Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2020, n° 003106434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 434
Azora Capital, S.L., C/Serrano, 30-2°, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par IberianIP, Avenida de la Industria, 32, 28108 Alcobendas, Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
GEMEX Hygiene + Vorratsschutz GmbH, Gubener Strasse 32, 86156 Augsburg, Allemagne (partie requérante), représentée par Charrier Rapp aboutissement Liebau Patentanwälte PartG mbB, Fuggerstr.20, 86150 Augsbourg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 22/12/2020, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 106 434 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 37:Travauxd’assemblage et d’installation de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et systèmes qui en ont été assemblés pour les services de construction et les technologies de télécommunications;maintenance et réparation de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et des installations qui en ont été assemblées pour les services de construction et les technologies de télécommunications;service technique de bâtiment, à savoir réparation, maintenance et entretien de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et des systèmes qui en ont été assemblés;conduite de conseils en matière d’hygiène, à savoir fourniture d’informations et de conseils en matière de nettoyage;destruction d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 097 697 est rejetée pour l’ensemble des services contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 097 697 «ALORa» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 37.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 597 192 «AZORA» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
Décision sur l’opposition no B 3 106 434Page du 2 7
produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 597 192 «AZORA» de l’opposante;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37 : Construction;réparation;services d’installation;rembourrage;aiguisage de couteaux;installation et réparation d’appareils de climatisation;isolation de bâtiments;maçonnerie;installation et réparation d’entrepôts;location de pompes de drainage;location de bulldozers;location d’excavateurs;location de grues [machines de chantier];location de balayeuses automotrices;location d’équipements de construction;location de machines à nettoyer;installation et réparation de dispositifs d’alarme;services de pompage;broyeurs;installation et réparation d’ascenseurs;asphaltage;assistance en cas de pannes de véhicules
[réparation];entretien et réparation d’avions;travaux de vernissage;blanchissage;réparation de pompes;entretien et réparation de coffres-forts;nettoyage et réparation de chaudières;installation et réparation d’appareils de chauffage;réparation de chaussures;entretien et réparation de chambres fortes;réparation et entretien de projecteurs cinématographiques;installation d’équipements de cuisine;briquetage;travaux de tapissiers;construction;construction de stands de foire et de magasins;construction navale;conseils en construction;entretien, nettoyage et réparation du cuir;démolition de constructions;ramonage de cheminées;désinfection;dératisation;services d’ébénisterie
[réparation];installation et réparation d’appareils électriques;graissage de véhicules;stations-service [remplissage en carburant et entretien];exploitation de carrières;extermination d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture;extraction minière;construction d’usines;réparation d’appareils photographiques;installation, entretien et réparation de matériel informatique;installation et réparation de fourneaux;services d’étanchéité de bâtiments;installation et réparation d’alarme incendie;informations en matière de construction;informations en matière de réparation;installation de portes et de fenêtres;lavage;lavage du linge;lavage de véhicules;peinture ou réparation d’enseignes;ponçage;nettoyage de véhicules;nettoyage d’immeubles [surface extérieure];nettoyage de bâtiments [ménage];nettoyage de couches;nettoyage de vêtements;nettoyage de vitres;nettoyage à sec;nettoyage de voirie;entretien de piscines;installation, entretien et réparation de machines;échafaudages;entretien de mobilier;services d’éneigement artificiel;installation, entretien et réparation d’équipements de bureau;construction et entretien d’oléoducs;réparation de parapluies;réalisation de revêtements routiers;forage de puits;forage de puits profonds de pétrole ou de gaz;entretien, nettoyage et réparation des fourrures;travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur;pressage de vêtements;repassage du linge;travaux de plomberie;réparation de vêtements;construction de ports;polissage de véhicules;entretien et réparation de brûleurs;services de recharge de cartouches de toner;rechapage de pneus;remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites;remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits;installation et réparation d’appareils de réfrigération;réparation d’horloges et de montres;rivetage;rénovation de vêtements;réparation de serrures;réparation
Décision sur l’opposition no B 3 106 434Page du 3 7
sous-marine;Rétamage;restauration d’instruments de musique;restauration de meubles;restauration d’œuvres d’art;installation et réparation de dispositifs d’irrigation;construction de môles;services de charpenterie;réparation de parasols;construction sous-marine;supervision de travaux de construction;déparasitage d’appareils électriques;réparation de capitonnages;services de couverture de toitures;installation et réparation de téléphones;traitement antirouille pour véhicules;traitement antirouille;entretien de véhicules;lavage de voitures;entretien et réparation de véhicules à moteur;vulcanisation de pneus [réparation];travaux de plâtrerie.
Après limitation demandée par la demanderesse, les services contestés sont les suivants:
Classe 37:Travaux d’assemblage et d’installation de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et systèmes qui en ont été assemblés pour les services de construction et les technologies de télécommunications;maintenance et réparation de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et des installations qui en ont été assemblées pour les services de construction et les technologies de télécommunications;service technique de bâtiment, à savoir réparation, maintenance et entretien de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et des systèmes qui en ont été assemblés;conduite de conseils en matière d’hygiène, à savoir fourniture d’informations et de conseils en matière de nettoyage;destruction d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture.
Une interprétation du libellé de la liste des services de la demanderesse est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services susmentionnée pour montrer le lien entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les animaux nuisibles, autres que ceux destinés à l’agriculture, figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les produitscontestés «destruction des animaux nuisibles autres que pour l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture se chevauchent avec les animaux nuisibles de l’opposante, à l’exception de ceux destinés à l’agriculture», étant donné que le champ d’application peut coïncider (par exemple, extermination d’organismes nuisibles pour le ménage).Dès lors, ils sont identiques.
