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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2020, n° R2448/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2448/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 27 mai 2020
Dans l’affaire R 2448/2019-4
MCC 18 rue du Mail
75002 Paris
France Titulaire de la marque / Demanderesse au recours
représentée par Brandon IP, 64 rue Tiquetonne, 75002 Paris, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 452 651
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
27/05/2020, R 2448/2019-4, Absolut cashmere
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 janvier 2019, MCC « la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international du signe
pour une liste de produits dans les classes 3, 4 et 25. Ceux pertinents pour cette procédure sont les suivants :
Classe 3 – Lessives; savons ;
Classe 25 – Vêtements, chapellerie ; chemises ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.
2 Le 5 mars 2019, l’examinateur a soulevé un refus provisoire de protection pour les produits précités sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Il a considéré que, en dépit de la suppression de la lettre « E » dans le signe, les consommateurs de langue anglaise attribueront la signification de « totalement cashmere » à « ABSOLUT CASHMERE ». Ce signe sera perçu par ce public comme un slogan élogieux dont la fonction est de communiquer un message relatif au valeurs des produits aux clients, et souligner des aspects positifs de ceux-ci, et non pas une origine commerciale déterminée. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif.
3 La titulaire a formulé des observations en réponse à l’avis de refus provisoire en signalant que « ABSOLUT » est doté de plusieurs significations, que
« CASHMERE » n’a pas de sens par rapport aux produits contestés, et que l’Office a accepté l’enregistrement d’autres signes équivalents à celui en cause, qui se trouve enregistré d’ailleurs comme marque nationale française.
4 Par décision du 30 août 2019 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international pour les produits précités conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, et cela pour les motifs exposés dans le refus provisoire :
Concernant l’existence d’une erreur orthographique dans le terme « ABSOLUT », à savoir la suppression de la lettre « E », ceci n’a pas d’effet dans la prononciation du signe, étant muet. Il ne s’agit donc pas d’une faute de frappe surprenante ou inhabituelle. Cet élément sera perçu comme indiquant « ABSOLUTE », « total » ou « intégrale », dans la langue de procédure « absolu ».
Il existe un lien étroit entre les produits contestés et l’expression « ABSOLUT CASHMERE » étant donné que le « CASHMERE »
(cachemire), tissu fait en poil de chèvre, mêlé de laine avec lequel on fabrique des vêtements, peut nécessiter l’usage de lessives et savons spéciaux, et « absolut cashmere » indique qu’ils sont adaptés au lavage de
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cette matière. « ABSOLUT CASHMERE » sera donc perçu comme
« totalement cachemire » un slogan vantant des aspects positifs de ces produits, à savoir que les produits de la classe 25 ne sont fait que de cachemire et que ceux de la classe 3 sont à utiliser pour laver des produits en cachemire.
Concernant les marques citées qui incluent le terme « absolut » ou « absolute » et qui ont été enregistrées, l’examinateur signale qu’elles sont relativement anciennes et que la perception et les habitudes changent avec le temps. L’appréciation de ce type de marques a également évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif (marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs) reprise dans les Directives de l’Office. Nonobstant, il est constaté que de nombreuses marques composées de « absolute » ont également été refusées par l’Office.
5 Le 30 octobre 2019, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
30 décembre 2019.
Moyens du recours
6 La titulaire a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La signification donnée au signe « ABSOLUT CASHMERE » est contestée ; « absolut » ne correspond pas à « absolument » mais à absolu, et l’indication
« complet » ou « total cachemire » n’est pas une expression utilisée dans le langage courant mais est une construction grammaticale peu commune. Pour indiquer une composition entièrement en cachemire, l’indication plus probable est 100 % cachemire. Dans l’affaire « BEYOND SMART »
(05/11/2018, R 1097/2018-4 BEYOND SMART), un raisonnement similaire
a été effectué.
– « Absolu » a plusieurs significations et aucune d’elles est claire et précise envers les produits en question (à savoir : qui n’admet aucune restriction ; d’un état ou qualité arrivés à un degré extrême ; pouvoir politique qui n’est soumis à aucune limitation ; qui ne supporte aucune contradiction – dictionnaire Larousse). Il n’existe pas de lien direct entre « cashmere » et les lessives et savons. Beaucoup de produits en classe 25 ne sont pas communément composés de cachemire comme les foulards, chaussettes, ou les sous-vêtements.
