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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2020, n° R2219/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2219/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 février 2020
Dans l’affaire R 2219/2019-5
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. One World Trade Center
New York, NY 10007
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Beck Greener, Fulwood House 12 Fulwood Place, Londres, WC1V 6HR (Royaume-Uni)
contre
ENOVATION BRANDS, INC. 2875 NE 191st Street, Suite 400A
Aventura Florida 33180
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Con Lor S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007, Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 252 818 (demande de marque de l’Union européenne no 12 010 039)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 du RMUE en ce qui concerne l’de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/02/2020, R 2219/2019-5, VOGUE/VOGA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 juillet 2013, ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VOGUE
pour la liste des produits et services suivante, telle que limitée le 5 septembre 2013
Classe 30 — Café, café instantané, café moulu, café sous forme liquide, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; céréales; pâtes alimentaires, nouilles; chocolat, gommes à mâcher; pâtisseries; desserts; plats préparés; en-cas; glaces et crèmes glacées; desserts congelés; aliments et boissons préparés à base des produits précités non compris dans d’autres classes;
Classe 32 − Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; courges; sirops sans alcool; boissons énergétiques; boissons gazeuses; vins sans alcool; bière sans alcool; boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière;
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières); cidres; poiré; vin; liqueurs; eaux-de- vie; cocktails; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière);
Classe 43 — Services de restauration; services de mise à disposition d’hébergement; hébergement temporaire; hébergement et pensions pour animaux; hôtels, bars, bars, bars, cafés et restaurants; services de boîtes de nuit (fourniture de nourriture et de boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; services de crèches et de garderies; location d’équipements pour la préparation et la distribution de nourriture et de boissons; location de chaises, tables, équipements de table et de restauration; location d’appareils d’éclairage; location de constructions transportables; agencement, réservation, information, conseil et assistance relatifs à tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 30 décembre 2014.
3 Le 9 octobre 2013, PLATINUM BRANDS INC (ci-après, « l’opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour certains des produits et services compris dans les classes 32 et 43 et pour tous les produits compris dans la classe 33:
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
3
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 474 508 VOGA (mot), déposée le 7 juin 2005 et enregistrée le
18 mai 2006 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
6 À la demande de la demanderesse, le 30 juin 2014, la division d’opposition a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de sa marque antérieure. Le 27 octobre 2014, l’opposante a présenté des preuves afin de démontrer l’usage de la marque antérieure.
7 Par décision du 2 décembre 2016 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour:
Classe 32: Bières; boissons alcooliques mélangées à base de bière.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); cidres; poiré; vin; liqueurs; eaux-de-vie; cocktails; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière).
Classe 43: Services de livraison de boissons; bars, bars à vins, services de restaurant et café; services de boîtes de nuit (fourniture de boissons); mise à disposition de boissons.
8 Le 2 février 2017, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 avril 2017. La demanderesse a notamment demandé la suspension de la procédure au motif qu’elle a déposé le 31 mars 2017 une demande en nullité (14 734 C) contre la seule marque antérieure invoquée par l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 4 474 508, à savoir les marques de l’Union européenne no («VOGA»).
9 Le recours a été déféré à la quatrième chambre sous la procédure no R 259/2017-
4.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 juin 2017, l’opposante a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande en suspension, de rejeter le recours et de condamner la demanderesse aux dépens.
11 Le 7 juin 2017, la marque de l’Union européenne antérieure no 4 474 508, VOGA sur laquelle l’opposition était fondée, a été transférée à ENOVATION BRANDS, INC., qui est devenue la nouvelle opposante.
12 Le 27 mars 2018, la quatrième chambre de recours a rendu une décision (R
259/2017-4) rejetant la demande de suspension et confirmant la décision de la division d’opposition.
13 Le 29 mai 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours (R 259/2017-4) devant le Tribunal (T-346/18).
14 Le 12 juin 2019, le Tribunal a conclu que le refus de la demande de suspension était une erreur manifeste et a donc annulé la décision de la quatrième chambre de
4
recours (R 259/2017-4), a condamné l’Office à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par la requérante et que l’opposante avait été condamnée à supporter ses propres dépens. Le Tribunal n’ayant pas statué sur le fond et l’Office prenant les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’affaire a été renvoyée devant les chambres de recours.
15 Le 30 septembre 2019, les parties ont été informées du fait que le présidium avait décidé que le recours avait été réalloué à la cinquième chambre sous la procédure no R 2219/2019-5.
16 Le 21 novembre 2019 (affaire R 503/2019-4), la quatrième chambre de recours a confirmé, dans le cadre de la procédure en nullité (14 734 C), l’annulation de la marque de l’Union européenne no 4 474 508, VOGA.
17 Le 22 novembre 2019, la cinquième chambre de recours a informé les parties que la procédure R 2219/2019-5 avait été suspendue, au motif que la décision de la quatrième chambre de recours (R 503/2019-4) rendue dans le cadre d’une procédure d’annulation contre le seul droit antérieur, à savoir la marque de l’Union européenne no 4 474 508, était dépourvue de caractère définitif, étant donné qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours devant le Tribunal.
18 Le 20 janvier 2020, l’opposante a informé la cinquième chambre de recours qu’elle renonce à l’opposition et que les parties sont parvenues à un accord stipulant qu’il n’y avait pas de condamnation aux frais.
Motifs
19 Même s’il est vrai que le législateur n’a pas expressément prévu le retrait d’une opposition, puisque l’article 49, paragraphe 1, du RMUE ne fait référence qu’au retrait d’une demande de marque, le Tribunal a considéré que, étant donné que l’économie du RMUE fait assigner la demanderesse à une MUE et à l’opposante sur un pied d’égalité dans une procédure d’opposition, cette égalité devant la possibilité de retirer les actes de procédure (01/02/2006, T-466/04 & T-467/04,
Geronimo Stilton, EU:T:2006:40, § 40; (09/02/2004, T-120/03, DERMASYN,
EU:T:2004:33, § 19).
20 Par la présente, la chambre de recours prend note du retrait de l’opposition, selon lequel la décision attaquée ne peut pas produire d’effet. En conséquence, les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Coûts
21 Les parties sont parvenues à un accord sur les frais puisque le CA décide de ne pas statuer sur les frais.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare les procédures de recours et d’opposition clôturées;
2. La décision attaquée de la division d’opposition ne prend pas effet;
3. Prend acte du fait que les parties ont conclu un accord en ce qui concerne les coûts.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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