EUIPO
13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2020, n° R2366/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2366/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 février 2020
Dans l’affaire R 2366/2019-4
Kerry Luxembourg S.à.r.l. 17 rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse/requérante
représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 973 547
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/02/2020, R 2366/2019-4, Beyond flavour
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 25 octobre 2018, Kerry Luxembourg S.à.r.l. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AU-DELÀ DE LA SAVEUR
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée:
Classe 1 — agents texturistes destinés à la fabrication d’aliments; agents destinés à l’alimentation et aux boissons; sucreries et inclusions, sauces sucrées, systèmes texture, arômes sucrés et salés, en tant que produits chimiques ou organiques destinés à la fabrication d’aliments et de boissons; améliorant chimiques exhausteurs de goût pour aliments, boissons et produits d’hygiène bucco- dentaire; additifs alimentaires, boissons et additifs chimiques à base d’additifs pour le soin oral; produits chimiques destinés au brassage; enzymes pour l’industrie brassicole; produits chimiques dérivés du lait destinés à l’industrie; enzymes pour l’aromatisation; exhausteurs de goût pour aliments, boissons et produits d’hygiène bucco-dentaire; produits chimiques pour la préparation d’arômes; enzymes (à usage non médical ou vétérinaire); préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire; préparations enzymatiques pour l’industrie des boissons; préparations enzymatiques pour la boulangerie, la confiserie, la viande, la viande, la nutrition humaine ou les industries de nutrition animale; extraits naturels et distillats destinés à l’industrie alimentaire ou à l’industrie des boissons; des extraits naturels et des distillats utilisés pour la boulangerie, la brassage, la confiserie, les produits laitiers, la viande, les industries de nutrition humaine ou de nutrition animale; mélanges lipidiques destinés à être utilisés comme additifs dans des aliments; mélanges de lipides utilisés en tant qu’additifs pour boissons et mélanges pour faire des boissons;
Classe 3: les arômes soient des huiles essentielles pour désigner des aliments ou des boissons; exhausteurs de goût pour aliments ou boissons (huiles essentielles); arômes alimentaires à base d’huiles essentielles; arômes pour boissons (huiles essentielles); substances aromatisées à ajouter aux aliments ou boissons et autres substances (huiles essentielles);
Classe 29 — Préparations pour le fromage; fromages naturels, préparations fromagères naturelles; poudres de produits laitiers; fromage en poudre; crème en poudre; beurre en poudre; produits laitiers sous forme de poudre; le lait en poudre; matières grasses du lait; matières grasses provenant du lait; matières grasses du lait; lait caillé; produits laitiers et substituts; lait; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; lipides à savoir graisses comestibles; boissons principalement à base de lait; boissons à base de lait; boissons au yogourt; œufs de volaille et ovoproduits; fromages; fromages; fromages à tartiner; desserts lactés; produits laitiers à tartiner; desserts lactés; produits laitiers à tartiner; boissons à base de produits laitiers; trempettes [dips] à base de produits laitiers; trempettes [dips]; desserts à base de produits laitiers; lait déshydraté en poudre; lait aromatisé; boissons aromatisées au lait; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons; boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées où le lait prédomine; lait contenant des boissons contenant du café; à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à base de lait contenant des fruits; soupe précuite; préparations pour faire du potage; pâtes à tartiner végétales; lactosérum; yoghourt; préparations destinées à ajouter ou à utiliser des produits laitiers, des produits laitiers, des glaces, des crèmes glacées, des confiseries à base de crème glacée, des confiseries glacées, des yaourts glacés, des sorbets, des sherbets, des coupes solaires, des yaourts ou des galettes de lait, à savoir des fruits cristallisés, des fruits séchés, des fruits à coque transformés, et des beurres pour noix; les regroupements composés principalement de chips de pommes de terre, de fruits secs et de noix préparées; inclusions pour produits laitiers, crèmes glacées, desserts à base de crème glacée, confiserie à base de crème glacée, confiserie glacée,
3
yaourt glacé, sorbet, battes, yaourts, yaourt et shakes, à savoir de fruits secs et cristallisés, de fruits
à coque confits et confits, et de noix de noix et de noix, y compris les pièces des éléments précédents; comprend des produits laitiers, des crèmes glacées, des crèmes glacées, des confiseries
