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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° 003019422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003019422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 019 422
Cartay productos de Acogida, S.L., Sierra Morena, 16 Pol. Ind. San Fernando, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Ferrero S.p. A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba (Cuneo), Italie ( titulaire), représentée par I Pso SRL, Corso Regina Margherita 87, 10124 Turin, Italie (représentant professionnel),
Le11/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 019 422 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants compris dans la classe 16:
Imprimés; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); livres.
2. l’enregistrement international no 1 364 389 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits — restants
— (après la limitation de la titulaire de 08/03/2019 et maintenant l’opposition formée par l’opposante) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 364 389 (marque figurative: « »), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 28.L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement espagnol no 2 808 043 (marque verbale: «TIC-US DENT») pour les produits de la classe 21;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 321 536 (marque figurative:
« ») pour les produits et services compris dans les classes 3 et 41;
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:2De12
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 11 321 544 (marque 3D:
« ») pour les produits et services compris dans les classes 3 et 41 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Preuve DE L’usage (de l’enregistrement antérieur de marque espagnole)
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La titulaire de l’enregistrement a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est, entre autres, fondée, à savoir la marque espagnole susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté est la date du 07/06/2016 (date de priorité).L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition était basée, entre autres, avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 07/06/2011 au 06/06/2016 inclus.
La demande a été introduite en temps utile et elle est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée (08/08/2008) plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants compris dans la classe 21:
Récipients pour la maison.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/08/2018, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/10/2018 la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 22/12/2018 (lettre de l’Office du 25/10/2018).Le 03/01/2019, dans le délai imparti à compter des jours de fermeture de l’Office sur Noël, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:3De12
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Plusieurs factures adressées à différents clients en Espagne pour les années 2012 à 2018, la plupart indiquant, pour la plupart, «TIC TAC» et le mot supplémentaire «KIT», concernant uniquement le montant des produits de soins dentaires destinés aux dents, y compris les brosses à dents, les fil dentaire et les préparations pour l’hygiène buccale, en particulier pour enfants; Les factures, qui se rapportent en tant que telles, concernent exclusivement ces produits (annexes 1 à 6);
impression de différentes pages web avec des images de divers produits pour enfants. Les pages sont en partie en italien et en partie en espagnol, sans traduction dans la langue de procédure en anglais. On peut toutefois voir ce qui va être vendu à partir des images. Ils sont en partie datés de 2014 et en partie non datés. Les prix sont indiqués sous la barre de Dollar pour la partie italienne du site internet et un prix en euros pour la page web espagnole (annexe 7).
Tout d’ abord, il convient de remarquer qu’une partie des factures produites pour les années 2016 à 2018 ont été présentées en dehors du délai à considérer et ne peuvent donc pas être prises en compte. Les factures restantes ne contiennent que des informations concernant les produits de soins dentaires pour les dents, y compris les brosses à dents, les fil dentaire et les préparations pour l’hygiène buccale, en particulier pour enfants.Même si les factures produites seraient jugées suffisantes, par exemple concernant le montant payé, le territoire pertinent et la période à évaluer, il est possible d’affirmer qu’il s’agit de produits très spécifiques dans le domaine des soins buccaux et dentaires, en particulier pour les enfants. Cela n’a toutefois pas démontré un usage pour les produits de la marque antérieure à domicile, qui sont notamment des conteneurs pour la maison, tels que des boîtes, paniers ou autres conteneurs de rangement pour marchandises. Les produits diffèrent essentiellement par leur nature, du point de vue de leur utilisation, par leur destination, par les canaux de distribution, par les consommateurs qu’ils consomment et par leurs fabricants. Même lorsqu’un emballage est utilisé sous la forme d’une boîte, il ne s’agit pas seulement d’un récipient, mais d’un équipement de brossure à dents.
