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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° R1486/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1486/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 22 octobre 2020
Dans l’affaire R 1486/2020-2
Mignot & De Block B.V. Jan Smitzlaan 11
5611 LD Eindhoven
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par M. Jörg-Eden Kluin, Benrather Schloßallee 111, 40597 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18180289
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/10/2020, R 1486/2020-2, filtres a lot but not your high
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 14 janvier 2020, Mignot & De Block B.V. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
filtre a lot but not your high
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 34 — filtres à cigarettes; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres.
2 La demande a été contestée le 3 février 2020. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 9 juin 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe «filters a lot but not your high» comme signifiant «filtre beaucoup, mais pas ton High (Rausch)». L’examinateur a fondé l’utilisation du mot «high» en ce sens sur l’extrait du Collins Dictionary
– Le signe demandé indique que les produits revendiqués, à savoir les «filtres de cigarettes; Les tubes de papier à cigarettes munis de filtres» remplissent bien leur fonction de filtre, tout en ne privant pas le fumeur de l’ébriété, car celui-ci reste et n’est pas «filtré».
– Les produits visés par la marque demandée sont tous liés au tabagisme et présentent donc un lien étroit avec la phrase «filters a lot but not your high».
– C’est pourquoi le signe «filters a lot but not your high» dans son ensemble, étant donné qu’il est composé de mots anglais communément connus, devrait être facilement compris par le public pertinent dans le sens d’un message inspirant ou motivant, à savoir qu’en achetant les produits, il acquiert des
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produits ayant une bonne fonction de filtrage, mais qu’il n’empêche pas la consommation de fumer (le sabot).
– Selon la jurisprudence existante, les slogans publicitaires ne sont distinctifs que s’ils peuvent être considérés comme plus qu’un simple message publicitaire élogieux des qualités des produits ou des services.
4 Le 20 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 septembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse ne conteste pas que le signe demandé contient également un message publicitaire. Il est néanmoins distinctif parce que le signe peut être perçu comme surprenant et inattendu, qu’il est original et déclenche un processus cognitif.
– Le terme «Fillters a lot» se réfère à la santé et à la rationalité et «but not your high» à l’état de consommation ou d’émotion, c’est-à-dire à l’émotion des consommateurs. Il s’agit là de deux motifs surprenants opposés. Le terme «high» ouvre une large marge d’interprétation, renforcée par le terme personnel «your» au lieu de «a».
– Un certain nombre d’étapes de réflexion sont nécessaires pour donner un sens à l’expression «filters a lot but not your high», étant donné qu’il n’est pas possible de filtrer un état émotionnel. La jurisprudence des chambres de recours 07/02/2012, R 1264/2011-2 «DEFINING TOMORROW, TODAY»;
19/05/2012, R 2197/2011-2 «WE RESTORE, YOU RECOVER» s’applique en l’espèce.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à
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la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause
(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
12 Toutefois, les messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
14 Les produits revendiqués sont des «filtres de cigarette et tubes en papier à cigarettes avec filtres». Ces produits s’adressent aux fumeurs qui font preuve d’un niveau d’attention moyen. L’ achat de ces produits ne constitue pas un achat
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exceptionnel, étant donné que les consommateurs fument généralement régulièrement (16/07/2020, R 2624/2019-2, Zlatni Dukat/Ducat et al., § 18).
15 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «filters a lot but not your high». La combinaison verbale se compose de mots anglophones présentant une structure linguistique usuelle, que l’examinateur a correctement traduite dans la langue de procédure en tant que «filtre beaucoup, mais pas ton High (Rausch)». Les termes ne sont nullement abstraits ou indéterminés à cet égard; le signe suit en outre les règles de la grammaire anglaise.
16 Du point de vue du public anglophone, le signe demandé «filters a lot but not your high» sera précisément lié concrètement aux «filtres de cigarettes» revendiqués; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres» compris comme une indication promotionnelle du fait que ces filtres filtrent le mauvais état de santé, mais pas l’effet souhaité, à savoir le bien-être (éuphorique). Cela correspond à une perception naturelle de la composition de la phrase, intuitivement axée sur la prise en compte d’une signification.
17 En particulier, contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’apparaît pas que le signe puisse être perçu comme surprenant et inattendu, qu’il soit original et déclenche un processus cognitif.
18 Les affirmations «filters a lot» et «but not your high» ne sont pas contradictoires et ne sont donc pas «surprenantes». En effet, le fumeur se concentre généralement sur la consommation sur le plan émotionnel. Ceux qui cherchent un produit sain ne s’approvisionneront pas en filtres de cigarettes pour fumer du tabac, voire des stupéfiants. Le fait que les filtres à cigarettes servent à réduire la proportion de substances nocives dans les poumons, telles que le goudron, est à cet égard connu du consommateur et n’est rien surprenant. C’est pour cette raison qu’il achète finalement les filtres. L’indication «filters a lot but not your high» est donc perçue comme purement promotionnelle. Le consommateur se sent ciblé parce que le produit promet de filtrer un certain nombre d’effets nocifs pour la santé, mais non l’effet souhaité par le client lors de la fumer du produit qu’il a choisi (tabac ou autre).
19 L’utilisation du pronom personnel «your» n’est courante que pour présenter le produit de manière individualisée et ciblée sur le client. Le mot «high» a une signification claire en ce qui concerne la destination des produits litigieux.
20 L’expression véhicule un message publicitaire clair relatif à la qualité des produits proposés, qui n’est perçu qu’en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits. Ce qui est déterminant, c’est que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au public pertinent une caractéristique du produit qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire qui est perçu, en premier lieu, comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T-281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31).
21 Dans ces conditions, les consommateurs ne verront pas dans le signe une indication de l’origine des services, mais seulement une information spécifique au
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produit (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 36; 08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
22 L’analyse du signe dans son ensemble effectuée par la demanderesse ne s’impose pas d’emblée au public ciblé. Dans l’ensemble, le message clair du slogan «filters a lot but not your high» en ce qui concerne les produits litigieux ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public pertinent.
23 Pour les raisons exposées ci-dessus, la jurisprudence invoquée par la demanderesse à des fins de comparaison ne peut pas s’appliquer en l’espèce.
24 Par conséquent, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable à la présente demande.
25 Il convenait, dès lors, de rejeter le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
7
LA CHAMBRE
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