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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° 003102503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 102 503
ÏD Group, Société par Actions Simplifiée, 162, boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, France (opposante), représentée par Cabinet Degret, 24, place du Général Catroux, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Playcraft Traders, 82/2, Block No. – 2, W.h.s, Near Dsidc Complex, Kirti Nagar, 110 015 New Delhi, Inde (demanderesse), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. De Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (représentant professionnel).
Le 22/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 102 503 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 079 781 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 079 781 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale française
n° 4 275 415 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :
Classe 28: Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; accessoires pour poupées ; animaux en tant que jouets ; appareils de divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides ; armes d’escrime ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; biberons de poupées ; billes pour jeux ; billes de billard ; blocs de construction (jouets) ; body boards ; boules de jeu ; cartes à jouer ; casse- tête (jeux) ; cerfs-volants ; chambres de poupées ; chevaux à bascule (jouets) ; cibles ; commandes pour consoles de jeux ; commandes pour jeux ; confettis ; consoles de jeux ; cordes à sauter ; objets de cotillons ; damiers ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; dés (jeux) ; disques pour le sport ; disques volants (jouets) ; échiquiers ; farces (attrapes) ; figurines (jouets) ; filets (articles de sport) ; fléchettes ; gants (accessoires de jeux) ; gilets de natation ; gobelets pour jeux ; appareils de gymnastique ; hochets ; jetons pour jeux ; jeux d’anneaux ; jeux de construction ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d’échecs ; jeux de dames ; jeux de dominos ; appareils pour jeux ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; jouets pour animaux domestiques ; jouets rembourrés ; machines lance-balles ; lits de poupées ; maisons de poupées ; maquettes (jouets) ; marionnettes ; masques (jouets) ; matériel pour le tir à l’arc ; mobiles (jouets) ; modèles réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter (jouets) ; ours en peluche ; palets ; patins à roulettes ; patins à glace ; peluches (jouets) ; piscines (articles de jeu) ; pistolets (jouets) ; pistolets à air (jouets) ; planches à voile ; planches à roulette ; planches pour le surf ; poupées ; protège-coudes (articles de sport) ; protège-genoux (articles de sport) ; protège tibias (articles de sport) ; punching- balls ; puzzles ; quilles (jeu) ; raquettes ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; sacs spécialement adaptés pour des équipements de sport ; skis ; snowboards (planches de surf des neiges) ; tables pour tennis de table ; tables de billard ; tapis de jeux ; tables multi-activités pour enfants (articles de jeu) ; tirs au pigeon ; toboggan (jeu) ; toupies (jouets) ; trottinettes (jouets) ; véhicules (jouets) ; véhicules télécommandés (jouets) ; vêtements de poupées ; volants (jeux).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28: Jeux, jouets; jeux de table; jeux et jouets éducatifs; jeux d’adresse et jeux d’action; figurines d’action et leurs accessoires; cartes à jouer; jouets d’éveil à activités multiples pour enfants; raquettes; ballons de jeu; ballons de basket- ball; jouets pour le bain; blocs d’apprentissage; boules de bowling; baguettes et solutions pour faire des bulles; jeux d’échecs; cosmétiques [jouets] pour enfants; décorations pour sapins de Noël; figurines (jouets) à collectionner, poupées (jouets); vêtements de poupées; accessoires pour poupées; sets de jeu comprenant des poupées; figurines [jouets] électriques; jouets gonflables; puzzles; cordes à sauter; tours de magie; jeux à manipuler; jouets d’action mécaniques; boîtes à musique [jouets]; jouets musicaux; patins à roulettes, balles en caoutchouc, planches à roulettes, ballons de football, toupies [jouets], jouets malléables, jouets rembourrés, tables pour tennis de table; seaux et
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pelles [jouets], mobiles en tant que jouets, véhicules [jouets], trottinettes
[jouets], voitures en tant que jouets, kits de modèles réduits [travaux manuels], figurines [jouets], jouets avec tirelire intégrée, camions [jouets], yoyos.
Les produits jeux, jouets; jeux de table; cartes à jouer; raquettes; ballons de jeu; jeux d’échecs; poupées (jouets); vêtements de poupées; accessoires pour poupées; puzzles; cordes à sauter; patins à roulettes, planches à roulettes; toupies [jouets], jouets rembourrés, tables pour tennis de table; mobiles en tant que jouets, trottinettes [jouets], figurines [jouets] sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
De même, les kits de modèles réduits [travaux manuels] désignent les mêmes produits que les modèles réduits prêts-à-monter (jouets) de l’opposante. Ces produits sont donc synonymes et, partant, identiques.