Les informations fournies dans l’Annexe 7 ne permettent pas de conclure à un quelconque autre résultat puisqu’elles ne contiennent aucune information concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure. Tout au plus, ils peuvent être utilisés comme éléments complémentaires pour les autres documents pertinents. Toutefois, en raison de leur valeur informative limitée, ils ne peuvent le fournir. En outre, le fait que ces documents soient d’une part, en italien et en partie en langue italienne, d’autre part, ne permet pas de produire des effets descriptifs pertinents d’un usage sur le marché espagnol pertinent.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE au regard de cette marque antérieure;
La procédure continue sur la base des deux autres enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs.
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:4De12
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 321 536 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 3 et 41 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Parfumerie.
Classe 41:Éducation et formation dans le domaine de l’hygiène personnelle.
Les produits contestés (restants, au voir ci-dessus) compris dans les classes 5, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 28 sont les suivants:
Classe 5:Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, préparations pour l’hygiène à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; cires pour l’art dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants d’atmosphère; désodorisants pour voitures.
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; coutellerie.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs; aimants; sabliers; casque; casques téléphoniques; écouteurs; téléphones portables; housses pour téléphones portables; bandeaux pour téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:5De12
portables; stations d’accueil pour téléphones mobiles; housses pour téléphones portablesétuis pour téléphones; verres; lunettes de soleil; verres de sport; étuis à lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes; contenants pour lentilles de contact; cordons de lunettes; chaînettes de lunettes; étuis pour ordinateurs portables; microphones; radios portables; clés USB; logiciels téléchargeables; protection de la tête; casques de protection pour le sport; aimants décoratifs; sacs conçus pour l’iPad; sacoches conçues pour ordinateurs portables; étuis à rabat pour smartphones; étuis housses pour lecteurs de CD; housses pour lecteurs de DVD; housses pour lecteurs MP3; housses pour tablettes; étuis pour agendas électroniques; étuis pour dispositifs de stockage de musique; étuis pour dispositifs de stockage de données; étuis pour lecteurs numériques; bandes vidéo; bandes magnétiques; disques magnétiques; DVD; minidisques; disquettes souples; disques optiques; disques compacts; disques optiques compacts; vidéodisques; cartes mémoire; Clés USB, vierges ou préenregistrées avec de la musique, des sons ou des images, y compris des dessins animés; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs de DVD; Lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; mini-lecteurs; lecteurs numériques audio contenant de la musique sous forme numérique; de haut-parleurs.
Classe 11:Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de cuisson, à savoir appareils de cuisson électriques; yaourtières électriques; dispositifs de distribution de boissons à température contrôlée, autres que distributeurs automatiques; distributeurs d’eau; appareils de distribution de glaçons; lampes; grille-pain; machines pour la préparation du thé et du café; fers à bricelets électriques; machines électriques à pop-corn; appareils électriques pour la cuisson du riz; appareils électriques de cuisson des aliments à l’aide de pain, appareils électriques pour la cuisson du pain; cuiseurs d’œufs électriques; appareils électriques de chauffage de l’eau; chauffe-plats électriques pour chauffe-plats; cafetières électriques; plaques de cuisson; plaques chauffantes; plaques de cuisson électriques; tables de cuisson pour crêpes et grils.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; articles de bijouterie; boîtiers pour horloges et montres; réveille-matin; porte-clés fantaisie; écrins pour l’horlogerie; étuis pour montres et horloges.
Classe 16:Papier et carton; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; dessous de verre en carton ou en carton; agendas de bureau; les couvertures de carnets de rendez-vous en cuir; tableaux noirs; tableaux magnétiques; crayons d’ardoise; craie; tableaux aide-mémoire; serviettes de table en papier, en pastilles en papier; décorations de fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; guirlandes décoratives en papier pour fêtes; papier-cadeau; boîtes à cadeau;Livres; livres de recettes; cahiers d’activités; cahiers; housses pour exercices; trousse de bureau; plumiers; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; fournitures pour l’écriture.
Classe 20:Meubles, glaces (miroirs), cadres; chaises; meubles d’assise; coussins; porte-livres; porte-revues; décorations en matières plastiques pour aliments; décorations de fête en matières plastiques; décorations pour gâteaux en matières plastiques; décorations en os, en ivoire, en plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois, à l’exception des décorations pour arbres de Noël.
