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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2020, n° R0765/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0765/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 24 août 2020
Dans l’affaire R 765/2020-4
Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BRANDSTOCK Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rückertstr. 1, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18103297
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/08/2020, R 765/2020-4, Bio Cotton
2
Décisions
En fait
1 Le 2 août 2019, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative en couleur
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 18 bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Parapluies et parasols; Articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Sacs de loisirs; Valises à des fins de voyage; Sacs à main; Sacs à dos; Porte-documents, dossiers; Valises cosmétiques; Porte-documents; Sachets en cuir; Portefeuilles; Étuis de cartes de crédit; Sacs en cuir et porte-monnaie; Ecessaires de voyage; Étuis clés; Remorques de valise adaptées [articles en cuir]; Ceintures de bagages; Étuis de cartes téléphoniques; Revêtements d’ameublement en cuir.
Classe 20 Meubles et articles d’ameublement; Matelas; Matelas pliants; Charges de matelas; Rabots; Cubes, coins de sièges; Coussins d’assise; Lits; Lits d’air; lits transportables; Lits de rembourrage; Grilles à lattes; Literie (à l’exclusion du linge de lit); Sous- lits; Les lits de serrage; Coussins; Oreillers; Coussins de soutien au cou; Oreillers latéraux; Essuie-portes non métalliques; essuie-portes décoratives, non métalliques, sous forme d’animaux; Roulettes d’air pour portes; Stores; stores réfractaires; Meubles en cuir; Articles d’ameublement en cuir; Dispositifs de suspension des vitrages; Dispositifs de suspension pour rideaux.
Classe 21 Articles ménagers pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Articles de nettoyage ménager, brosses et matériaux de brosserie; Les ustensiles de toilette et de toilette; Réservoirs ménagers et cuisines; Corbeille à pain; Bac à pain; Revêtements pour planches à repasser; Exigences relatives aux tables à repasser; Flèches top; Gants pour fours; trappes autres qu’en papier ou en tissu; Ensembles de places en bambou.
Classe 22 Matériaux de rembourrage et de rembourrage; Fibres textiles brutes et leurs substituts; Cordages; Ficelle; Les réseaux; Tentes; Planifier; Voile; Sacs; Matières de rembourrage (autres qu’en papier, carton, caoutchouc ou matières plastiques); Échelles à tricoter; Fibres textiles; Laine de bois; laine brute et travaillée; Sacs à pain.
Classe 23 Fils et fils.
Classe 24 Matériaux filtrants en textiles; Produits textiles et substituts textiles; Tissus et substituts de tissus; Produits textiles (ménagers); Couvertures de lit; Nappes de table; Matériaux de coton; Chiffons de table; Linge de table; Serviettes textiles; Couvercles en matière textile; Rideaux en matières textiles; Rideaux; Embrasses en matières textiles; Revêtements de matelas; Moustiquaires; Matériaux d’ameublement; Les plaids; Housses de lit; Soie, Literie; Linge de lit; Couvre-lits; Lits de serrage; Couvertures journalières; Taft; Tissus; Lingettes de rideau en tant que nappes de table; Matières textiles; Tissus de laine; Taies d’oreillers; Enveloppes pour coussins; Housses pour coussins; Revêtements de meubles en matières textiles; les courroies textiles pour meubles; Revêtements en matières textiles pour lave-linge; Linge de cuisine; Vaisselle; Clapets de lit; Les étangs du duvet; Plafonds steppiques (plafonds); Couvertures de fenêtres (plisses); Chiffons de table en bambou.
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Classe 25 Vêtements; Chaussures; Articles de chapellerie; Vêtements d’extérieur; Costumes ou complets; Tailleurs; Blazers; Chemisiers; Les tuniques; T-shirts courts ou longs; Salopettes en jeans; Pantalons; Blouses; Jupes; Sweater; Sweatshirts; Gilets à tricoter; Combinaisons de travail; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour Mesdames et Messieurs; Manteaux composés d’un plafond avec manches; Ponchos; Sous-vêtements; Tabliers (vêtements); Gaines de hanche; Bodys; Les animaux de bus; Soutiens-gorge; Corsets [sous-vêtements]; Chemises de corps [sous- vêtements]; Tops [vêtements]; Mieder; Négligees; Slips; Gaz de courant continu; Shorts [sous- vêtements]; Boxershorts; Fixe-chaussettes; Rubans chaussants; Chemises de corps; Murs de couchage; Collants (bas-culottes); Les bas; Chaussettes; Chaussures d’intérieur; Bacs-citernes; Chemises de nuit; Cuisses de coiffure; Petticoates; Vêtements de bain pour hommes et femmes; Culottes de bain; Bikinis; Semelles intérieures pour chaussures; Gants; Tambours; Écharpes et épaules; Foulards.
