Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° 003092655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 655
Artur Ścianek Dąbrowski, ul. Dietla 37, 31-062, Cracovie, Pologne (opposante)
i-n s t
Dr. Lix Holding GmbH, Keltenring 8, 82041 Oberhaching, Allemagne ( requérante), représentée par Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstr.11a, 80802 München (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 25/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 092 655 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: produits cosmétiques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 046 942 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 046 942 «Natural Me», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 6 413 957 «NATURALME».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 092 655 page:2De4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 3: Produits de toilettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: produits cosmétiques.
les produits cosmétiques contestés coïncident avec les produits de toilettes de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Les signes
NATURALME Capital naturel
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Les signes en conflit sont des marques verbales. À cet égard, il convient de souligner que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, et dans ces circonstances, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
En outre, il convient de souligner que le consommateur, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le consommateur anglophone percevra les éléments communs du signe «NATURAL» avec la signification de « fabriqué par nature» tandis que «ME» désignant un pronom personnel. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public;
Les signes comparés sont presque identiques étant donné qu’ils coïncident par les éléments «NATURAL» et «ME».L’unique différence entre les signes est l’espace entre les lettres «NATURAL» et «ME» dans la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 092 655 page:3De4
Par conséquent, le signe présente un degré élevé de similitude visuelle et une similitude phonétique et conceptuelle. Il convient de souligner à cet égard que le degré de distinctivité des éléments du signe n’est pas pertinent dans la mesure où ils coïncident.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Elle ressort de la comparaison des signes que leur identité proche suppose que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et du degré de sophistication du public pertinent.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 413 957 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sontEn l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 092 655 page:4De4
Matthias KLOPFER Aldo BLASI Victoria DAFAUCE Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Service ·
- Facture
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Phonétique ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Tapis ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Produit pharmaceutique ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Recours ·
- Homéopathie ·
- Caractère
- Boisson ·
- Produit ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque ·
- Soja ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Légume ·
- Lait
- Recours ·
- Pologne ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Classes ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque ·
- Analyse des données ·
- Site web ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Marketing ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Recherche ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Alliage ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Métal ·
- Union européenne ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Circulaire ·
- Différences ·
- Risque
- Fourniture ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publication ·
- Classes ·
- Internet ·
- Information commerciale ·
- Foire commerciale ·
- Divertissement ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.