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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2020, n° 003070825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 825
BRICOR, S.A., Hermosilla 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Brito & Pereira, Zona Industrial de Neiva 2° Fase, Neiva 4935-232, Viana Do Castelo, Portugal ( demandeur), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo das Teixugueiras 316, 4815-474 Vizela, Portugal (représentant professionnel).
Le 17/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 070 825 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 944 336,
à savoir tous les produits et services compris dans les classes 2 et 35.L’opposition est fondée sur les enregistrements espagnols no 1 972 025 et no 1 972 057, tous deux pour «BRICOR».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 17/08/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle
Décision sur l’opposition no B 3 070 825 page:2De5
l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux en Espagne du 17/08/2013 au 16/08/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Marque espagnole no 1 972 025:
Classe 2: peintures, vernis, laques;préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;matières tinctoriales;mordants;résines naturelles à l’état brut;métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Marque espagnole no 1 972 057:
Classe 35: publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 21/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 26/08/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.Le délai a été prolongé jusqu’au 26/10/2019.Compte tenu du fait que le délai a expiré le jour où l’Office n’était pas ouvert pour le dépôt de documents et le courrier ordinaire, le délai prorogé jusqu’au premier jour suivant, tel que le cas a été statué, a été prolongé à savoir 28/10/2019.Le 28/10/2019, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, lorsque les preuves produites conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction dans cette langue.Il appartient à l’Office de décider si l’opposant doit produire une traduction des preuves de l’usage dans la langue de procédure.En exerçant son pouvoir d’appréciation, l’Office partage les intérêts des deux parties.
En l’espèce, les éléments de preuve produits sont en espagnol.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter des coûts inutiles, l’Office n’exigera pas que l’opposante présente une traduction dans la langue de procédure.Il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante et ne préaura aucun préjudice pour la demanderesse.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 070 825 page:3De5
Documents 1 à 3:Vue d’un panel et extraits du site web d’ «El Corte Inglés»,
en espagnol, affichant les signes et .
Documents 4 à 5:Extrait de la carte google où se trouvent les magasins Bricor en Espagne et une liste de magasins Bricks avec des adresses de Madrid.
Documents 6 à 9:Extrait du site www.elcorteinglés.es, en espagnol, montrant plusieurs produits vendus par «Bricor».
Documents 10 à 15:Des dépliants provenant de , en espagnol, montrant un large éventail de produits de bricolage vendus dans leurs magasins;
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les preuves de l’usage doivent comporter des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.Les exigences susmentionnées en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
En l’espèce, les marques antérieures sont des marques verbales et elles ont été utilisées comme il a été démontré ci-dessus.Les éléments figuratifs supplémentaires ne attireront pas autant l’attention des consommateurs que l’élément verbal «BRICOR», soit parce qu’ils sont simplement décoratifs, soit parce qu’ils n’occupent pas une position proéminente au sein du signe.Par conséquent, la division d’opposition considère que les marques antérieures n’ont pas été utilisées ne en altèrent pas le caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 070 825 page:4De5
Néanmoins, la preuve de l’usage montre que la marque a été utilisée pour des services de vente au détail d’différents types de produits.Ces services ne relèvent pas de la signification naturelle des mots dans aucune des catégories pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres services pour lesquels elle n’est pas protégée.
Conclusion
S’il est vrai que le titulaire (ou l’opposant) a le libre choix au moyen de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), il doit néanmoins montrer la réalité de l’utilisation commerciale de la marque, à tout le moins en ce qu’il permet de dissiper tout doute éventuel que cet usage pourrait être simplement sporadique ou symbolique. À cet égard, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316, § 47;06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 28).
Comme indiqué ci-dessus, les indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage des marques de l’opposante sont des critères cumulatifs.L’opposante n’ayant pas produit suffisamment d’indications concernant la nature de l’usage des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 070 825 page:5De5
La division d’opposition
Marianna KONDAS Sandra IBAÑEZ ALDO BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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