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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° 003075397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 397
QufNet SRL, 2 Pestera Dambovicioarei Street, Bucarest, Roumanie ( opposante), représentée par Elena Grecu, 12-14 Pictor Ion Negulici Street, district 1, 011941 Bucarest (Roumanie professionnelle)
i-n s t
AV Sound Company SRL, str.Acvila Nr. 41, appareil photo 1, secteur 5, București, Roumanie (demandeur).
Le 06/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 075 397 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 935 180 pour la marque figurative, à
savoir contre tous les produits compris dans la classe 9.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 952 733 pour la marque figurative et l’enregistrement de la marque figurative
roumaine no 97 931. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
(a) Par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
Décision sur l’opposition no B 3 075 397 page:2De6
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) aux marques suivantes du type de date de demande d’enregistrement qui est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques;
(ii) Les marques de l’Union européenne;
[…].
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs au stade de la recevabilité, l’Office ne doit identifier qu’un seul droit antérieur recevable pour poursuivre la procédure.
Lorsque la seule marque invoquée n’est pas antérieure, ou lorsque toutes les marques invoquées n’étaient pas antérieures, l’Office en informera l’opposante et l’invitera à se prononcer sur ce point avant qu’une décision relative à l’irrecevabilité soit prise.
Toutefois, lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits (une antérieure et un ou plusieurs droits antérieurs), l’Office notifiera la recevabilité de l’opposition sur la base de la marque antérieure.
En l’espèce, l’Office a jugé l’opposition recevable en ce qui concerne l’ enregistrement de la marque roumaine antérieure no 97 931.
Cependant, à ce stade, après examen de l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, la division d’ opposition indique qu’elle a été déposée le 11/09/2018, alors que la demande contestée a été déposée le 25/07/2018.Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 952 733 n’est pas recevable en ce sens qu’il ne constitue pas un droit antérieur conformément aux articles 8 (2) et 46 (1) du RMUE.Ce droit ne peut dès lors pas être pris en compte dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits de détail (à l’exception de leur transport), permettant aux
Décision sur l’opposition no B 3 075 397 page:3De6
consommateurs de les voir et de les acheter commodément;Chaîne de boutique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: haut-parleurs;appareils stéréophoniques;haut-parleurs portables;haut- parleurs pour ordinateurs;étagères pour haut-parleurs;de suivre les haut- parleurs;haut-parleurs pour voitures;câbles de haut-parleurs;haut-parleurs sans fil;enceintes de conférence vidéo;haut-parleurs pour tourne- disques;appareils audiovisuels;sources d’alimentation connectées à des appareils audio et destinées à des véhicules à moteur;amplificateurs;amplificateurs de son;tubes amplificateurs;amplificateurs numériques;syntoniseurs amplificateurs;appareils d’amplification stéréo;amplificateurs de signaux vidéo;amplificateurs électroacoustiques;amplificateurs de distribution;amplificateurs audio intégrés;tubes amplificateurs;supports pour amplificateurs;amplificateurs de puissance;amplificateurs d’écouteurs;amplificateurs de claviers;mixeurs audio avec amplificateur intégré;écouteurs;écouteurs stéréo;casques à écouteurs;casques antibruit;consoles pour casques d’écoute;étuis de casques à écouteurs;Ecouteurs sans fil;casques d’écoute musicaux;casques audiovisuels pour jouer à des jeux vidéo;casques d’écoute personnels pour appareils de transmission du son;pièces et accessoires pour appareils audio;tourne-disques;systèmes de home cinema;câble audio;câbles vidéo;rallonges électriques;Câbles SCART;Câbles USB;câbles électroniques;câbles Ethernet;câbles de modem;câbles de microphones;câbles et fils;Lecteurs de DVD;Lecteurs MP3;lecteurs multimédia;Lecteurs MP4;baladeurs multimédias;lecteurs vidéonumériques;lecteurs de DVD portables;étuis pour lecteurs MP3;lecteurs de vidéodisques;lecteurs portables de musique;étui adaptés pour lecteurs de DVD;étui adaptés pour lecteurs de CD;magnétoscopes;étuis pour lecteurs numériques;housses pour lecteurs multimédias portables;étuis pour lecteurs multimédia portables;haut- parleurs pour lecteurs multimédias portables;étuis de transport pour lecteurs de musique numérique;étuis de protection pour lecteurs MP3;stations d’accueil pour lecteurs MP3;stations d’accueil pour lecteurs de musique numérique;étuis de transport pour lecteurs de musique portables;lecteurs multimédias portables;mélangeurs vidéo;mélangeurs audio;Appareils de mixage audio.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Selon l’opposante, les produits et services en conflit sont complémentaires dans la mesure où les services de la marque antérieure couvrent des services de publicité et de vente au détail, qui peuvent être fournis en lien étroit avec tout type de produits, y compris les produits contestés.
La division d’opposition ne partage pas ce point de vue.
Le rassemblement opposant pour le compte de tiers des produits de vente au détail (à l’exception de leur transport) permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; les magasins de vente au magasin sont des services de vente au détail
Décision sur l’opposition no B 3 075 397 page:4De6
en général (c’est-à-dire qui ne sont pas limités dans la spécification à la vente de produits particuliers) et, à ce titre, sont différents des produits vendus dans le cadre de la vente de détail, y compris l’un des produits contestés.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
Les publicités de l’opposante consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc. La publicité est fondamentalement différente de la fabrication de produits de par sa nature et son objet.Le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à la similitude;Par conséquent, la publicité est différente des produits faisant l’objet de la publicité en cause, y compris l’ensemble des produits contestés.
Les produits contestés sont également différents des services restants de l’opposante.En particulier, la direction des affaires est généralement gérée par des sociétés spécialisées comme des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des études et évaluations commerciales, des analyses financières et des analyses de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil et d’assistance qui pourrait être utile à la gestion d’une entreprise, tels que des conseils sur la façon de répartir effectivement les ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la part de marché, l’accord avec les concurrents, la réduction des impôts, le développement de nouveaux produits, la communication avec le public, les produits du marché, les tendances des consommateurs en matière de lancement de nouveaux produits, la création d’une identité d’entreprise, etc.
L' administration commerciale de l’opposante entend aider les sociétés à améliorer les résultats d’opérations commerciales et, dès lors, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une entité;Ces services consistent à organiser les personnes et les ressources efficacement de manière à orienter les activités vers des objectifs communs.Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales.Ils sont habituellement fournis par une entité qui est distincte de l’entreprise en cause et sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance.
Les travaux de bureau de l’opposante constituent les activités internes quotidiennes d’une entité, parmi lesquelles l’administration et les services de soutien de «back office».Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale.Ils incluent les activités de secrétariat typiques, telles que la sténographie et la dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation et le traitement administratif des commandes, ainsi
Décision sur l’opposition no B 3 075 397 page:5De6
que des services de soutien, tels que la location de machines et d’équipements de bureau.
Par conséquent, la nature, la destination et l’utilisation des produits et services en conflit sont complètement différentes.En outre, ils ont des origines différentes et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, de sorte que les consommateurs ne seront pas amenés à croire que ces produits ont été fabriqués ou fournis par la même entreprise;Ils s’adressent à des publics différents et ne sont pas distribués ou proposés à travers les mêmes réseaux.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Lidiya NIKOLOVA Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la
Décision sur l’opposition no B 3 075 397 page:6De6
décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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