Les décorations pour sapins de Noël couvrent, en tant que catégorie plus large, les décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries de l’opposante, ou ces produits se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les jeux et jouets éducatifs; jeux d’adresse et jeux d’action; figurines d’action et leurs accessoires; jouets d’éveil à activités multiples pour enfants; jouets pour le bain; blocs d’apprentissage; baguettes et solutions pour faire des bulles; cosmétiques [jouets] pour enfants; figurines (jouets) à collectionner; sets de jeu comprenant des poupées; figurines [jouets] électriques; jouets gonflables; tours de magie; jeux à manipuler; jouets d’action mécaniques; boîtes à musique
[jouets]; jouets musicaux ; jouets malléables ; seaux et pelles [jouets]; jouets avec tirelire intégrée; yoyos contestés sont inclus dans les catégories générales jeux; jouets de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
De même, les véhicules [jouets]; voitures en tant que jouets; camions [jouets] contestés sont inclus dans les modèles réduits de véhicules de l’opposante, et les boules de bowling contestées sont comprises dans les articles de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Enfin, les ballons de basket-ball; balles en caoutchouc; ballons de football contestés sont inclus dans les catégories générales balles de jeu; ballons de jeu de l’opposante, et sont donc identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 102 503 Page 4 sur 7
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée de la dénomination « EXPLOR » représentée en lettres majuscules stylisées, le « E » et la moitié du « X » étant en bleu et les autres lettres en vert. A la droite de cet élément est placée une bulle bleue comprenant le terme « bul » en lettres minuscules blanches, de taille inférieure au premier élément verbal.
La marque contestée est constituée de la dénomination « Explore » suivie de deux points, représentée en lettres stylisées blanches, sauf le « X » gris, le tout placé dans un cadre rectangulaire à fond noir.
Pour le public pertinent, les deux dénominations « EXPLOR » et « Explore » seront comprises de la même façon, l’absence de la lettre finale « E » dans la première, si elle est perçue, sera vue comme une faute d’orthographe. « Explore » renvoie principalement à l’idée de parcourir, visiter un lieu, ou d’examiner quelque chose minutieusement (définitions extraites du dictionnaire Larousse en ligne le 16/10/2020 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/explorer/32290? q=explore#32212). Il s’ensuit que les termes « EXPLOR » et « Explore » n’ont pas de signification particulière en relation avec les produits en cause, et sont donc distinctifs à un degré normal.
L’élément « bul » de la marque antérieure sera soit considéré comme un terme de fantaisie, soit associé au terme français « bulle » en raison de son identité phonétique, désignant une petite quantité d’air, de gaz ou de vapeur de forme sphérique (dictionnaire Larousse en ligne le 16/10/2020 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bulle/11670?q=bulle#11515). Dans les deux cas, ce terme n’ayant pas de signification pour les produits pertinents, il est distinctif à un degré normal.
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Les élément figuratifs et les couleurs présents dans les marques sont de nature purement décorative et, s’agissant du cadre noir et du cercle bleu, des formes géométriques simples de plus communément utilisées sur le marché pour l’étiquetage des produits. Ils sont donc dépourvus de caractère distinctif.
La marque contestée ne comporte pas d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres, tandis que dans la marque antérieure l’élément « EXPLOR » est visuellement dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence des lettres « EXPLOR* » et diffèrent par l’ajout de lettre finale « E » au sein de la marque contestée, et du terme « bul » dans la marque antérieure, ainsi que par la représentation et la stylisation respectives des marques.
Toutefois, il convient de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Dès lors, la différence de stylisation des éléments verbaux présente un caractère secondaire dans l’impression d’ensemble de signes. De plus, l’élément « bul » est clairement séparé de l’élément « EXPLOR » et présenté en lettres de taille inférieure.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « EXPLOR(E) », la dernière lettre « E » étant muette pour le public pertinent. Elle diffère par la sonorité de l’élément « bul » dans la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de sa position finale et clairement séparée de l’élément « EXPLOR », ainsi que de sa présentation en lettres de taille réduite, il est probable que cet élément ne sera pas prononcé par une partie du public.
Il s’ensuit que les signes sont soit phonétiquement identiques, soit fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes sont similaires dans la mesure où ils renvoient à la même idée d’exploration, tandis que pour une partie du public ils diffèrent par le concept de « bulle » dans la marque antérieure. Il s’ensuit que pour une partie du public, les signes sont conceptuellement identiques, tandis que pour celle qui attribuera une signification à l’élément « bul » de la marque antérieure, ils sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs non distinctifs, ainsi qu’il est indiqué ci- dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits en présence sont identiques et s’adressent au grand public, lequel a un niveau d’attention moyen. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Les deux marques en présence ont en commun un élément quasi-identique, respectivement « EXPLOR » et « EXPLORE », et diffèrent par l’élément « bul » dans la marque antérieure, lequel présente une importance secondaire par rapport à l’élément dominant « EXPLOR », ainsi que par leurs éléments figuratifs et leur stylisation respectifs. Les signes sont donc visuellement similaires à un degré élevé, et phonétiquement et conceptuellement identiques pour une partie du public.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 102 503 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte Richard BIANCHI HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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