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:6De12
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction; verrerie, porcelaine et faïence; plaques; plaques en papier, assiettes en matières plastiques; cabarets [plateaux à servir]; dessous-de-plat [ustensiles de table]; verres à boire; verres en plastique; verres à papier; dessous de verre non en papier, autres que linge de table; tasses; gobelets en papier et gobelets en matières plastiques; bols à servir [hachi]; moules [ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisson non électriques; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; boîtes à biscuits; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes à pain; boîtes à déjeuner; récipients à isolation thermique pour aliments; moules pour la fabrication de pâtisseries; mousses à cuisson au papier jetables; cuisinières de fours, plats ignifuges; planches à découper pour la cuisine.
Classe 28:Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 5, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 28
La classe 5 contient essentiellement des produits pharmaceutiques et autres à usage médical ou vétérinaire.
La classe 8 contient, en substance, des outils et des dispositifs à main utilisés en tant qu’outils dans diverses professions.
Classe 9: appareils et instruments scientifiques pour la recherche en matière de laboratoires et d’appareils et d’instruments pour le contrôle des navires; du matériel informatique et des composants logiciels. L’ensemble de la première catégorie des produits contestés est un appareil et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d' enseignement. Il s’agit d’un vaste type d’appareils et d’instruments destinés à être utilisés dans les domaines énumérés. L’autre catégorie de produits contestés compris dans cette classe est celle des appareils et instruments pour l’électricité.
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:7De12
Classe 11 − essentiellement appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Installations pour la cuisson.
La classe 14 contient essentiellement des métaux précieux et des objets à base de bijoux et de montres en général.
En substance, il s’agit de papier et de carton, de produits en ces matières et de fournitures de bureau.
La classe 20 comprend essentiellement les meubles et les pièces de mobilier.
Classe 21 − contenant essentiellement des ustensiles pour le ménage et la cuisine à main et pour le soin du corps et de beauté, verrerie et porcelaine;
Les jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël;
Dans la classe 16, les produits de l’ imprimerie contestés ont les mêmes canaux de distribution et le même public que les services de la marque antérieure. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Le matériel d’instruction ou d’enseignement contesté (à l’exception des appareils); les livres ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les services de la marque antérieure. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Tous les autres produits contestés restants compris dans les classes 5, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 28 ont des natures et des destinations différentes des produits et services de l’opposante compris dans les classes 3 et 41. En outre, ces produits contestés ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits et services de l’opposante. Leurs canaux de distribution et leurs méthodes d’utilisation sont également différents. Les consommateurs ne présumeraient pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La parfumerie n’est utilisée pour aucun traitement ou soin pour le corps humain, mais surtout pour une odeur agréable. Les services de la marque antérieure concernent le domaine de l’hygiène personnelle. L’opposante n’a, elle aussi, donné aucune raison pour une similitude. en conséquence, tous les produits contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Certains éléments de la marque antérieure, tels que «THE EDUCATIONAL DENTAL KIT», revêtent une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent; Ainsi que cela a été expliqué, cette combinaison de mots possède un faible degré de similitude pour les services compris dans la classe 41, ce qui entraîne, dans un degré de similitude plus élevé, un degré de similitude plus élevé entre les signes en cause.
Les deux signes sont des marques figuratives de couleur. La marque antérieure est constituée de deux combinaisons verbales. La combinaison de mots figurant dans l’expression «TIC TAC Dent» est écrite dans une police d’caractères plus grande et dans les couleurs «verte» pour le mot «Tic», «jaune» pour le mot «TAC» et «blue» pour le mot «Dent».En dessous, la combinaison verbale «THE EDUCATIONAL DENTAL KIT» est écrite dans un peu plus petit et dans la couleur grise commune.
L’élément figuratif du signe contesté est un fond vert, qui sera reconnu par une partie du public comme une feuille, et sera associé à la combinaison de mots «tic TAC» qui y sera inscrite.
