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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2020, n° 003068505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 068 505
Aragon Industrieelektronik GmbH, Dieselstraße 1, 70736 Fellbach, Allemagne (opposante), représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Aragon Association, Bahnhofstrasse, 20, 6300 Zug, Suisse ( demanderesse), représentée par Rousaud Costas Duran S.L.P.U., Escoles Pies 102, 08017 Barcelone Espagne ( mandataire agréé)
Le 27/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 068 505 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: réseaux informatiques; réseaux de télécommunications; réseaux de communication; les logiciels,logiciels pour le cryptage; logiciel pour la protection de la vie privéelogiciels pour monnaies virtuelles et cryptomonnaies; logiciels pour la création, l’utilisation et l’accès à un chaîne de blocs; logiciels de paiements électroniques pour le traitement de paiements électroniques au départ ou à destination de tiers; plates-formes logicielles; applications logicielles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; bases de données; publications téléchargeables.contenu multimédia; des machines à voter; appareils pour le traitement de paiements électroniques; tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs.
Classe 38: Télécommunications; services de réseaux de télécommunications; communication par réseaux électronique; services de communication via des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; fourniture d’accès à des bases de données; transmission électronique de messages, données et documents; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; services de salons de discussion; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; tous les services précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles par le biais de la technologie de chaînes de blocs.
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:2De10
Classe 42: Logiciel-service (SaaS); la plateforme en tant que service (PaaS); l’infrastructure en tant que service (IaaS); fournisseur de services d’applications (ASP); logiciels d’ingénierie; conception et développement de logiciels; services de réseaux informatiques; conception et développement de réseaux de télécommunications; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; stockage électronique de fichiers et documents; hébergement de bases de données; l’hébergement de données, d’applications, de fichiers et d’informations informatisés; hébergement de contenu numérique sur Internet; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement de sites web; cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données; services de certification de données transmis par télécommunication; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; tous les services précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles par le biais de la technologie de chaînes de blocs.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 898 495 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17
898 495 pour la marque figurative contre tous les produits et services compris dans les classes 9 , 38 et 42. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 392 094 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:3De10
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; Appareils de commande robotisée et électriques; Capteurs et détecteurs; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils électriques de régulation; Contrôleurs programmables; Modules à circuits intégrés; Équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Composants et pièces informatiques; Logiciels exclusivement en rapport avec l’électronique industriel et les robots industriels; Écrans à diodes électroluminescentes.
Classe 42: développement, programmation et mise en service de logiciels;Maintenance et mise à jour de logiciels; Le développement de produits; Services d’ingénierie; Services de gestion de projets d’ingénierie; L’essai des produits; Contrôle de la qualité des produits; Essais de sécurité des produits; Conception industrielle et technique, tous les services précités étant exclusivement offerts à l’égard de l’électronique industriel et des robots industriels.
Les produits et services contestés sont, après limitation effectuée par la demanderesse le 05/03/2019, les produits et services suivants:
Classe 9: réseaux informatiques; réseaux de télécommunications; réseaux de communication; les logiciels,logiciels pour le cryptage; logiciel pour la protection de la vie privéelogiciels pour monnaies virtuelles et cryptomonnaies; logiciels pour la création, l’utilisation et l’accès à un chaîne de blocs; logiciels de paiements électroniques pour le traitement de paiements électroniques au départ ou à destination de tiers; plates- formes logicielles; applications logicielles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; bases de données; publications téléchargeables.contenu multimédia; des machines à voter; appareils pour le traitement de paiements électroniques;tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs.
Classe 38: Télécommunications; services de réseaux de télécommunications; communication par réseaux électronique; services de communication via des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; fourniture d’accès à des bases de données; transmission électronique de messages, données et documents; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; services de salons de discussion; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; tous les services précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles par le biais de la technologie de chaînes de blocs.
