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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° R0132/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0132/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 juin 2020
Dans l’affaire R 132/2020-1
Peter Schuju Robert-Bosch-Str. 8
33178 Borchen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par GREENFIELD IP STOLL SCHULTE RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Kehrwieder 8, 20457 Hamburg (Allemagne)
contre
HENRIQUEZ HNOS. LTDA. 17 Oriente, 931
Talca
CHILI Opposante/défenderesse représentée par AB ASESORES, Calle Bravo Murillo, 219-1° B, 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 053 009 (demande de marque de l’Union européenne no 17 843 335)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (rapporteur) en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/06/2020, R 132/2020-1, dogma (marque fig.)/Dogma
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 février 2018, Peter Schuju (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcooliques pré-mélangées; Spiritueux et liqueurs; Vin; Vins effervescents.
2 La demande a été publiée le 6 mars 2018.
3 Le 28 mai 2018, HENRIQUEZ Hnos. LTDA. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 019 848 «dogma», déposée le 20 juin 2007 et enregistrée le 23 avril 2008 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
6 Par décision du 18 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’opposition a été partiellement accueillie et l’opposition a partiellement été rejetée pour les produits contestés suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons alcooliques pré-mélangées; spiritueux et liqueurs; vin; vins effervescents.
3
L’enregistrement a été autorisé pour tous les autres produits et services. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
7 Le 17 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours.
8 Le 3 juin 2020, le greffe a notifié à la demanderesse une notification d’irrégularité au motif qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé en temps utile.
9 Le 8 juin 2020, la demanderesse a notifié à l’Office son retrait de son recours.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en découle que la partie ayant formé un recours peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait du recours. Par conséquent, la procédure de recours est clôturée et la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
13 L’article 109, paragraphe 4, RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 La demanderesse ayant mis fin à la procédure par le retrait du recours, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et cette décision est devenue définitive.
16 Le montant total s’élève à 550 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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