Classe 27 Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Revêtements muraux et plafonds; Tapis; Nattes; Tapis pour pieds; Tapis de baignoire; Distributeurs automatiques; Linoléum en tant que revêtement de sol; Revêtements de sol (planchers supérieurs); Papiers peints.
Classe 28 — Jouets, jeux, jouets et curiosités; Les articles et équipements de sport; Jouets; Animaux en peluche.
2 Par décision du 29 août 2019, la demande a été contestée pour tous les produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ainsi que pour une partie des produits, à savoir ceux soulignés au point 1, en raison de leur caractère trompeur conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE. La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 11 mars 2020, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a fait disparaître l’objection supplémentaire visée à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour une partie des produits.
4 À l’appui de sa décision, l’examinateur a indiqué ce qui suit: Le consommateur moyen anglophone ciblé comprendrait le signe comme «coton naturel, écologique ou durable». «Bio» serait une abréviation ayant le sens «biologique», «concernant les matières organiques, la vie ou les processus de vie», «relative à la biotechnologie ou à la durabilité de l’environnement». Le terme «coton» aurait la signification de «coton» dans la langue de procédure. En ce qui concerne les produits revendiqués, le signe transmettrait directement l’information qu’ ils sont (au moins proportionnellement) fabriqués à partir de coton produit naturellement, écologiquement ou durablement, ou qu’ils sont combinés avec celui-ci. Cela vaut pour l’ensemble des produits revendiqués. Ainsi, le signe transmettrait des informations sur la qualité, la qualité ou le mode de fabrication des produits. Le message descriptif des mots ne serait que renforcé par l’élément figuratif d’un arbre stylisé de petite taille et discrète. L’utilisation de la couleur verte est également associée à l’écologie, à la nature et à la durabilité. L’orthographe du mot «Cotton» n’est pas de nature à détourner l’attention du contenu sémantique descriptif des mots. En outre, en raison de son contenu sémantique descriptif, le signe serait dépourvu de caractère distinctif. En outre, le signe serait perçu comme un message promotionnel élogieux qui ne ferait que souligner le caractère écologique et naturel des produits.
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5 Le recours formé le 27 avril 2020etmotivé le 3 juin 2020 est dirigé contre cette décision. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne.
6 À titre de motivation, elle soutient ce qui suit: La marque demandée serait susceptible d’être protégée ne serait-ce qu’en raison de ses éléments figuratifs distinctifs. La couleur verte, la lettre «i» conçue comme arbre et l’orthographe du mot «Cotton» créeraient un minimum d’originalité. En raison de la configuration graphique, l’impression d’ensemble produite par le signe éloigne d’une simple étiquette de qualité et a pour effet que la marque n’est pas perçue comme une indication descriptive des caractéristiques, mais comme étant distinctive. Elle se réfère à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14585939, qui a
été enregistrée malgré un élément verbal peu distinctif.
7 Le terme global «Bio Cotton» ne serait attesté ni dans la langue anglaise ni dans la langue allemande (annexes A1 et A3). En raison de l’offre étendue de produits biologiques, il ne saurait non plus être considéré que le consommateur moyen percevra le signe comme une référence au coton naturel, écologique ou produit de manière durable. Le consommateur est conscient du fait que le terme «bio» désigne des normes différentes selon le produit et qu’il faut prendre l’initiative pour déterminer la signification exacte et les différences de qualité qui y sont liées, comme le confirment les articles Internet joints (annexe A2).
8 En anglais, il n’existerait que le terme «Organic Cotton» et non «BIO Cotton», tandis que, dans l’espace germanophone, la dénomination correcte serait «biocoton». Ainsi, ni en anglais ni en allemand, «BIO Cotton» ne constituerait une combinaison de mots usuelle et grammaticalement correcte. Un contenu sémantique descriptif ne se produirait qu’après plusieurs étapes intellectuelles. L’expression «BIO Cotton» serait donc ambiguë et sujette à interprétation. L’élément «BIO» serait une dénomination courante pour des denrées alimentaires, mais serait plutôt inhabituel en ce qui concerne le coton (liste des résultats positifs d’une recherche sur Google, annexe A4). Le signe disposerait donc du minimum de caractère distinctif requis. Compte tenu de sa signification ambiguë, le signe ne pourrait pas non plus transmettre de message publicitaire.
9 La requérante invoque l’enregistrement antérieur des marques de l’Union européenne no 17989743 « BIO COTTON CLUB» pour des produits compris dans les classes 18, 25 et des services de vente au détail correspondants compris dans la classe 35, la marque figurative no 11697869 pour des produits de la classe
28, no 9831454 pour les classes 16 , 18, 25 et 35, no 8477077 pour les
classes 24 et 25 et no 5894894 pour les classes 18, 24 et 25. Il s’agirait là de marques comportant des éléments similaires pour des produits identiques ou
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hautement similaires, ce dont l’Office devrait tenir compte lors de l’examen de la demande litigieuse.
