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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° 002603663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002603663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 603 663
Dava, S.A., Avenida Ciclista Mariano Rojas, 15, 30009 Murcia, Espagne (opposante), représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Wm SE, Pagenstecherstrasse 121, 49090 Osnabrück, Allemagne ( demandeur), représentée par Toralf Hüttner, Wilhelm-von-Str.31, 49090 Osnabrück, Allemagne (mandataire agréé).
Le16/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 603 663 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no» 14 468 847
pour la marque figurative , à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 1, 4, 9, 11 (ultérieurement effacés par la demanderesse), 35 et 37, ainsi que contre l’ensemble des produits compris dans la classe 12.L’opposition est fondée sur les enregistrements espagnols no 2 884 308 et no 2 860 969 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans le cas de figure en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais l’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs
Décision sur l’opposition no B 2 603 663 page:2De8
pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).
L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque espagnole no 2 884 308
Classe 4:Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 9:Batteries d’éclairage pour véhicules terrestres et nautiques
Enregistrement de marque espagnole no 2 860 969
Classe 11:Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 12:Véhicules; les appareils de locomotion par terre, et spécialement les accouplements pour véhicules terrestres, les amortisseurs de suspension pour véhicules, les corps pour véhicules, les châssis, pneus (roues), les pare-chocs de véhicules, les casquettes pour réservoirs à essence (gaz), les hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), les remorques et les barres de remorquage pour véhicules, des moteurs pour véhicules terrestres, des accessoires, pièces et recharges de composants cités ou de produits compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 2 603 663 page:3De8
Le 05/12/2018, la demanderesse a limité sa liste de produits et services, l’opposante a ensuite été dûment informée et elle a décidé de maintenir son opposition à l’encontre des produits et services suivants:
Classe 1: Liquide de freins; Produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; Additifs chimiques pour carburants; Additifs chimiques pour huiles; Fluides de transmission; Fluides pour direction assistée; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Dispersants d’huiles; Produits pour blanchir les huiles; Dispersants d’huiles; Produits pour la purification des huiles; Préparations anti- ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; Additifs détergents pour l’essence; Comburants [additifs chimiques pour carburants].
Classe 4:Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Alcool [combustible]; Essence; Benzol; Gaz combustibles; Mazout; Combustibles à base d’alcool; Mélanges de carburants gazéifiés; Éthanol [carburant]; Graphite lubrifiant; Kérosène; Combustibles minéraux; Huile pour moteurs; Additifs non chimiques pour carburants; Graisses industrielles; Pétrole brut ou raffiné; Graisse lubrifiante; Huiles de graissage; Graisses industrielles; Carburants; Gaz solidifiés [combustibles]; Carburant; Énergie électrique
Classe 9: Batteries électriques pour véhicules; Batteries d’anodes; Batteries d’éclairage.
Classe 12:Housses de véhicules [préformées]; Bottes d’essieux de véhicules; Fusées d’essieux; Remorques [véhicules]; Attelages de remorques pour véhicules; Chaînes motrices pour véhicules terrestres; Arbres pour véhicules terrestres; Pneus pour véhicules à moteur; Ballons pneumatiques; Couchettes pour véhicules; Housses de selles pour vélos ou motos; Housses de volants de véhicules; Plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Gaffes pour bateaux; Mâts pour bateaux; Segments de freins pour véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Garnitures de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Étriers de freins pour véhicules; Disques de freins pour véhicules; Tuyaux flexibles de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Tambours de freins pour véhicules; Buffets roulants; Hublots; Voitures de camping; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Supports d’arrêt pour bicyclettes; Béquilles de vélos pour cycles (parties de vélos et de cycles); Freins de bicyclettes; cycles; Freins de cycles; Jantes de cycles; Fourches de bicyclettes; Chaînes de bicyclettes; Sonnettes de bicyclettes; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Guidons de cycles; Moyeux pour roues de bicyclette; Garde-jupes pour cycles; Pédales de cycles; Pompes pour cycles; Roues de