à base de crème glacée, des confiseries glacées, des yaourts glacés, des sorbets, des sherbets, des coupes solaires, des yaourt ou des milk-shakes, à savoir des pions préparés principalement à base de chips de pommes de terre, des fruits séchés et cristallisés, des fruits à coque confits et confits; fines de fruits, de noix ou de sucreries et inclusions, sauces sucrées, systèmes texture, arômes sucrés et salés; les produits laitiers incluant les nappes ou mélanges ajoutés; viandes; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés; fruits secs; fruits cuisinés; gelées; confitures; compotes; œufs; plats préparés, plats et en-cas essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, coquillages, fruits, noix, semences, champignons, produits laitiers, substituts du lait ou œufs; champignons séchés; champignons conservés; champignons préparés; chips; fruits secs; graines comestibles; rillettes de poisson et de fruits de mer; fruits à coque aromatisés; salades de fruits; viandes à tartiner; de viande à tartiner; de bouillons de viande; viande préparée; viande conservée; viande transformée; fruits à coque cuits; les fruits à coque séchés; les fruits à coque conservés; fruits à coque préparés; salade de pommes de terre; fruits préparés; fruits à coque préparés; salades préparées; fruits préparés; produits à base de viande transformée; noix préparées; fruits de mer préparés; fruits de mer; fruits de mer non vivants; fruits de mer transformés; graines préparées; coquillages non vivants; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges pour soupes; soupes; graines de soja conservées à usage alimentaire; extraits de légumes pour la cuisson; succédanés de lait non à base de produits laitiers; succédanés de lait à base de produits laitiers; le lait déshydraté de poudre de lait entier; inclutions pour produits laitiers, crèmes glacées, crèmes glacées, confiserie à base de crème glacée, confiseries glacées, yaourt glacé, sorbet, sherbets, SUNIA, yaourt ou tous les laits, à savoir mula; lait non laitier; actions; bouillons, bouillons et bouillons; pickles; extraits à base de fruits et de légumes utilisés comme additifs dans la fabrication de produits alimentaires;
Classe 30 — aromates alimentaires; arômes alimentaires (autres que les huiles essentielles); arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; sels, assaisonnements, arômes et condiments; substances aromatisées à ajouter aux aliments ou boissons (à l’exception des huiles essentielles); préparations alimentaires à base de malt; extraits de malt à usage alimentaire; extraits de malt utilisés pour l’aromatisation; des condensats naturels de fumée (arômes) pour aliments ou boissons; enduits, arcs, marinades et glaçage pour les aliments; les grappes sont principalement fabriquées avec du riz bretzels, du riz, du pop-corn, des crackers, du chocolat et des bonbons; chocolat et bonbons pour additionner les produits laitiers, yaourt glacé ou crème glacée; confiseries et crèmes glacées congelées ou glacées ainsi qu’à base de produits de confiserie; liants pour glaces alimentaires à base d’amidon; épaississants pour la cuisson; café; thé; cacao; succédanés du café; confiserie; glaces comestibles; sauces (condiments); aux bases servant à la fabrication des arômes de lait; mélange d’épices; produits à base de chocolat; arômes de chocolat; condiments; essences pour la cuisine; herbes séchées; assaisonnements secs; épices comestibles; extraits utilisés comme arômes [autres que les huiles essentielles]; exhausteurs de goût pour aliments [autres que les huiles essentielles]; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; aromates et assaisonnements; compotes; marinades; herbes traitées; relish [condiment]; sauces; aromatisants d’aliments salés pour l’alimentation des animaux [autres que les huiles essentielles]; aromatisants d’aliments salés pour l’alimentation humaine [autres que les huiles essentielles]; sauces, purées et chutneys salés; assaisonnements; épices; sauces pour la cuisine; sauces à salade; sauces au jus de viande; sauces au jus de viande en jus de viande; préparations pour faire des sauces; les préparations pour faire de la sauce au jus de viande; salsas; sauces utilisées comme condiments; barres de céréales et barres énergétiques; produits de boulangerie; bonbons; desserts réfrigérés; unités de craquage; crèmes caramel; crème anglaise; desserts [confiserie]; poudings; denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; aliments contenant du cacao [comme composant principal]; substituts du chocolat; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts préparés [confiserie]; biscuits épicés; en- cas principalement à base de confiseries; pâtisseries; pâtisserie; desserts préparés [pâtisseries]; gaufrettes; bonbons au chocolat; barres chocolatées; édulcorants naturels; Glaçages et fourrages sucrés; sirops aromatisés; sirops de glucose pour aliments; sirop de nappage; confiseries congelées; yaourt glacé [confiseries glacées]; boissons glacées à base de chocolat; boissons glacées à base de cacao; boissons glacées à base de café; glaces de consommation mélanges pour
