EUIPO, 13 février 2020, n° 000026723
EUIPO 13 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas un usage sérieux de la marque antérieure, ce qui est nécessaire pour établir un risque de confusion.

  • Rejeté
    Renommée de la marque antérieure

    La cour a jugé que la renommée de la marque antérieure n'était pas prouvée de manière satisfaisante, et que les éléments de preuve ne démontraient pas un usage sérieux de la marque.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 13 févr. 2020, n° 000026723
Numéro(s) : 000026723
Textes appliqués :
Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
  2. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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EUIPO, 13 février 2020, n° 000026723