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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2020, n° 003088340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 340
Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Suisse (opposante), représentée par HARTE-BAVENDAMM Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
Bionutritional Research Group Inc., 6 Morgan, Suite 100, Irvine, CA 92618, États- Unis (demanderesse), représentée par Franco Martegani S.R.L., Via Carlo Alberto 41, 20900 Monza (CA), Italie (représentant professionnel).
Le 23/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 340 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 995 687 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 995 687 «POWER CRUNCH KIDS» (marque verbale). l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement international de la marque no 219 934 désignant le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, pour la marque verbale «CRUNCH» et l’enregistrement de la marque internationale no 572 691 désignant le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, pour la marque verbale «CRUNCH».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 088 340 page:2De7
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard des enregistrements internationaux no 219 934 et no 572 691 de l’opposante, lesquels protègent la marque verbale «CRUNCH».
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement international no 219 934
Classe 5: chocolats en médecine; aliments diététiques pour enfants et convalescence; aliments diététiques; les farines diététiques;
Classe 29: conserver des légumes et des fruits; viandes et extraits de viande; préserver les viandes; poisson en conserve; consommés (produits pour -); œufs; lait; lait stérilisé; lait condensé; lait concentré; le lait en poudre; boissons à base de lait; yaourts; crème; beurre; fromages; graisses et huiles comestibles; sauces.
Classe 30: café et extraits de café; succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao brut ou cacao; tablettes, chocolats, assiettes en chocolat; bâtonnets de chocolat; tablettes de chocolat; ballons de chocolat; chocolat en poudre; fondants au chocolat doublés de lait ou de crème; chocolat en combinaison avec du riz, des fruits, du miel, des sirops, des liqueurs, de la médecine et des ingrédients; confiseries et pâtisseries; tourtes alimentaires; sauces; aromates; condiments; épices
Classe 31: légumes et fruits.
Classe 32: boissons à base de lait.
Enregistrement international no 572 691
Classe 29: légumes, fruits, viande, gibier, volaille, poisson et fruits de mer non sous forme d’extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, conserves, plats préparés et conserves congelées ou séchés ainsi que sous forme croustillante; confitures et marmelades; œufs; huiles et graisses comestibles; mayonnaises; préparations de protéines à usage alimentaire.
Classe 30: cafétérias et extraits de café; succédanés de café et extraits de succédanés de cafés; mélanges de café et de chicorée; thé et extraits de thé; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao; confiserie, produits de chocolatation; sucre; sucreries, bonbons, caramels, gommes à mâcher; farines, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries; sorbets comestibles, produits pour la fabrication de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux surgelés; miel et succédanés du miel, desserts, puddings.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: compléments alimentaires et nutritionnels, y compris compléments alimentaires pour sportifs et suppléments alimentaires de construction de musées; substituts de repas et compléments diététiques sous forme de boissons; protéines régulatrices à usage médical; protéine de petit-lait;
Décision sur l’opposition no B 3 088 340 page:3De7
compléments protéiques pour athlètes; compléments alimentaires à base de protéines, de vitamines et de minéraux; produits diététiques; aliments et boissons à usage médical; compléments alimentaires à base de protéines alimentaires; compléments alimentaires non glucidiques; compléments diététiques à base de protéines et additifs nutritionnels; compléments alimentaires à base de carbone; compléments diététiques à base d’hydrates de carbone et additifs nutritionnels; compléments alimentaires à base d’hydrates de carbone, autres qu’à usage médical; préparations alimentaires à base d’hydrates de carbone sous forme de compléments diététiques ou d’additifs nutritionnels (autres qu’à usage médical);
Classe 29: produits séchés du petit-lait; lactosérum; lait de petit-lait en poudre; en- cas à base de protéines; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers contenant du chocolat aromatisé au lait; lait protéinique.