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crèmes glacées; succédanés de la crème glacée; crèmes glacées non à base de produits laitiers; thé artificiel; boissons contenant du chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons principalement à base de café; boissons à base de thé; chocolat, boissons chocolatées à base de lait; cacao au lait; café au lait; arômes de café; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de chocolat; extraits de thé; pâtes, appareils et leurs préparations instantanées; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; amidons alimentaires naturels; des amidons modifiés alimentaires (non médicaux); préparations pour faire des produits de boulangerie; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; levure et agents levants; prémélanges pour cuisson; mélanges pour la préparation du pain; préparations instantanées pour pâtisseries; mélanges de cacao, de céréales, de sucre ou de confiserie, et en particulier des sauces sucrées, systèmes texture, arômes sucrés et salés; levure; extraits de levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; glace; plats préparés, plats ou en-cas à base de pâtes, de pâtisserie, de pain, de confiserie, de riz ou de nouilles; aromates de produits laitiers; des extraits naturels (arômes) utilisés comme additifs dans la fabrication de produits alimentaires; solutions de décapage destinées à l’industrie alimentaire ou à l’industrie des boissons; saumurer les solutions utilisées pour la boulangerie, la confiserie, les produits laitiers, la viande, la nutrition humaine ou la nutrition animale; inclutions pour produits laitiers, crèmes glacées, crèmes glacées, confiserie à base de crème glacée, confiseries glacées, yaourts glacés, sorbet, sherbets, SUNS, yaourt et shakes à base de lait, à savoir, popcorn, bretzels, crackers, bonbons durs, bonbons, bonbons et écorchettes de chocolat, bonbons et écorchettes de chocolat, pâtes à biscuit, chocolat et caramel, y compris pièces des documents précédents; comprend des produits laitiers, des crèmes glacées, des crèmes glacées, des confiseries à base de crème glacée, des confiseries glacées, des yaourts glacés, des sorbet, des sherbets, des coupes solaires, des yaourts ou des laits de lait, à savoir, des pièces de céréales préparées et prêtes à consommer, des préparations faites de céréales prétraitées et prêtes à consommer, de bretzels, de crackers, de sprinkles à bonbons et d’autres confiseries, à savoir, des confiseries au chocolat et des confiseries à base de sucre;
Classe 32 − Bières; boissons non alcoolisées; vins sans alcool; mélanges de cocktails sans alcool; jus de pomme gazéifié; boissons gazeuses aromatisées; boissons non gazeuses sans alcool; jus; eaux; eaux gazeuses; eaux minérales; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons; boissons contenant des vitamines; boissons énergétiques; boissons non alcooliques à base de fruits congelées; boissons gazeuses congelées; boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé; boissons protéinées pour sportifs; sorbets [boissons]; boissons à base de petit-lait; boissons à base de fruits; extraits de fruits sans alcool; smoothies; smoothies aux légumes; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; sirops; essences pour la préparation de boissons; fruits, légumes et extraits naturels utilisés en tant qu’additifs pour la fabrication de boissons; mélange de boissons nutritionnelles à base d’hydrates de carbone utilisé comme substitut de repas, non à usage médical.
2 Le 21 décembre 2018, l’examinateur a adressé une notification des motifs de refus de la demande dans son intégralité, sur le fondement de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a fait valoir qu’au vu de la signification des mots anglais «BEYOND», c’est-à-dire «de l’autre côté de», «supérieure à», «hors du champ de la «portée» ( Collins Dictionary) et «FLAVOUR», à savoir «goût», le signe sera compris par le public anglophone pertinent comme signifiant seulement «un goût qui dépasse le sens habituel». Elle serait dès lors simplement perçue comme un slogan promotionnel élogieux, qui informe que la saveur des produits en cause est meilleure ou supérieure par rapport à la saveur des produits des concurrents. La demanderesse a répondu aux contestations du raisonnement et a maintenu sa demande d’enregistrement de la totalité de la demande.
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3 Le 20 août 2019, l’examinateur a adopté une décision par laquelle il a refusé la marque dans son intégralité en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur le fondement essentiellement du raisonnement exposé dans sa notification antérieure, mais avec l’explication supplémentaire selon laquelle «BEYOND» sera perçu par le public pertinent comme «au-delà/inhabituel [ordinaire, inhabituel]» en anglais (pas de référence du dictionnaire fournie) dans le contexte de ce signe et des produits en cause. De ce fait, le signe «BEYOND FLAVOUR» sera perçu comme une indication que le produit est extraordinaire ou a une valeur ajoutée supérieure à la norme, ce qui confirme qu’il a une fonction essentiellement promotionnelle. Il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 21 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, suivi du mémoire exposant les motifs du recours, le 20 décembre 2019. Elle demande que la décision soit annulée et que la publication de la demande soit autorisée dans son intégralité.
