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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2020, n° R2188/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2188/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 janvier 2020
Dans l’affaire R 2188/2019-1
ADN Musik GmbH Hauptstr. 38
86925 Fuchstal-Leeder
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante représentée par IHR ANWALT 24 RECHTSANWALT-AKTIENGESELLSCHAFT, Maximilianstr. 33, 80539 München (Allemagne)
contre
ADN Oyj Läkkisepäntie 21
FI-00620 Helsinki
Finlande Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par KROGERUS ATTORNEYS LTD, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 274 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 855 835)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/01/2020, R 2188/2019-1, ADN Musik/dna (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2010, ADN Musik GmbH (ci-après la
«titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ADN Musik
pour des produits et services en classes 9, 16, 41, 45.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2010 et la marque a été enregistrée le 10 août
2010.
3 Le 2 janvier 2017, ADN Oyj (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susvisés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (
5 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne no 5 717 971 et sur l’enregistrement finlandais no 243 813 de la marque figurative.
6 Par décision du 31 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
7 Le 26 septembre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 22 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne le fait qu’aucune taxe de recours n’avait été reçue avant l’expiration du délai de recours, qui a expiré le 7 octobre 2019. Le greffe des chambres de recours a déclaré que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé et accordé à la titulaire de la marque de l’Union européenne un mois de formuler des commentaires.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 23 décembre 2019, le greffe des chambres de recours a déclaré que puisque aucune réponse n’avait été reçue à l’encontre de la notification d’irrégularité datée du 22 octobre 2019, le dossier est transmis à la chambre de recours afin que celle- ci détermine si le recours est réputé ne pas avoir été formé.
3
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié
12 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision contestée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
13 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas acquitté la taxe de recours dans le délai imparti, le recours est réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 68 du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
14 La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais.
Coûts
15 Le recours étant réputé ne pas avoir été formé, étant donné que l’Office n’a pas reçu le paiement de la taxe de recours et qu’il n’y a pas eu d’activité procédurale de la part du demandeur, il n’est pas nécessaire de statuer sur les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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