Considérants
10 Le recours n’est recevable que dans la mesure où il demande, mutatis mutandis, la constatation de l’absence de motifs de refus au sens de l’article 7 du RMUE. La demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne est irrecevable à ce stade de la procédure, car l’enregistrement doit être précédé de la publication et de l’exécution d’éventuelles procédures d’opposition (articles 44 et 46 du RMUE).
11 Or, dans cette mesure, le recours n’est pas fondé. Les motifs derefus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
14 S’il s’agit d’une marque dotée de configurations graphiques ou de couleurs, une telle marque reste constituée d’indications descriptives «exclusivement» lorsque les caractéristiques graphiques ou de couleur, prises isolément et combinées à l’élément verbal, ne présentent pas de caractère distinctif, c’est-à-dire qu’il n’y a pas, dans l’ensemble, de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également pertinent, en plus de celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE. Ainsi, si chacun des éléments de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, il est nécessaire de disposer d’éléments concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, de sorte que la marque, considérée dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20.
15 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
16 Les produits en cause s’adressent en priorité au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 19; 02/07/2008, T-186/07, Dream it, do it!, EU:T:2008:244, § 25. Étant donné que «Bio» et «Cotton» sont des mots anglais, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
17 La demande se compose des deux mots «Bio» et «Cotton». Le mot «Bio» est représenté en caractères gras verts en relief, le point «i» étant représenté en arbre. Le mot «Cotton» figure en petits caractères verts en dessous du mot «Bio».
18 Le mot «bio» renvoie de manière générale à l’idée du respect de l’environnement ainsi que de l’utilisation de substances naturelles et de procédés de production écologiques, y compris en anglais (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45, 46; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48). «Cotton» est le terme anglais «coton». Pris dans son ensemble, le terme «Bio Cotton» signifie donc autant de «coton produit naturellement ou écologiquement».
19 Le recoursrétorque seulement ce point de vue, indépendamment de la signification claire des deux éléments, dont la combinaison ne donne aucune indication claire. Toutefois, même dans leur composition, les deux mots «Bio Cotton» ne sont pas plus que la somme de leurs différents éléments. L’argument de la plainte selon lequel «Bio Cotton» n’est pas usuel en anglais n’est pas convaincant. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (voir point 18), les deux mots sont aisément compréhensibles en anglais. Le consommateur anglophone comprend donc la composition «Bio Cotton» dans le sens de «coton biologique». La question de savoir si d’autres termes, tels que l’expression «organic cotton», sont également usuels en anglais pour désigner le coton produit naturellement ou biologiquement est sans importance pour l’appréciation de la signification descriptive
7
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). En tant que combinaison de deux termes connus, l’expression «Bio Cotton» ne contient donc aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments. La structure du syntagme n’est ni inhabituelle ni arbitrairement composée des éléments verbaux dont le contenu sémantique diffère de celui de la simple somme des éléments qui les composent.
20 L’objection de la requérante selon laquelle «Bio Cotton», en tant que terme d’ensemble, ne serait ni lexical ni dans le langage courant anglais, ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
21 Les produits en cause concernent différents types de sacs, bagages et articles en cuir (classe 18), meubles et articles d’ameublement (classe 20), articles ménagers (classe 21), matériaux de rembourrage et de rembourrage (classe 22), fils et fils (classe 23), tissus et textiles (classe 24), vêtements, chaussures, chapellerie (classe 25), revêtements de sols, de murs et de plafonds (classe 27), ainsi que jouets et articles de sport (classe 28).