Les éléments figuratifs, y compris la couleur des deux signes, sont plutôt simples et sont, dès lors, dépourvus de caractère distinctif.
Au moins une partie du public percevra les éléments communs «TAC TIC» comme «le son d’une horloge à cocher».Puisqu’elle est dépourvue de signification pour les produits et services pertinents, elle est distinctive. Il en est de même pour le public sans cette compréhension.
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:9De12
Les éléments «DENT» et «DENTAL» du signe antérieur seront compris par cette signification compréhensible. En effet, compte tenu du fait que les services en cause sont liés à l’hygiène, ces éléments sont non distinctifs pour l’ éducation et la formation dans le domaine de l’hygiène personnelle.La combinaison verbale restante «THE EDUCATIONAL DENTAL KIT» est faible. Il sera associé à la notion du premier kit dentaire utilisé pour la pratique des soins dentaires.
Les deux signes ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Néanmoins, les composants colorés, notamment ceux de la marque antérieure, sont visuellement frappants.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou du haut vers le bouton, ce qui fait de la partie située à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté et par les couleurs de la marque antérieure. Toutefois, comme ils sont dépourvus de caractère distinctif, ils ne sauraient influencer la conclusion de manière pertinente. Il en est de même pour le mot «DENT» et la combinaison verbale «THE EDUCATIONAL DENTAL KIT» (faible) de la marque antérieure. Les signes sont identiques en ce qui concerne la combinaison de mots courants «tic TAC», qui sont même représentés différemment. Dès lors, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les signes sont identiques en ce qui concerne la combinaison de mots courants «tic TAC».Tous les autres éléments verbaux restants de la marque antérieure étant faibles/dépourvus de caractère distinctif, ils n’ont aucune incidence pertinente en ce qui concerne le résultat de la comparaison. Par ailleurs, il est peu probable que la partie verte de la marque antérieure soit prononcée. Par conséquent, les signes présentent des sonorités, un rythme et une prononciation similaires. Ils sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, si la combinaison verbale commune «Y» ne sera pas reconnue par les consommateurs pertinents comme «le son dʼune horloge à cocher», le résultat de la comparaison est neutre car tous les autres mots de la marque antérieure sont faibles/non distinctifs, ce qui vaut également pour l’élément figuratif du signe contesté. Si «tic TAC» sera reconnu par les consommateurs pertinents comme «le son d’une horloge à cocher», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:10De12
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dépourvus de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17; Et 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 19).Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26; Et 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU: C: 2011: 238, § 38).
Les produits contestés sont en partie similaires et en partie différents.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont partiellement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition en ce qui concerne ces produits.
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude sur le plan phonétique, de la seule similitude conceptuelle pour une partie du public, du fait que les éléments verbaux du signe contesté sont complètement inclus dans la marque antérieure, du degré d’attention supérieur à la moyenne, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de la similitude des produits, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et, par
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conséquent, l’opposition est accueillie. Cela est d’autant plus vrai lorsque le résultat de la comparaison conceptuelle est identique pour une partie du public.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Contrairement à ce que soutient la titulaire, les différences entre les signes ne suffisent pas à distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dans la mesure où la titulaire fait référence au caractère distinctif élevé du signe contesté et, à ce titre, dans certaines décisions de l’Office traitant des marques antérieures «TIC» du titulaire du «TIC», présentant le même élément figuratif, il convient de relever que ces décisions ne sauraient être prises en considération dans la présente affaire étant donné que ces décisions font référence à des marques différentes et non au signe contesté; Le caractère distinctif des marques sera évalué à partir du jour du dépôt de la marque et non plus tôt. En l’espèce, il convient d’apprécier l’étendue de la protection avec son caractère distinctif de la marque antérieure, qui s’est muée en conséquence.
Dès lors, l’opposition est en partie fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne
no 11 321 544 précitée [marque 3D: « ») pour les produits et services compris dans les classes 3 et 41. Dans la mesure où cette marque couvre la même gamme de produits et services, le même constat s’impose en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 019 422 page:12De12
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Claudia MARTINI Peter Quay Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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