Classe 30: préparations d’hydrates de carbone pour l’alimentation; en-cas.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés compris dans cette classe sont essentiellement différents types de compléments nutritionnels et de préparations diététiques; Ils sont au moins similaires aux toniques alimentaires diététiques de l’opposante; Dépliants diététiques de la classe 5 de l’enregistrement international antérieur no 219 934, qui sont également des compléments nutritionnels/diététiques et des préparations; Ils coïncident au moins par leur finalité, leurs fabricants, leurs canaux de distribution et le public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les boissons contestées à base de produits laitiers; Les boissons à base de produits laitiers contenant du chocolat aromatisé au lait sont comprises dans la vaste catégorie des boissons de l' opposante à base de lait couverts par l’ enregistrement international antérieur no 219 934 compris dans la classe 29 ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les en-cas à base de protéines contestées; Le lait protéiné est inclus dans la catégorie générale des préparations de protéines à usage nutritionnel de l’opposante désignées par l’enregistrement international antérieur no 572 691 compris dans la classe 29 ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Comme le petit-lait est une source de protéines, les produits de petit lait séchés contestés; lactosérum; La poudre de petit-lait est incluse dans la catégorie générale des préparations de protéines à usage nutritionnel de l’opposante désignées par l’enregistrement international antérieur no 572 691 compris dans la classe 29 ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 088 340 page:4De7
Produits contestés compris dans la classe 30
Les préparations de préparations à base de glucides à usage alimentaire; En-cas se chevauchent les produits alimentaires de l’opposante confectionnés avec des céréales couverts par l’enregistrement international antérieur no 572 691 compris dans la classe 30.En effet, les céréales constituent la source la plus courante d’hydrates de carbone et les en-cas sont des barres de snack-bars faites de céréales (par exemple, des barres de muesli).Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.Le niveau d’attention sera moyen.
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CRUNCH POWER CRUNCH KIDS
Marques antérieures Signe contesté
Les deux marques antérieures protègent le même signe: le mot «CRUNCH».Par conséquent, pour des raisons de simplification, les deux marques seront mentionnées au singulier au terme d’une seule marque.
Les territoires pertinents sont le Benelux, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie pour l’enregistrement international no 219 934, et les pays du Benelux, Bulgarie, République tchèque, Espagne, France, Croatie, Italie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie pour l’enregistrement international no 572 691.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La division d’opposition axera la comparaison sur les territoires qui sont couverts à la fois par l’enregistrement international no 219 934 et par l’enregistrement international no 572 691. En outre, la division d’opposition exclura l’Espagne dans la mesure où l’enregistrement international no 219 934 ne protège pas les produits de la classe 5 en Espagne. En conséquence, la comparaison sera effectuée en ce qui concerne les pays du Benelux, la République tchèque, la France, la Croatie, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
En outre, la marque antérieure et le signe contesté sont composés de mots anglais.La Division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur
Décision sur l’opposition no B 3 088 340 page:5De7
la partie du public des pays précités qui ne parle pas l’anglais comme langue étrangère. Indépendamment de la manière dont peuvent se baser les mots anglais «CRUNCH», POWER» et «KIDS», il reste une grande partie du public des pays pertinents qui ne comprendra pas facilement ces mots liés aux produits pertinents des classes 5, 29 et 31. Par conséquent, pour cette partie du public, les éléments verbaux «CRUNCH», POWER» et «KIDS» sont en principe dénués de sens et, par conséquent, distinctifs un degré moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent susmentionné.Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément «CRUNCH» et diffèrent par les éléments supplémentaires «POWER» et «KIDS» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présententun degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes dans les différents territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CRUNCH», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «POWER» et «KIDS» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présententune similitude phonétique inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, comme indiqué ci-dessus. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques présentent un degré de degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle est neutre. La marque antérieure «CRUNCH» est entièrement reproduite dans le signe contesté, dans laquelle elle forme un élément distinctif distinct.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif moyen. Le public pertinent, qui est le grand public, fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 088 340 page:6De7
Même si les coïncidences entre les signes sont moins évidentes que les différences, il demeure un risque de confusion étant donné que l’élément qui coïncide occupe une place distinctive autonome dans les deux signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public non anglophone du Benelux, de la République tchèque, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de la Hongrie, de l’Autriche, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette partie du public constitue une partie significative du public dans les pays précités, ce qui suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire, en l’ espèce, d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements internationaux no 219 934 et no 572 691 de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Par ailleurs, étant donné que les droits antérieurs susvisés conduisent à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Enfin, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
Décision sur l’opposition no B 3 088 340 page:7De7
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Lucinda Carney Vít MAHELKA EVA Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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