a été invité à désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE au plus tard le 28 février 2019; si tel n’était pas le cas, l’Office a continué à notifier les délais d’opposition et les délais pertinents à la titulaire de l’enregistrement international. Par la suite, il est mentionné que si un représentant n’a pas été nommé, l’Office refusera la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
5 le 3 avril 2019, l’Office a également envoyé une nouvelle lettre, dans laquelle il exigeait la nomination du représentant.
6 Le 5 août 2019, l’examinateur a adopté, dans les procédures ex parte à bien, une décision (ci-après «la décision attaquée») par laquelle il refusait totalement la protection de l’enregistrement international, au motif que aucun représentant n’avait été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
7 Le 7 août 2019, la division d’opposition a informé l’opposante, dans le cadre de la procédure d’opposition no B 3 073 491, que l’Office avait suspendu la procédure d’opposition au motif que l’enregistrement international contesté no 1 422 240 désignant l’Union européenne avait été refusé en raison de l’absence d’un représentant conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. Enfin, il a été indiqué que la procédure resterait suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans ce domaine et que l’Office avise l’opposant lorsque la procédure est reprise ou fermée.
3
8 Le 16 septembre 2019, l’Office a reçu une lettre d’un représentant professionnel, indiquant qu’il représente la titulaire de l’enregistrement international et que ce témoignage sera présenté.
9 Le 4 octobre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours.
10 à la même date, à savoir le 4 octobre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a fourni à l’Office la preuve qu’il avait désigné un mandataire agréé.
11 Le 11 novembre 2019, étant donné que la lettre contenant la décision attaquée du 5 août 2019 était renvoyée à l’Office, l’Office a notifié la décision attaquée à la public.
12 Le 4 décembre 2019, l’Office a reçu une lettre de la titulaire de l’enregistrement international, qui était mentionnée comme le mémoire exposant les motifs du recours. Elle contenait des éléments de preuve concernant la désignation de son représentant professionnel.
13 Le 24 janvier 2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, à savoir avant le 16 décembre 2019. Il a dès lors été indiqué que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
14 Le 27 février 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé une lettre à la titulaire de l’enregistrement international, faisant remarquer qu’aucune réponse n’avait été reçue à la notification d’irrégularité datée du 24 janvier 2020. Par conséquent, il était mentionné que le dossier serait transmis à la chambre en temps voulu pour statuer sur la recevabilité du recours.
Motifs
15 Le recours est recevable; l’Office est parvenu, dans le délai qu’il lui impartit, à l’Office pour agir en son nom professionnel habilité à agir devant l’Office pour le compte de la titulaire de l’enregistrement international et résidant en dehors de l’Union européenne.
16 La décision attaquée était un refus de protection, dans le contexte d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas nommé de représentant professionnel basé sur l’UE. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est déposée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires de EI qui n’ont pas leur domicile ou leur lieu de résidence dans l’UE en vertu des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
4
17 La procédure d’opposition est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, dont elle constitue une question préalable (14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT,
20/02/2018, R 1958/2017, NEXLITE).
18 Le recours soulève la question de savoir si l’absence de désignation d’un mandataire agréé pour un enregistrement international à l’encontre duquel un refus provisoire partiel de protection fondé sur une opposition a été émis peut encore être remédiée dans le cadre du recours par l’introduction du recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé afin que la présence professionnelle reste jusqu’au fin des procédures d’opposition et de recours.
19 La chambre de recours répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses occasions et de manière cohérente (21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R
1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE SUR LE GLACE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014, BRUNO, § 21;
29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
20 Bien qu’il soit exact d’affirmer que l’absence de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid à titre autonome, ce motif de refus peut encore être surmonté au stade du recours.
En outre, la destination de l’article 193, paragraphe 3, (6) du RMUE est encore garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
21 En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée avec pour effet que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue en attendant l’issue du présent recours, puisse reprendre.
22 Il convient toutefois de souligner que la décision attaquée était correcte au moment où elle a été rendue et qu’il n’y avait pas eu de violation du régime par l’Office, de sorte que la taxe de recours n’est pas remboursée [article 33, point d), du RDMUE].
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Annule la décision de l’Office du 5 août 2019 refusant la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 422 240;
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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