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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° 003081223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 223
Holding B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par signifier Intellectual Property Intellectual Property, High Tech Campus 07, 5656 AE Eindhoven, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Peba Technology Co. Ltd, Room 2306, bloc A, Zhantao Technology Building, Minzhi Road, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel),
Le 30/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 081 223 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 987 583 ( marque figurative). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de marque Benelux no 994 289 « hue» (marque verbale), l’enregistrement de la marque Benelux no
999 362 ( marque figurative), l’enregistrement de marque internationale no 1 328 134 «hue» (marque verbale) désignant la République tchèque, le Danemark, la France, l’Italie, la Pologne, l’Espagne et la Suède, et la
marque internationale no 1 344 544 (marque figurative) désignant l’Union européenne.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 081 223 page:2De4
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 994 289 de l’opposante « hue».
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
L’enregistrement de la marque Benelux no 994 289 « hue» (marque verbale) et l’enregistrement international no 1 328 134 «hue» (marque verbale):
Classe 9: appareils de commande, logiciels de logiciels et composants d’éclairage électroniques pour un éclairage «à État solid» ou des éclairages à DEL, commandés par un interrupteur qui peut envoyer et recevoir des données numériques ou par des appareils numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques.
Classe 11: appareils d’éclairage, lampes électriques, luminaires et installations d’éclairage commandés par le biais d’un réseau de communication, par le biais d’un interrupteur pouvant envoyer et recevoir des données numériques ou par le biais de dispositifs numériques portables, portables et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques.
L’enregistrement de la marque Benelux no 999 362 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque internationale no 1 344 544 (marque
figurative):
Classe 9: appareils de commande et logiciels de systèmes d’éclairage pour systèmes d’éclairage non compris dans d’autres classes;ballasts électroniques (ballasts) à des fins d’éclairage;diodes électroluminescentes (LEDS), diodes électroluminescentes organiques (Oléds), des diodes électroluminescentes et des diodes électroluminescentes;dispositifs d’éclairage et d’éclairage électroniques solides, à savoir modules à diodes, constitué de diodes LEDS, oléds et diodes à base de polymères intégrés;appareils de commande optique, appareils de contrôle thermique, circuits électroniques pour systèmes de contrôle d’éclairage et systèmes de gestion légère.
Classe 11: appareils d’éclairage, lampes électriques, luminaires et installations d’éclairage;appareils d’éclairage et installations d’éclairage, munis de sources lumineuses à LED;parties constitutives des produits précités.
Décision sur l’opposition no B 3 081 223 page:3De4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: fiches , prises de courant et autres [connexions électriques];régulateurs [variateurs] de lumière [électriques];Poires électriques;raccordements électriques;Connecteurs [électricité];Serre-fils
[électricité];Raccords de lignes électriques;Variateurs [régulateurs] de lumière;Boîtes de connexion;Minuteries, automatiques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 consistent en des appareils de contrôle et plusieurs composants d’éclairage électroniques ou optiques pour éclairage de l’État ou DEL et ses produits compris dans la classe 11 consistent en des appareils d’éclairage, des lampes électriques, des appareils d’éclairage et des installations d’éclairage, ainsi que des parties de ces produits alors que les produits contestés consistent en des composants électriques et/ou électroniques, comme des éléments d’éclairage et/ou électroniques y afférents.
Les produits de l’opposante n’ont rien en commun avec les produits contestés.
Le principal argument de l’opposante concernant la similitude entre les produits contestés et les produits compris dans la classe 11 qui relèveraient de la pertinence du produit contesté est plutôt lié à leur complémentarité avec les produits contestés.Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les produits de l’opposante sont commandés électroniquement et non électriquement.En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 9, le principal argument invoqué pour conclure à l’existence d’un risque de similitude entre les produits contestés serait que ceux-ci sont susceptibles d’être concurrents, mais une telle considération ne trouve à nouveau pas un tel examen dans la mesure où les produits à la recherche sont exclusivement des produits numériques d’une part (les produits de l’opposante) et, d’autre part, des produits mécaniques (électriques) ou qu’il s’agit de produits contestés.En outre, ils n’ont pas la même nature que celle qui précède et ils n’ont pas la même destination.Enfin, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et ne sont pas distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux commerciaux.Dans un tel contexte, le fait qu’ils puissent s’adresser au même public n’est pas pertinent.
Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme différents de tous les produits de l’opposante.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 081 223 page:4De4
risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENE Marine DARTEYRE Claudia ATTINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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