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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2020, n° 003052542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 052 542
Italian Exhibition Group S.P.A., Via Emilia, 155, 47921 Rimini, Italie (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Via A. Valentini, 11/15, 47922 Rimini, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Münchner Mineralientage Fachmesse GmbH, Tisinstr.7C, 82041 Oberhaching, Allemagne (demandeur), représenté par Alexander Koelle, Wolfratshauser Str.243, 81479 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 052 542 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services compris dans les classes 35, 41 et 43 de la demande de marque de l’Union européenne no 17 689 911
(marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 6 128 698 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU (DES) DROIT (S) ANTÉRIEUR (S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
Décision sur l’opposition no B 3 052 542 Page de 23
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 21/05/2018, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 128 698 déposé le 24/07/2007 et enregistré le 18/06/2008.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été annulé dans son intégralité, avec la décision de la division d’annulation 26 006 C 08/10/2019, qui est désormais définitive.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, le 06/03/2020, l’opposante a été invitée à informer l’Office, au plus tard le 11/05/2020, de sa question de savoir si l’opposition était maintenue. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 052 542 Page de 33
La division d’opposition
Michele M. Reet ESCRIBANO Trinidad NAVARRO BENEDETTI — ALOISI CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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