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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° R2333/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2333/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 avril 2020
Dans l’affaire R 2333/2019-4
Wirtschaftsgesellschaft des Kraftfahrzeuggewerbes mbH Franz-Lohe-Straße 21
53129 Bonn
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Straße 284, 79098 Freiburg i. br., Allemagne
contre
Le mot FISH S.r.l. Via Donizetti 4,
20122 Milan (MI)
Titulaire de la marque de l’Union Italie européenne/défendeur représentée par Ufficio Brevetti Rapisardi S.R.L., Via Serbelloni, 12, 20122 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 22 123 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 301 359)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/04/2020, R 2333/2019-4, REPRÉSENTATION D’un poisson (marque fig.)/Blinka
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 9 octobre 2017, THE blink FISH S.r.l. («la défenderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de secrétariat;
Classe 38 — Télécommunications;
Classe 41 — Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Enseignement;
Formation.
2 La MUE a été enregistrée le 24 janvier 2018.
3 Wirtschaftsgesellschaft des Kraftfahrzeuggewerbes mbH (ci-après «la requérante») a introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de sa marque allemande no 302 015 053 329
BLINKA
enregistrée le 2 décembre 2015 pour désigner des produits et services, notamment:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales;
Classe 38 Télécommunications;
Classe 41 — Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles.
4 Par décision du 22 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
5 Elle a fait valoir que le signe contesté est figuratif et consiste en un dessin noir représentant un poisson avec une ligne courbe en dessous. Le corps du poisson est conçu en utilisant des éléments dispersés qui pourraient être perçus comme une suite de lettres («L», «I», «N») et la queue du poisson ressemble à la lettre
«K». Face à la suite de lettres, la tête du poisson est dessinée dans un style très courant, présentant la bouche, les yeux et les branchies. La séquence des lettres sera perçue par le public pertinent comme le mot «link».
3
6 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «L-I-N-K»; les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
7 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres
«L-I-N-K», présentes dans les deux signes. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
8 Comme le signe antérieur ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
9 Bien que les signes coïncident sur les plans phonétique et visuel dans la suite de lettres «L-I-N-K», il n’existe aucun risque de confusion puisque ces lettres sont hautement stylisées dans la MUE contestée. En outre, les éléments différents susmentionnés sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Moyens et arguments des parties
10 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne soit annulée.
11 Elle a fait valoir que le degré de similitude phonétique et visuelle des signes dépend de la perception par le public pertinent. Le public reconnaîtra non seulement la suite de lettres «L-I-N-K», mais percevra également la tête de poisson comme la lettre «B» stylisée. En conséquence, le signe contesté sera perçu comme le mot stylisé «blink», ayant la forme d’un poisson.
12 Étant donné que les signes sont similaires et que les services sont également identiques, un risque de confusion ne peut être exclu et la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle.
13 À l’appui de ses conclusions, la requérante a fait référence à différentes décisions de la division d’opposition et des chambres de recours, ainsi qu’à des arrêts du Tribunal.
14 En dépit du fait qu’elle ait été invitée à le faire, la défenderesse n’a présenté aucune réponse.
Motifs
15 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
16 Le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser un signe en profondeur pour exclure qu’une lettre ou des messages soient masqués dans celui-ci. Le signe contesté ne sera perçu que comme un poisson et est dès lors différent du signe antérieur «BLINKA».
4
17 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Union européenne ultérieure est déclarée nulle si, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Le territoire pertinent est l’Allemagne, la marque antérieure étant enregistrée en Allemagne.
19 La comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
20 Le consommateur perçoit un signe complexe comme un tout et n’a pas tendance à analyser ses différents détails (6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). Ainsi, lors de l’appréciation de la similitude entre deux signes, il ne suffit pas d’examiner un composant d’un signe complexe et de le comparer avec un autre signe, mais plutôt les signes en question doivent être comparés dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite par un signe complexe sur le public pertinent ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (Thomson
Life, § 29; 28/04/2004, C-3/03, Mattresses, EU:C:2004:233, § 32).
21 Le signe contesté se compose de la représentation stylisée d’un poisson. Le caractère public, public ou spécialisé, n’associera pas
l’élément figuratif (le poisson stylisé) du signe contesté à une signe contesté
signification particulière différente de celle d’un poisson. Le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser en détail les marques en détail et ne tendra pas de temps à analyser s’il existe des lettres ou des mots cachés dans le poisson stylisé.
22 Le signe antérieur est le mot «BLINKA».
23 Les signes sont différents sur le plan visuel. La représentation d’un poisson ne partage rien en commun avec le mot «BLINKA».
24 Le signe antérieur sera prononcé [e] conformément aux règles de la langue allemande [ thfait]. Le signe contesté ne sera pas du tout prononcé en ce sens qu’il est dépourvu d’éléments verbaux. Par conséquent, les signes ne peuvent être comparés sur le plan phonétique. Dans le cas où le public pertinent verbalise le message, à savoir un poisson, le signe contesté sera prononcé [poisson]. Dans ce cas, les signes sont différents sur le plan phonétique.
25 La chambre de recours n’a connaissance d’aucun mot allemand «Blinka»; les parties n’ont pas avancé d’arguments à cet égard et, par conséquent, la Chambre
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doit considérer que le signe antérieur n’a aucune signification. Les signes ne peuvent pas être comparés sur le plan conceptuel.
26 Étant donné que les signes sont différents sur le plan visuel et qu’ils ne peuvent pas être comparés sur le plan phonétique, et sur le plan conceptuel, les signes sont différents. Ils sont également différents lorsqu’il est possible de procéder à une comparaison phonétique.
27 Étant donné qu’une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la similitude des signes, n’est pas remplie, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable; Il en va de même en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lequel exige même l’identité des signes.
28 Enfin, la Chambre souhaite souligner que la référence aux cas mentionnés par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours n’est pas utile. Il s’agit là d’affaires qui ne sont pas du tout comparables à la présente affaire. Dans tous ces cas, les signes étaient certes, certes, stylisés, mais les éléments verbaux étaient clairement perceptibles.
29 Le recours doit être rejeté.
Coûts
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité est la partie perdante dans les procédures de nullité et de recours et doit en supporter les frais dans les deux instances.
Fixation des frais
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais de représentation à rembourser par la requérante (la «demanderesse en nullité») à la défenderesse (ci-après la «demanderesse en nullité») pour la procédure de recours
à 550 EUR. Pour la procédure de nullité, c’est à juste titre que la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à la somme de 450 EUR.
32 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante au défendeur pour les procédures d’annulation et de recours à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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