5 Elle soutient, en substance, que le raisonnement sur lequel la décision attaquée était fondée est entaché d’erreur, notamment parce qu’il était fondé sur une hypothèse erronée et non étayée selon laquelle «BEYOND» signifie «au-delà/ne ordinaire (ordinaire, inhabituel)» et que, compte tenu du sens des mots constitutifs de l’expression «BEYOND FLAVOUR» dans son ensemble, un certain nombre de démarches mentales seraient nécessaires pour atteindre le sens supposé d’ «un goût qui dépasse le sens habituel», si tant est qu’un tel résultat ait jamais été conclu. Au lieu de cela, le public anglophone pertinent qui comprend correctement les mots du signe comprendra en effet le signe comme signifiant «de l’autre côté de la saveur», ce qui constitue une notion dépourvue de signification en soi et qui est distinctive pour tous les produits en cause.
Motifs
6 Le recours est recevable et fondé. Le signe dans son ensemble n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause.
7 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
6
8 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La marque doit permettre aux acheteurs des produits ou services en question de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
9 L’ enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque (0 5/12/2002,T-130/01,Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301 , § 28-29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422 ,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
11 Les produits visés par la demande comprennent des produits (tels que des arômes généraux compris dans la classe 3 et des aliments, ingrédients et boissons de base compris dans les classes 29, 30 et 32) destinés au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention faible à moyen à cet égard, ainsi que des produits plus spécialisés destinés à être utilisés dans l’industrie et à fabriquer des aliments compris dans la classe 1, ainsi que certains produits spécifiques compris dans la classe 29, par exemple les «produits à base de fruits et de légumes utilisés comme additifs dans la fabrication de produits alimentaires», par exemple «essences pour la fabrication de boissons; fruits, légumes et extraits naturels utilisés comme additifs pour boissons»), qui s’adressent à des professionnels, dont l’attention sera plus élevée à cet égard. Toutefois, cela n’a aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en
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cause, étant donné qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un caractère distinctif plus faible du signe lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau élevé d’attention (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
12 Le signe demandé est constitué des deux mots anglais «BEYOND» et
«FLAVOUR» qui sont définis dans l’ Oxford English Dictionary comme suit:
- AU-DELÀ DE: «Sur le plus éloigné, à distance»; «passementerie» ou «degré, supérieur à, supérieur à; plus que»;
- GOÛT: «L’élément dans le goût d’une substance qui dépend de la coopération entre l’odeur et le goût d’une substance».
13 L’ensemble du terme «BEYOND FLAVOUR» ne signifie pas «plus saveur» ou «arôme extraordinaire/inhabituelle» et il n’est pas non plus perçu comme ayant une telle signification par le public pertinent, puisque «BEYOND» ne signifie pas simplement «plus», pas plus qu’il ne signifie «extraordinaire» ou «inhabituel» par erreur. À la place, comme indiqué ci-dessus, il signifie «supérieur à» ou «de l’autre côté de».
14 Par conséquent, même si le mot «FLAVOUR» indique une caractéristique spécifique des produits en cause, et ce bien que, en combinaison avec le mot précédent «BEYOND», le signe dans son ensemble ne saurait être considéré comme ayant une signification concrète, promotionnelle ou non, et ne sera donc pas compris comme un simple message d’information non distinctif transmis par le public anglophone pertinent comme exposé dans la décision attaquée. Au contraire, il indique vaguement des produits qui ont été dans le passé ou sont d’une certaine façon plus importants au sens de «saveur». Il n’y a pas d’extrait ni d’explication de ce qu’un tel terme pourrait éventuellement désigner par rapport aux produits en cause. Si possible, pour imaginer comment les produits pertinents auraient pu progresser, par exemple, «l’autre», «saveur», nécessite tout le moins un second processus mental et une réflexion plus poussée s’impose afin de donner une quelconque signification éventuelle à l’ensemble du terme.
15 L’ examinateur n’a pas donné d’autre raison pour que le signe manque d’un caractère distinctif au regard des produits demandés et la chambre de recours ne en voit aucun non plus. Si le public anglophone pertinent percevra le mot
«BEYOND» comme dépassant un certain état ou une certaine qualité, son extrapolation aux produits en cause requiert une interprétation quant aux éventuelles qualités des produits en cause, qui pourraient être considérées non seulement comme étant coexistence parallèle à «FLAVOUR» mais qui constituent quelque chose qui dépasse la très grande qualité de saveur elle-même, et constitue «de l’autre côté», tous constituant à tout le moins une seconde opération mentale. Dès lors, on ne saurait affirmer que ce signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés par la demande.
16 En l’absence d’une raison objective et vérifiable de refuser le caractère distinctif de la marque à l’égard de tous les produits demandés, la décision attaquée doit être annulée.
8
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 973 547 peut être publiée au titre de l’article 44 du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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