– Il existe des marques enregistrées au niveau de l’Union européenne qui incluent le terme « ABSOLUT » suivi d’un autre élément verbal lié aux produits visés comme la n° 3 116 712 « ABSOLUT REPAIR » en classe 3 ;
n° 3 219 979 « ABSOLUT BAR », en classes 25, 32, 33 , 41 et 43 ;
n° 10 996 651 « ABSOLUT CITRON » en classe 33 et n° 17 627 993 en classe 33. L’acceptation de cette dernière marque est particulièrement appropriée pour le cas en espèce parce que la connaissance que possède le public de cette marque, dans un domaine d’activité différent, augmente les
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chances que le public octroie à « ABSOLUT CASHMERE » un caractère distinctif.
– Par ailleurs, le signe en question a fait l’objet d’un usage sur le marché et il remplit dès 2003 sa fonction d’origine. Un certain nombre de documents sont joints au mémoire pour étaler l’argument d’un caractère distinctif suite à l’usage continu.
Motifs de la décision
7 Le recours est non fondé car l’enregistrement international est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, et ceci par rapport au public anglophone de l’Union européenne. Les pièces apportées pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage sont irrecevables et ne seront pas prises en considération à ce propos.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2,
RMUE, et de l’article 193, paragraphe 1 du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques internationales désignant l’UE qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
9 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
10 Même si l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications, utilisés par ailleurs en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette signe, n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66), il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale
(23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
11 Il convient, en outre, de rappeler que, en ce qui concerne une marque composée de plusieurs éléments, l’existence du caractère distinctif doit être examiné, d’une part, par rapport à chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais aussi par rapport à l’ensemble qu’ils composent. Même si chacun de ses éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif, il est possible que la
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combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 16).
12 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
13 En l’espèce, les produits objets du présent recours, pour lesquels la protection de la marque a été refusée, sont les suivants : « lessives; savons » en classe 3 et
« Vêtements, chapellerie ; chemises ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements » en classe 25. Ces produits s’adressent au grand public, qui est normalement attentif et avisé.
14 L’expression « ABSOLUT CASHMERE » constituant l’enregistrement international consiste dans la combinaison de deux termes en langue anglaise. La
Chambre considère appropriée de limiter l’analyse au public anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins le public des Etats membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. Pour que la protection de marque dans l’Union européenne soit refusée, il suffit que la marque soit dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
15 L’examinateur a correctement établi que le public anglais établira un lien immédiat entre le terme « ABSOLUT » de l’enregistrement et « ABSOLUTE » et que ce dernier correspond dans la langue de procédure à « Absolu »
(https://dictionary.reverso.net/english-french/absolute).
16 Quant au lien entre « ABSOLUT » et « ABSOLUTE », on doit signaler que les personnes ayant comme langue maternelle l’anglais, et de la même manière les usagers d’autres langues de l’Union, n’utilisent pas toujours une grammaire parfaite lorsqu’elles parlent leur propre langue. Dans le cas en espèce la lettre finale « E » dans la prononciation en langue anglaise de « ABSOLUTE » est muette – [æbsəluːt]
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/absolute). De telle sorte la radiation de cette lettre dans le terme initial « ABSOLUT » est sans incidence sur le contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à celui-ci.
17 L’examinateur a souligné qu’en français le terme « absolu » a comme synonymes les mots « total » ou « intégral »
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/absolu/269#synonyme). Il ajoute que le dictionnaire Collins en ligne contient comme signification de cet adjectif, entre autres, « total and complete » (total et complet) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/absolute.
18 La différence de signification entre « Total/Complet cachemire » (adjectif + nom) ou « totalement/complétement cachemire » (adverbe + nom) est moindre parce que le message véhiculé par l’expression « ABSOLUT CASHMERE » contient en tout cas une référence au concept de « complet » ou « intégral ».
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19 Pour les produits en classe 3, l’expression « ABSOLUT CASHMERE » sera perçue par le public anglais comme une indication claire, directe et non ambigüe que les « lessives et savons » en classe 3 sont totalement ou intégralement adaptés pour effectuer un lavage d’habillements et tissus confectionnés en cachemire. Les produits fabriqués à partir du cachemire doivent faire l’objet d’un traitement particulier lors de leur nettoyage et de leur lavage. Il est notoirement connu que leur lavage est délicat.