Classe 42: Logiciel-service (SaaS); la plateforme en tant que service (PaaS); l’infrastructure en tant que service (IaaS); fournisseur de services
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:4De10
d’applications (ASP); logiciels d’ingénierie; conception et développement de logiciels; services de réseaux informatiques; conception et développement de réseaux de télécommunications; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; stockage électronique de fichiers et documents; hébergement de bases de données; l’hébergement de données, d’applications, de fichiers et d’informations informatisés; hébergement de contenu numérique sur Internet; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement de sites web; cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données; services de certification de données transmis par télécommunication; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; tous les services précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles par le biais de la technologie de chaînes de blocs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les réseaux informatiques contestés; réseaux de télécommunications; réseaux de communication; Tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information de l’opposante, ordinateurs qui coïncident généralement par le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les logiciels contestés; logiciels pour le cryptage; logiciel pour la protection de la vie privéelogiciels pour monnaies virtuelles et cryptomonnaies; logiciels pour la création, l’utilisation et l’accès à un chaîne de blocs; logiciels de paiements électroniques pour le traitement de paiements électroniques au départ ou à destination de tiers; plates- formes logicielles; applications logicielles; application mobile téléchargeable;contenu multimédia; Tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, de l’opposante. Les produits de l’opposante comprennent des ordinateurs conçus pour travailler en main avec les logiciels contestés, les contenus multimédia, les programmes et les applications informatiques. Les sociétés qui produisent des ordinateurs interviennent souvent dans la fabrication de logiciels. Ces produits partagent les canaux de distribution et peuvent cibler le même public. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les bases de données contestées;Tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs sont similaires aux services de développement, de programmation et de mise en service de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42.Bien que la nature des produits et services n’est pas la même, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:5De10
Les droits de vote contestés; tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs comprennent des machines à voter électroniques.Le vote électronique (également appelé «e-vote») est le vote qui a recours à des moyens électroniques pour passer au vote et compter les votes. En fonction de la mise en œuvre particulière, le vote électronique peut utiliser des machines à voter électroniques autonomes (également appelées «EVM») ou des ordinateurs reliés à l’internet. Il peut englober un ensemble de services sur l’internet, depuis la transmission de base aux résultats sous forme de tableaux à plein exercice, du vote en ligne au moyen d’appareils domestiques à connectique communs. Le degré d’automatisation peut se limiter à marquer un scrutin papier ou pourrait être un système complet de vote (vote), d’enregistrement, de cryptage et de transmission de données, consolidation et dépôt de résultats du scrutin. Ces produits et les appareils pour le traitement de paiements électroniques; Tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs sont inclus dans la vaste catégorie des équipements pour le traitement des données, ordinateurs;Dès lors ils sont identiques.
Les publications téléchargeables contestées; Tous les produits précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs sont similaires au moins à un faible degré aux activités de développement, de programmation et de mise en œuvre de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42. Les publications téléchargeables peuvent être présentées sous la forme d’instructions et de manuels fournis par les concepteurs de logiciels. de nos jours, il est fréquent que vous puissiez les télécharger à partir de sites web, tels que des instructions d’utilisation et des manuels au format pdf. Les produits contestés et les services de l’opposante peuvent dès lors être complémentaires, partager le même producteur/les mêmes prestataires, partager les canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 38
Les télécommunications contestées; services de réseaux de télécommunications; communication par réseaux électronique; services de communication via des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; fourniture d’accès à des bases de données; transmission électronique de messages, données et documents; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; services de salons de discussion; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; tous les services précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs sont tous des services de télécommunications. Ils sont similaires au développement, à la programmation et à l’implémentation de logiciels par l’opposante, étant donné que leur destination peut coïncider, ils ont souvent les mêmes fournisseurs et canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les logiciels contestés en tant que service (saas); la plateforme en tant que service (PaaS); l’infrastructure en tant que service (IaaS); fournisseur de services
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:6De10
d’applications (ASP); logiciels d’ingénierie; conception et développement de logiciels; services de réseaux informatiques; conception et développement de réseaux de télécommunications; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; stockage électronique de fichiers et documents; hébergement de bases de données; l’hébergement de données, d’applications, de fichiers et d’informations informatisés; hébergement de contenu numérique sur Internet; hébergement de plates-formes sur l’internet; hébergement de sites web; cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données; services de certification de données transmis par télécommunication; fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; Tous les services précités dans le domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles par le biais de la technologie des chaînes de blocs sont différents services de l’ informatique. Même si les services contestés sont limités à un domaine particulier (structures organisationnelles), ces services sont soit identiques au développement, programmation et mise en œuvre de logiciels par l’opposante (qui constituent une vaste catégorie de services liés aux technologies de l’information) parce qu’ils sont inclus dans cette catégorie ou se chevauchent avec cette catégorie (conception et développement des logiciels contestés dans le domaine de la création, la maintenance et la gouvernance des structures organisationnelles par le biais de la technologie de chaînes de blocs), ou sont au moins sont à tout le moins similaires aux services de l’opposante parce qu’ils peuvent partager la même finalité, le public pertinent, les producteurs et les canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains produits et services de l’opposante (tels que les équipements pour le traitement de données, ordinateurs compris dans la classe 9) sont destinés tant aux professionnels qu’au grand public. En revanche, tous les produits et services contestés se limitent au domaine de la création, de la maintenance et de la gouvernance des structures organisationnelles au moyen de la technologie de chaînes de blocs, ce qui signifie qu’ils sont principalement destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Dès lors, seuls les professionnels constituent le public pertinent dans ces affaires, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être les seuls consommateurs qui sont confrontés aux deux marques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:7De10
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est l’élément verbal «Aragon» en caractères gras et majuscules de couleur verte standard, à l’exception de sa lettre initiale «A» qui est légèrement ouverte au droit de la barre transversale. La stylisation de la lettre «A» sera perçue par le public comme simplement décorative.