cycles; cycles; Cadres de bicyclettes; Pneus de vélos; Selles de cycles; Chambres à air pour cycles; Rayons pour cycles; Sacs pour bicyclettes; Des garnitures avant pour vélos; Freins de véhicules; Vitres de véhicules; Carrosseries; Véhicules à roues; Rayons de roues de véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Sièges de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Trousses pour la réparation des chambres à air; Roues de bennesRoues libres pour véhicules terrestres; Jupes avant et arrière pour automobiles; Pédales pour véhicules; Carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Filets porte-bagages pour véhicules; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Porte-bagages pour véhicules; Chariots de coulée; Roulettes pour chariots
[véhicules]; Antidérapants pour pneus de véhicules; GolfettesLeviers de freins à main pour véhicules; Housses de pneus de rechange; Garniture pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Chars; Chaînes pour automobiles; Tombereaux; Bennes basculantes; Sonnettes de bicyclettes, cycles; Appuie-tête de sièges de véhicules; Wagons frigorifiques; Manivelles de cycles; Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus;
Décision sur l’opposition no B 2 603 663 page:4De8
Enveloppes [pneumatiques]; Capots de moteurs pour véhicules; Capots pour automobiles; Moyeux de roues de véhicules; Sangles de moyeux pour moyeux de roues; Pagaies pour canoës; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Des pontons; Propulseurs à hélice; Tampons de choc [matériel ferroviaire roulant]; Enjoliveurs; Enjoliveurs; Chenilles pour véhicules; Bandages de roues pour véhicules; Pneumatiques; Housses pour roues de secours; Rétroviseurs; Avirons; Oarroles; Coques de navires; Diables; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Pommeaux de changement de vitesses pour véhicules; Défenses pour navires; Taquets [marine]; Cheminées de navires; Dormants; Chambres à air pour roues de véhicules; Pneumatiques sans chambre pour bicyclettes, cycles; Chariots; Traîneaux [véhicules]; Garde-boues; Chaînes à neige; Chaînes antidérapantes; Housses pour sièges de véhicules; Cheminées de locomotives; Plans inclinés pour bateaux; Brouettes; Traîneaux à l’intérieur; Garde- boue pour cycles; Sidecars; Rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparationHarnais de sécurité pour sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; Porte-skis pour automobiles; Stores à pare-soleil pour automobiles; Couples en bois pour navires; Tendeurs de rayons de roues; Wagons-restaurants; Clous pour pneus; Boudins de bandages de roues de chemins de fer; Cravaches; Ballons dirigeables; Volants de véhicules; Gouvernails; Pare-chocs de véhicules; Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; Barres de torsion pour véhicules; Chariots de manutention; Chariots de nettoyage; Chariots de nettoyage; Chaînes de commande pour véhicules terrestres; Marchepieds de véhicules; Valves de bandages pour véhicules; Trains d’atterrissage pour véhicules; Appareils de culbutage [parties de wagons et de camions]; Attelages de chemins de fer; Voitures; Pare-brise; Lames de essuie-glace; Essuie-phares; Godilles; Engrenages de bicyclettes; Allume-cigares pour automobiles; Béquilles de cycles; Essieux pour véhicules; Garnitures de freins.
Classe 35:Services de vente au détail, également par le biais de l’internet, dans les domaines des produits chimiques, des peintures, des carburants et des carburants; Services de commerce de gros (également par le biais d’Internet) dans le domaine des produits chimiques, des peintures, des carburants et des carburants; Vente au détail par le biais de chaînes de télé-achat dans les domaines des produits chimiques, des peintures, des carburants et des carburants.
Classe 37:Graissage de véhicules; Recharge de batteries de véhicule.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 2 603 663 page:5De8
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’ attention peut varier de moyen à élevé;
Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux.Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante.Le consommateur sera un consommateur averti, qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, 486/07-, CA, EU: T: 2011: 104, § 27 à 38; 21/03/2012, T- 63/09, Swift GTi, EU: T: 2012: 137, § 39 et 42).
Cela vaut également pour les pièces et accessoires de voitures, étant donné que ceux-ci ne sont pas achetés fréquemment, sont relativement onéreux et doivent être compatibles avec la voiture (22/03/2011, 486/07-, CA, EU: T: 2011: 104, § 27 à 38; 21/03/2012,- 63/09, Swift GTi, EU: T: 2012: 137, § 41).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
les deux enregistrements espagnols no 2 884 308 et no 2 860 969 font référence à la même marque figurative représentée ci-dessus. La division d’opposition se réfère donc à la marque antérieure au singulier.