22 Pour tous ces produits, «Bio Cotton» décrit simplement qu’ils sont fabriqués à partir de coton biologique ou qu’ils contiennent, à tout le moins en proportion, du coton produit naturellement, écologiquement ou de manière durable. Tous les produits revendiqués peuvent être soit des fils et des fibres de coton eux-mêmes, tels que des fils, des fils et des fibres textiles, soit être fabriqués à partir de coton, au moins au prorata, tels que des sacs en coton, des matelas ou des lits en coton ou des articles de ménage, des gants ou des couvertures en coton. De même, les rembourrages, les produits textiles tels que le linge de lit, les couvertures de table et les vêtements, les tapis, les revêtements muraux ainsi que les jouets tels que les animaux en peluche peuvent être constitués de coton. Les sacs et sacs en cuir, les revêtements de meubles en cuir ou les articles d’ameublement en cuir peuvent également être fabriqués proportionnellement à partir de coton, ce qui n’est pas non plus contesté par la plainte. À cet égard, «Bio Cotton» indique uniquement aux consommateurs ciblés que les produits sont composés de coton biologique, c’est-à-dire de coton qui ne contient pas de résidus d’additifs ou de contaminants chimiques, a été obtenu à partir de cultures non génétiquement modifiées ou dont l’obtention n’a pas comporté l’utilisation de produits agricoles de synthèse, tels que des engrais ou des pesticides. L’objection du recours, selon laquelle l’élément «BIO» peut constituer une dénomination courante pour des denrées alimentaires, mais plutôt inhabituelle en ce qui concerne le coton, n’est pas convaincante. C’est précisément dans le secteur de l’habillement que l’on fait régulièrement de la publicité à l’aide de substances biologiques, ce qui confirme expressément la liste des résultats d’une recherche sur Google produite par la requérante (annexe A4) («utopia.de — Ratgeber: «Utopia te montre: Qu’est-ce que le bio? — Quand peut-on faire confiance au bio dans les denrées alimentaires, les cosmétiques, les vêtements, les détergents…'].
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23 L’élément «Bio» du signe n’est donc nullement ambigu ou sujet à interprétation. Il indique clairement aux consommateurs qu’il s’agit de produits biologiques. Cela correspond d’ailleurs à une jurisprudence constante du Tribunal et des chambres de recours (05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48; 10/09/2015, T-570/14, Bio avec fluide végétal de fabrication propre, EU:T:2015:627, § 17; 21/02/2013, T-427/11, Bioderman, EU:T:2013:92, § 45 et 46; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25; 12/05/2020, R 106/2020-4, BIOSILK; 28/11/2019, R 1179/2019-4, Pure BIO). «Bio», dans l’esprit du public, un produit qui est issu de la production biologique ou qui s’y rapporte. Le fait que le terme ne précise pas quelles normes de qualité concrètes s’y rattachent ne manque pas de clarté quant à sa signification.
24 L’ élément verbal se limite ainsi, en ce qui concerne tous les produits revendiqués, à unejuxtaposition usuelle de termes descriptifs qui transmet des informations directes sur l’espèce, la qualité et la qualité des produits. Dans le recours, la requérante n’a pas soulevé d’objections étayées quant à la question de savoir pour quels produits refusés le signe ne serait pas directement descriptif.
25 Cette signification descriptive des éléments verbaux n’est aucunement altérée par la configuration graphique du signe. La couleur verte et l’élément figuratif d’une arbre ne font que renforcer le lien avec la nature et ne font ainsi que souligner l’origine écologique des produits (28/11/2019, R 1179/2019-4, Pure BIO, § 16). Les différences de police de caractères entre les deux mots et leur disposition en deux lignes ne sont pas à elles seules de nature à détourner les consommateurs de la signification claire et directe des éléments verbaux.
26 Elle ne saurait utilement se prévaloir des enregistrements antérieurs de marquesde
l’ Union européenne, comme la marque figurative no 14585939, ainsi que de marques de l’Union européenne contenant leséléments «BIO COTTON», que la requérante considère comme comparables. La marque figurative no 11697869
a été rejetée en tant qu’indication descriptive pour une partie des produits et n’a été considérée comme susceptible d’être protégée que pour des produits relevant de la classe 28. Certaines demandes datent également de plus de dix ans, comme la marque figurative no 8477077, dont la durée de protection a
déjà expiré, ou la marque de l’Union européenne no 5894894.
En tout état de cause, le point de départ juridique n’est pas une
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pratique antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer que dans les limites du principe de légalité de l’administration (Streamserve, § 67). En outre, le principe du principene s’applique qu’au niveau du même décideur. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. Pour ce motif, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives d’examen (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). Pour toutes ces raisons, il doit en principe être exclu de renoncer à prononcer la conséquence juridique correspondante lorsque les conditions légales d’un motif de refus sont réunies, au seul motif que les examinateurs ont décidé autrement, à juste titre ou à tort, dans des affaires antérieures comparables ou non (Streamserve, § 66).
27 En conclusion, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 En tant que combinaison d’indications purement descriptives dont la signification est aisément comprise par le public pertinent et d’un élément figuratif non distinctif, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
29 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’élément figuratif ne fait que renforcer la signification descriptive des éléments verbaux et ne peut donc pas fonder le caractère distinctif. Le consommateur ne reconnaîtra dans la configuration graphique du signe aucune particularité susceptible d’indiquer une origine commerciale (voir 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19; 3/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, Bio complexe végétal riche en protéines, EU:T:2015:626, § 20.
30 C’est également à juste titre que l’examinateur a refusé l’enregistrement de la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen
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