Le signe contesté contient le même élément verbal «Aragon», représenté en lettres majuscules noires dans une police de caractères gras standard, à l’exception des lettres «A», stylisées de telle sorte qu’elles sont représentées sans la barre transversale. L’élément figuratif dans les couleurs bleu clair et noir à côté de l’élément verbal consiste en une représentation d’un aigle au sein d’un blason. L’élément figuratif n’a aucun lien avec les produits et services pertinents et est donc distinctif.
Il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort que l’élément figuratif et l’examen d’une espèce doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques.En l’espèce, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus dominant (c’est-à-dire visuellement accrocheur) et où l’élément figuratif est plutôt original. Toutefois, il est également vrai que les consommateurs feront référence au signe contesté par son élément verbal «Aragon».Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, selon la division d’opposition, le principe selon lequel l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif est également applicable en l’espèce.L’affaire avancée par la demanderesse (03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU: T: 2015: 353) ne modifie pas l’avis de la division d’opposition. Dans l’affaire mentionnée ci-dessus, l’élément figuratif a été placé au- dessus de ses éléments verbaux et occupé plus d’espace que les éléments verbaux. Cela a eu un impact significatif sur l’impression d’ensemble produite par ladite marque, contrairement à l’élément figuratif qui figurait en l’espèce, où les deux éléments sont aussi pertinents sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:8De10
L’élément verbal commun «Aragon» a une signification dans certains territoires de l’Union européenne dans la mesure où il renvoie à une région de l’Espagne, qui n’est pas particulièrement connue pour les produits et services pertinents. Il peut également être perçu comme un nom de famille par des consommateurs hispanophones. Compris ou non, elle est considérée comme étant distinctive pour les produits et services pertinents pour le public du territoire pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident pleinement par l’élément verbal distinctif «Aragon», tous deux représentés en lettres majuscules et étant le seul élément de la marque antérieure ainsi que le seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté, ainsi que par les stylisations et couleurs des signes, et par un impact réduit, comme expliqué ci- dessus;
Compte tenu de ce qui précède, ils sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation appliquées dans les différentes parties du territoire pertinent et dans la mesure où l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé, la prononciation des signes est identique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour la partie du public qui percevra la (les) signification (s) d’ «Aragon» comme décrite ci-dessus, compte tenu du fait que ledit élément est présent dans les deux signes et n’est pas altéré par l’élément supplémentaire du signe contesté (représentation de l’aigle), les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Pour le reste du public pertinent, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’aigle du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:9De10
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent aux professionnels. Le degré d’attention du public pertinent est considéré comme variant de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes présentent une identité phonétique, un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel pour une partie du public et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le reste.
La division d’opposition estime que la similitude entre les marques est suffisante pour permettre de conclure, d’une part, que les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés variables proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées et, d’autre part, que les produits et services jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, même lorsque les produits et services sont similaires seulement à un faible degré et même lorsque le niveau d’attention des consommateurs est élevé; En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et/ou services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par la présente, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 16 392 094 de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés; Elle est autorisée pour les services restants;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE, du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 068 505 page:10De10
La division d’opposition
Begona VALIENTE Martin INGESSON Lena FRANKENBERG URIARTE GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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