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le premier élément verbal «AUTO» des deux signes sera associé à «voiture» («coche») ou «auto-» («proprio», «por uno mismo», voir Diccionario de la Real Academia Espanola) par le public pertinent.Compte tenu du fait que les produits et services pertinentssont liés à des véhicules ou des produits aux propriétés qui autoagissant, cet élément n’est pas distinctif pour ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 2 603 663 page:6De8
Le second élément verbal «PRO» présent dans les deux signes sera perçu comme un avantage («ventaja») ou un aspect positif («aspect favorable», voir le dictionnaire de la Real Academia Española) par le public pertinent.Cet élément est élogieux et est dès lors dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services pertinents.L’opposante renvoie également au sens de «professionnel» et à «un caractère distinctif limité pour les produits et services en cause qui sont destinés au
[s] [s] professionnel [s] de ce domaine d’activité».En effet, si l’élément «PRO» est compris comme une abréviation du terme «professionnel» (en espagnol, «profesional»), il est également élogieux et non distinctif pour les produits et services pertinents.
L’opposante semble admettre que les éléments verbaux sont dépourvus de caractère distinctif lorsqu’elle conclut son analyse du caractère distinctif des éléments «AUTO» et «PRO» dans les signes, en affirmant que «le public qui comprendra la signification des éléments n’accordera pas autant d’attention à ces éléments non distinctifs qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque» (soulignement ajouté).
Outre les éléments verbaux, les deux signes sont composés d’ éléments figuratifsde nature décorative, en particulier un cercle dans différents tons de vert et une étiquette verte au fond des éléments verbaux de la marque antérieure. En outre, les éléments verbaux sont clairement deux mots distincts, comme deux couleurs, et le deuxième élément verbal «Pro» est également souligné avec un trait noir épais. Le signe contesté a une étiquette bleue avec deux flèches bleues orientées vers la droite, les lettres du signe sont de même taille et les deux mots (représentés en deux couleurs) sont accolés. Bien que la deuxième chambre de recours ait considéré que les deux flèches bleues indiquent une marche avant et soulignent les caractéristiques positives des produits et services, elle a également déclaré que les éléments figuratifs du signe contesté ne seront pas ignorés (07/03/2017, R1905/2017-2, § 23).
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les termes non distinctifs «AUTO» et «PRO».Cependant, la représentation graphique des signes est très différente. En particulier, les signes utilisent des couleurs différentes pour les éléments verbaux et figuratifs et ces derniers possèdent des formes différentes dans les deux signes. En outre, la marque antérieure utilise une police de caractères relativement standard et des lettres majuscules pour les lettres initiales «A» et «P», tandis que le signe contesté est beaucoup plus stylisé. Par exemple, une lettre «a» minuscule est utilisée en début de signe, les lettres «P» et «R» de la ligne verticale étant absentes et toutes les lettres ont la même hauteur.
Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à la même signification en ce qui concerne les éléments verbaux non distinctifs «auto» et «pro», les signes sont hautement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 2 603 663 page:7De8
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Bien que les signes coïncident par les éléments verbaux «AUTO» et «PRO», il n’existe pas de risque de confusion, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif pour les produits et les services pertinents.
Les éléments figuratifs supplémentairesdes signes sont clairement perceptibles et suffisamment différents pour créer une impression d’ensemble différente, compte tenu également du fait que le public pertinent est très attentif en ce qui concerne la plupart des produits et services pertinents.
Partant, les similarités ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.Les consommateurs ne sont pas susceptibles de se confondre quant à l’origine des produits et services sur la base de la similitude d’éléments peu distinctifs (04/02/2014, T-604/11 & T-292/12, Magnext, EU: T: 2014: 56, § 34) et encore moins sur la base d’éléments non distinctifs tels que «AUTO» et «PRO».
L’opposante se réfère à l’arrêt du 13/12/2007, T-134/06, § 70, des signes
et PAGESJAUNES.COM (marque verbale).Ces signes ne sont clairement pas comparables parce qu’ils ne contiennent pas d’éléments figuratifs différents. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de l’ opposante;
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage déposées par l’ opposante.
Décision sur l’opposition no B 2 603 663 page:8De8
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada BEATRIX STELTER Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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