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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2020, n° 003077432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 432
Mayflix Dot De GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Allemagne (opposante), représentée par Rechts- und Patentanwaltskanzlei Lewinsky & Kollegen, Bahnhofstr.7, 82166 Gräfelfing, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
BFT Sp. z o.o. Sp. K., Zawada 145D, 39-200 Dębica, Pologne ( demandeur), représentée par Aomb Polska SP.Z O.O., Emilii Ppostérieure 53, 21st étage, 00 113 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
Le 10/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 432 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 456 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 456 pour la marque verbale «WOOBACCO». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 30 2018 004 710 pour la marque verbale «Doobacco suprême».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: tabac ; feuilles de tabac; tabac en vrac, à rouler, et pour pipe; tabac brut; tabac traité; tabac sans fumée; tabac haché; produits du tabac, y
Décision sur l’opposition no B 3 077 432 page:2De6
compris succédanés de tabac; produits du tabac; produits du tabac pour le chauffage; cigarettes contenant des succédanés du tabac; cigarettes; cigarettes en succédanés du tabac; cigares; cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; cigarillos et autres articles pour fumeurs, prêts à l’emploi; arômes pour tabac (autres que les huiles essentielles); tabac aromatisé (à l’exclusion des huiles essentielles)tabac pour pipe à eau; tobaccos de cigarettes électroniques; cigarettes sans tabac à usage non médical; narguilés oriental; narguilés; pipes; pipes électroniques; cure-pipes; tuyaux pour fumer des succédanés de tabac contenant des succédanés du tabac; râteliers pour pipes; étuis pour pipes, non en métaux précieux; récipients pour fumeursrécipients pour le stockage du tabac; tabac contenant du tabac; tabatières; filtres pour tabac; blagues à tabac; pipes à fumer; cure-pipes; papier d’absorption pour tuyaux de tabac; papier à cigarette; tablettes en papier pour cigarettes; humidificateurs de tabac; aux dispositifs de chauffage pour substituts de tabac à inhaler; inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; vaporisateurs pour fumeurs; dispositifs portables pour introduire le tabac dans des tubes à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; fume-cigare; fume-cigarettes; boîtes de cigares en humidor; cendriers; Briquets
[tous les produits, en métaux non précieux ou en plaqué]
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: tabac pour narguilé; arômes pour tabac; tabac en vrac, à rouler, et pour pipe; mélasses à base d’herbes [succédanés de tabac]; tabac; tabac aromatisé; tabac à pipe; tabac à fumer; tabac à pipe mentholé; tabac brut; feuilles de tabac; produits du tabac; herbes à fumer; tabac et produits du tabac y compris les substituts; récipients et humidificateurs de tabac; articles à utiliser avec le tabac; Succédanés du tabac à usage non médical
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression «y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Arômes pour tabac; tabac en vrac, à rouler, et pour pipe; tabac; tabac à pipe; tabac brut; produits du tabac; Le tabac et les produits du tabac (y compris les succédanés) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Au lieu du tabac pour narguilé; tabac aromatisé; tabac à fumer; tabac à pipe mentholé;Les tabac feuilles sont inclus dans la catégorie générale du tabac de l’ opposante, ou se chevauchent avec ce dernier.Dès lors ils sont identiques.
Les mélasses à base d’herbes contestées [succédanés de tabac];herbes à fumer; Les succédanés du tabac non à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des produits du tabac de l’opposante, y compris les succédanés du tabac, ou les chevauchements avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 077 432 page:3De6
Les récipients en tabac et les humidificateurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des récipients pour tabac de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci. dès lors ils sont identiques.
Les produits contestés utilisés avec le tabac recouvrent les tubes de tabac de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation massive, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’hypothèse d’une plus grande attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple: 26/02/2010, R 1562/2008 2-, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il est indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
C) Les signes
WOOBACCO Doobacco Suau
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «Doobacco suprême».Le signe contesté est la marque verbale «WOOBACCO».
Les éléments verbaux «Doobacco» de la marque antérieure et «WOOBACCO» du signe contesté n’existent pas en tant que tels en allemand. Même si ces éléments verbaux pourraient faire allusion dans une certaine mesure au tabac, en particulier en raison des lettres «OOBACCO», la majorité du public ne décomposera pas les mots et les percevra comme un tout, comme des termes fantaisistes dénués de signification. En particulier, le mot allemand est «Tabak», ce qui est assez différent
Décision sur l’opposition no B 3 077 432 page:4De6
du mot anglais «tabac».Il n’y a donc aucune raison de scinder les mots, car ils forment plutôt des unités indivisibles.Pour toutes ces raisons, et cela, cela va à l’encontre de l’argument de la demanderesse selon lequel le composant «oobacco» provient du tabac et possède un caractère distinctif faible; par conséquent, cet argument doit être rejeté; Par conséquent, ces éléments sont normalement distinctifs pour les produits concernés.En outre, le mot «suprême» de la marque antérieure, qui appartient au vocabulaire anglais basique, sera compris par le public pertinent comme signifiant, entre autres: «de la plus haute qualité, importance, etc.».Ce mot est par conséquent tout au plus faible car il décrit des caractéristiques de qualité des produits.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «* OOBACCO», à la même position dans les deux marques et dans le fait qu’ils coïncident par sept lettres sur huit, dans les éléments les plus distinctifs. Les marques diffèrent par la première lettre «D» de la marque antérieure et la lettre «W» du signe contesté et par l’élément «Suprême» de la marque antérieure, ce dernier étant un élément tout à fait faible.
Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, et compte tenu de la question du caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* OOBACCO», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «D» de la marque antérieure et «W» du signe contesté et par le mot «suprême» de la marque antérieure, le second étant tout au plus faible.
Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, et compte tenu de la question du caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les éléments respectifs «Doobacco» et «WOOBACCO» seront perçus, dans leur ensemble, comme des termes dépourvus de signification. La signification du mot «suprême» sera clairement saisie. Dès lors, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, puisque le signe contesté n’a pas de signification; Cependant, étant donné que le mot «suprême» est tout au plus faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle sera très limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du
Décision sur l’opposition no B 3 077 432 page:5De6
point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il a été établi dans les sections précédentes de la présente décision que les produits en cause ont été jugés identiques et qu’ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est élevé; Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Par ailleurs, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Par conséquent, compte tenu des fortes coïncidences entre les signes en ce qui concerne les éléments distinctifs «Doobacco» et «WOOBACCO», les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion.On peut raisonnablement conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques en conflit pour les produits qui sont identiques et qu’ils les percevront comme ayant la même origine, même si le niveau d’attention du public est élevé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 30 2018 004 710 «Doobacco suprême» de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13
Décision sur l’opposition no B 3 077 432 page:6De6
décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL MARTA GARCÍA
COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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