EUIPO
23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° R1604/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1604/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 janvier 2020
Dans l’affaire R 1604/2019-4
Global Beverages Limited 128 Ateliers de Cannon,
Cannon Drive
Londres E14 4AS
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni
international/requérante représentée par Rainer HUGHES, 182 Hutton Road, Shenfield CM15 8NR (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 433 292 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/01/2020, R 1604/2019-4, El Mejor
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7/06/2018, le titulaire a obtenu l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») no 1 433 292 désignant l’Union européenne pour le signe
pour des produits compris dans les classes 32 et 33.
2 Le 14/05/2019, l’examinateur a émis un refus total de protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, lequel a été notifié par télécopie le même jour.
3 Le 14/07/2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, indiquant que la taxe de recours serait «payée rapidement».
4 Le 25/07/2019, la titulaire a été informée du fait que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Le titulaire a été invité à présenter ses observations ou tout élément de preuve à ce sujet dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
5 Le 13/09/2109, un mémoire exposant les motifs a été déposé.
6 Le 16/09/2019, l’Office a reçu la taxe de recours.
Motifs
7 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, l’acte de recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours au cours de cette période.
8 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE prévoit que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou est acquittée après expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
9 La décision attaquée a été notifiée par télécopie au représentant de la titulaire de l’enregistrement international le 14/05/2019. Dès lors, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec les articles 58 (3) et 67 (1)
3
du RDMUE, le délai pour le paiement de la taxe de recours expirait le
15/07/2019.
10 Tout paiement de ce type aurait dû être effectué dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En conséquence, le paiement de la taxe de recours, effectué le 13/09/2019, a été reçu en retard.
11 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas payé la taxe de recours dans le délai imparti, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12 aucune raison n’a été fournie pour le paiement tardif, et aucune demande en restitutio in integrum n’a été déposée (article 104 du RMUE). Dès lors, les raisons de l’absence de paiement — qui n’ont pas été avancées — sont inopérantes. Le délai pour le paiement de la taxe de recours doit être déterminé de manière objective, comme indiqué ci-dessus.
13 Conformément à l’article 33, point a), du RDMUE, la taxe de recours doit être remboursée au profit de la personne qui a effectué le paiement comme ayant été payée «sine causa», dans le cas présent avec le titulaire de l’enregistrement international lui-même.
14 Le recours qui est réputé ne pas avoir été formé n’a pas d’effet suspensif au sens de la e phrase, 3e phrase, duRMUE (08/03/2007, R 717/2006-4,
PARAISO/PARADISO, § 18; 18/02/2013, R 1844/2012-4,
ABASONIC/ANSONIC, § 8; 25/10/2017, R 1785/2017-4, seni/SANI PRO II, §
21).
15 La décision attaquée est déjà devenue définitive, qui signifie que le département «Opérations» devra notifier le Bureau international de l’OMPI aux termes de l’article 33, paragraphe 2, point b), du REMUE et de la règle 18 ter (3) du règlement d’exécution protocole de Madrid, que le refus total de l’ enregistrement international no 1 433 292 est devenu définitif.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Considère le recours comme n’ayant pas été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
3. Décide que le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle mondiale est informé que le refus de protection de l’enregistrement international est définitif.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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