20 Pour les produits en classe 25 « Vêtements, chapellerie ; chemises ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements » « ABSOLUT CASHMERE » sera identifiée comme une indication de la composition des produits, à savoir qu’ils sont manufacturés totalement en cachemire.
21 En conclusion le signe « ABSOLUT CASHMERE » pour lesdits produits ne sera perçu par le public anglophone de l’Union que comme une expression élogieuse vantant des aspects positifs des produits en cause, et est dénué de caractère distinctif.
22 Un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of ife,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
23 Le message transmis par ce signe est exprimé dans le langage courant, en l’absence de toute trace de fantaisie et de concision et de manière tellement claire que l’on ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir l’expression « ABSOLUT CASHMERE » comme un signe indiquant la provenance commerciale des produits en cause.
24 Le public concerné percevra dans « ABSOLUT CASHMERE » un message élogieux et positif, à savoir que les produits visés dans la classe 3 sont appropiés pour obtenir un lavage parfait des objets en cachemire et que ceux en classe 25 sont élaborés dans ce tissu. Pour arriver à cette perception le consommateur ne nécessite aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
25 Le fait que l’expression « absolut » ait aussi d’autres significations, ne confère pas au signe « ABSOLUT CASHMERE » dans son ensemble un caractère distinctif. Pour refuser un enregistrement, il suffit qu’un signe verbal soit dépourvu de caractère distinctif pour au moins une de ses significations potentielles
(06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 31).
26 Un signe doit être retenu et perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de la provenance commerciale des produits du demandeur afin de permettre audit public de distinguer les produits du demandeur de ceux qui ont
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une autre provenance commerciale (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Pour le signe « ABSOLUT
CASHMERE », cela n’est pas le cas.
27 Dès lors, l’examinateur a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits reproduits au paragraphe 1 de cette décision sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Enregistrements de marques antérieures
28 Les décisions de l’EUIPO sont prises en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celle-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 47 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43). Il ressort de la jurisprudence que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
29 L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59). Si les décisions prises par un examinateur peuvent refléter une pratique de l’Office, elles ne peuvent jamais lier les Chambres de recours parce que cela serait contraire à la mission de contrôle de ces dernières qui verraient leurs compétences réduites au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, Aromasensations (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel (fig.),
EU:T:2016:651, § 73). Pour ces raisons, les Chambres de recours ne sont pas liées par les lignes directrices de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10,
EU:C:2012:27, § 57).
30 En ce qui concerne l’argument de la titulaire que le signe « ABSOLUT
CASHMERE » est enregistré comme une marque française, il convient de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome avec ses propres objectifs et règles spécifiques et qu’il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être évaluée uniquement sur la base du règlement pertinent. Par conséquent, ni l’Office ni, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont liées – même si elles peuvent prendre en considération – les décisions adoptées dans un état membre, notamment les décisions constatant que le signe est enregistrable (21/03/2013,
T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 58;
25/10/2012, T-552/10, Vital & Fit, EU:T:2012:576, § 66; 12/01/2006,
C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49). Au surplus, l’enregistrement national cité aurait à prendre en considération comme public pertinent le public
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français et non le public anglophone de l’Union européenne comme le cas en espèce.
Caractère distinctif acquis (article 7, paragraphe 3, RMUE)
31 La titulaire maintien que l’usage qu’elle a effectué sur le marché de l’enregistrement contesté donnerait lieu à l’acquisition d’un caractère distinctif conformément à l’article 7 paragraphe 3 du RMUE.
32 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point a), RDMUE la Chambre n’examine le caractère distinctif acquis par l’usage tel que visé à l’article 7, paragraphe 3, RMUE que si une telle revendication a été présentée en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours, à savoir devant l’examinateur.
33 Cette condition n’est pas remplie ; l’article 7 paragraphe 3 du RMUE n’a pas été invoqué devant l’examinateur mais a été invoqué pour la première fois devant la Chambre.
34 Elle est donc inadmissible et ne peut pas être prise en considération en vertu de l’article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE.
35 Le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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