Les travauxd’assemblage et d’ installation de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène ainsi que les systèmes qui en ont été assemblés pour les services de construction et les technologies de télécommunications contestés;maintenance et réparation de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et des installations qui en ont été assemblées pour les services de construction et les technologies de télécommunications;Les services techniques de bâtiment, à savoir la réparation, la maintenance et l’entretien de capteurs pour la gestion de la qualité et de l’hygiène et les systèmes qui en sont assemblés, se chevauchent avec certains des services de l’opposante, tels que l’installation et la réparation d’appareils declimatisation;installation et réparation d’ascenseurs;nettoyage et réparation de chaudières;installation et réparation d’appareils de chauffage;installation et réparation d’appareils électriques;installation, entretien et réparation de matériel informatique;installation et réparation d’alarme incendie.Les services de l’opposante comprennent l’installation et la maintenance de capteurs et de systèmes intégrant les premiers dans les bâtiments et les télécommunications.En conséquence, les services sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 106 434Page du 4 7
Les services de conseils en matière d’hygiène, à savoir la fourniture d’informations et de conseils en matière de nettoyage contestés, ont certains aspects pertinents en commun avec les services de nettoyage de l’opposante (par exemple, nettoyage de véhicules;nettoyage d’immeubles [surface extérieure];nettoyage de bâtiments [ménage];nettoyage de couches;nettoyage de vêtements;nettoyage de vitres;nettoyage à sec;nettoyage de voirie).Bien que les services contestés ne soient pas nécessairement inclus dans les services de nettoyage proprement dits de l’opposante, ils sont généralement complémentaires, ciblent le même public, sont distribués par les mêmes canaux et sont souvent fournis par les mêmes entreprises.Ils sont dès lors au moins similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugésidentiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AZORA ALora
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales composées chacune d’un seul élément.Ces éléments sont dépourvus de signification pour une partie du public du territoire pertinent.Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la similitude entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convientde restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, comme les parties anglophone et germanophone.
Décision sur l’opposition no B 3 106 434Page du 5 7
Aucun des signes n’a de signification pour les parties pertinentes du public et, dès lors, ils sont tous deux distinctifs.À cet égard, la division d’opposition ne considère pas plausible que le public pertinent associe la marque antérieure à l’archipel des Azores, comme le prétend la demanderesse, étant donné que «AZORA» n’est pas un terme usuel pour désigner les îles.
Ence qui concerne l’argument de la demanderesse relatif à l’incidence de la manière dont le signe contesté est écrit, il convient de rappeler que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel.Même si, de manière générale, les marques verbales sont écrites en lettres majuscules ou minuscules, peu importe aux fins de la comparaison, si elles combinent des affaires d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce fait doit être pris en considération, comme le relève la demanderesse.
Toutefois, la capitalisationirrégulière est souvent pertinente lorsqu’elle peut modifier la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente et, par conséquent, influencer la manière dont le signe est perçu.En l’espèce, il n’y a aucune incidence à cet égard, étant donné qu’aucun motif et/ou concept ne peut être identifié dans le signe contesté en raison de la capitalisation irrégulière.
Pourles marques verbales, la comparaison visuelle est fondée sur une analyse du nombre et de la séquence des lettres ou de caractères, de la position des lettres ou caractères identiques, du nombre de mots ainsi que de la structure des signes (p. ex. si les éléments verbaux sont séparés par un espace ou un trait d’union).En outre, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Compte tenu de ce qui précède, l’impact de la capitalisation irrégulière du signe contesté sur la comparaison des signes en l’espèce est considéré comme limité [voir, par exemple,28/01/2016, T-640/13 — Sto/OHMI — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO), EU:T:2016:38, § 35-38].
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuelet phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «A * ORA», qui sera prononcée de manière identique.Les signes ont le même nombre de lettres (cinq) et de motifs vocaliques (a-o-a).Les signes diffèrent par leur deuxième lettre et leur son, respectivement, «Z» contre «L».Cette différence n’a toutefois aucune incidence sur le nombre de syllabes, le rythme et l’intonation des deux signes.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 106 434Page du 6 7
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes ont été jugés très similaires sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils coïncident par toutes leurs lettres et sons, à l’exception des deuxièmes, qui peuvent être facilement ignorés et/ou mal entendus.En outre, la capitalisation irrégulière du signe contesté a peu d’impact et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison entre les signes.
Le fait que les signes diffèrent par une lettre (du milieu) ainsi que par le fait que la capitalisation irrégulière du signe contesté n’entraîne pas la perception d’une quelconque signification susceptible de contribuer à distinguer les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les différencier avec certitude.
Ilest également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone et germanophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 597 192 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieureno 11 597 192 entraîne l’ accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 106 434Page du 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal Alicia Helena VAN RIEL BLAYA ALGARRA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grossesse ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enfant ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Motocyclette ·
- Licence ·
- Preuve ·
- Vêtement ·
- Bicyclette ·
- Document ·
- Produit ·
- Recours
- Nullité ·
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Boisson ·
- Sirop ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Autriche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- For ·
- Sport ·
- Service ·
- Physique ·
- Caractère distinctif ·
- Suède ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Acupuncture ·
- Instrument médical ·
- Caractère distinctif ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Machine ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Robot ·
- Thérapeutique ·
- Appareil médical ·
- Classes ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Instrument médical ·
- Appareil électronique ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Union européenne
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Lave-vaisselle ·
- Représentation ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Marches ·
- Consommateur ·
- Détergent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Base de données ·
- Consommateur ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Maintenance
- Enzyme ·
- Dictionnaire ·
- Recherche et développement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Ligne ·
- Information ·
- Marque verbale ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Urgence ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Réseau informatique ·
- Accès ·
- Video ·
- Internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.