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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° R0185/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0185/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 26 mai 2020
Dans l’affaire R 185/2020-4
Unitedprint.com Holding GmbH Friedrich-List-Str. 3
01445 Radebeul
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Riekert & Schmidtke, Am Schießhaus 1, 01067 Dresden, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18039734
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/05/2020, R 185/2020-4, Présentation d’un parallélisme (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Le 22 mars 2019, le prédécesseur en droit de la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 Données enregistrées; Logiciels informatiques; Programmes informatiques, en particulier pour la conception en ligne de produits de l’imprimerie, y compris pour l’introduction, le stockage, l’affichage, le traitement, la transmission, la création, la production, l’archivage, la consultation, l’impression de données, en particulier les données d’images; Tablettes.
Classe 16 Papier, carton; Les articles en papier ou carton, à savoir les journaux d’adressage, les étiquettes d’adresse, les classeurs, les dossiers de soumission, lesautocollants, les instructions d’utilisation, les conservateurs, les dossiers de candidature, les blocs, les cartes de bonus, le papier à lettres, les enveloppes, les brochures/prospectus, les livres, les boîtes d’emballage CD/DVD et les livres, les travaux universitaires, doctor, papiers d’impression, cartes d’invitation, cartes d’entrée, étiquettes, étiquettes, flyers/flyers, cartes d’anniversaires, cartes cadeaux, papier cadeau, cartes de vœux, bloc-notes, kits de mémoire, cahiers, cartes de mariage, journaux de mariage, calendriers, catalogues/magazines, cartes pliantes, planches à coller, lettres abrégées, couvercles, marqueurs, étiquettes neon, affiches, blocs-notes, carnets de notes, affiches/affiches, cartes postales, dossiers de présentation, bulletins d’enregistrement, dossiers annulaires, classeurs, boîtes d’écriture, dossiers d’écriture, tiroirs, journaux scolaires, blocs SD, ensembles SD; dossiers de séminaire, collecteurs debout, cartes de dessin, cartes de rendez-vous, tickets, cartes de cadeaux, porte-portes, cartes de visite, cartes pliantes de Noël, cartes postales de Noël, dossiers de dessin, magazines, arrêteurs de clients, affiches d’affiches, affiches de grande surface, boîtes à sachets, boîtes à sachets, boîtes pliantes, boîtes pliantes, boîtes pliantes, boîtes pliantes; boîtes pour coussins, boîtes de vaisselle, cartons de bouteille de vin, autocollants photographiques, photocollages, cartes photographiques, calendriers photographiques, écrans photographiques, affiches photographiques, papillons pour bouteilles, blocs pour serveurs, serviettes, cartes de table, kits de table, chariots de table, blocs, bloc-notes, porte-notes, papier à copier, couvercles, carnets d’annonces, calendriers d’événements, trousses de cadeau, cadeaux, cadeaux, cadeaux. Les sacs cadeaux, les bons, les emballages de bons, les carnets de notes, les calendriers murals, les cartes pliantes de Noël, les cartes postales de Noël, les serviettes de Noël, les cartons de bouteilles de vin; Articles pour reliures; Produits de l’imprimerie; Photographies; Albums photographiques; Journaux et publications périodiques, Papeterie; Colles pour la papeterie; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matière plastique.
Classe 35 Publicité, marketing et promotion; Commande, service de commande et de facturation, y compris par e-commerce et par l’internet; L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales, y compris dans le cadre du commerce électronique et sur l’internet; La négociation, la conclusion et l’exécution de contrats d’achat et de vente de biens, y compris dans le cadre du commerce électronique et sur l’internet; L’intermédiation, la conclusion et l’exécution de contrats de consommation de services, y compris par e-commerce et par l’internet; Courtage,
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conclusion et exécution de contrats d’achat et de vente de données d’images, y compris dans le cadre du commerce électronique et sur l’internet, de services de vente au détail et en gros de produits de l’imprimerie, d’albums photos, d’images, de photos, de calendriers, de brochures, de livres, de journaux, de journaux, de magazines, de feutres, de rubans en couleurs, d’adhésifs pour la papeterie, de papeterie, de matériel pour artistes, de pinceaux, d’articles de bureau, de matériel d’enseignement et d’enseignement; Services numériques de gestion de données d’images; Fournir une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de données visuelles et de dessins graphiques, de droits d’auteur et de licences.
Classe 40 Travaux d’impression; Développement photographique; Impression, grugage et autre apposition d’images sur des marchandises; Les travaux d’impression, c’est-à-dire les services d’impression en ligne pour les photos; Traitement des demandes en ligne d’impression de photos (travaux d’impression); Travaux de photocomposition.
Classe 42 Services de technologie et services de conception y afférents; Services de conception.
2 Le 6 septembre 2019, l’examinatrice a formulé des objections à l’encontre de la demande pour tous les produits et services en raison de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La demanderesse s’est opposée à cette objection.
3 Par décision du 6 décembre 2019, l’examinatrice a rejeté la demande dans son intégralité pour tous les produits et services revendiqués pour défaut de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4 Le signe figuratif revendiqué constituerait une simple représentation d’un personnage géométrique de base, à savoir un carré, un rhombus ou un carré foncé, agissant comme un élément purement décoratif. Il ne disposerait pas d’éléments identifiables permettant aux consommateurs généraux et compétents de le percevoir comme une indication de l’origine.
5 Par son recours formé le 21 janvier 2020 et motivé le 16 avril 2020, la demanderesse demande l’enregistrement de la demande.
6 Sur la base de son exposé en première instance, la demanderesse s’oppose comme suit à l’hypothèse d’un défaut de caractère distinctif:
7 La demande d’enregistrement n’est pas dépourvue du caractère distinctif requis et n’est pas non plus disponible en tant qu’indication descriptive. Les demandeurs ont droit à l’enregistrement lorsque les conditions de dépôt sont remplies et qu’il n’est pas possible de constater un motif de refus. Les motifs de refus doivent être constatés par rapport aux produits et services concrètement revendiqués.
8 La marque demandée ne représenterait nullement seulement un carré ou un rhombus, mais un corps tridimensionnel comportant une bande périphérique latérale. Il ne représente pas les produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 40 et 42 et n’est pas descriptif. L’argumentation de l’Office selon laquelle le signe serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire en raison de sa simplicité serait dépourvue de substance. Un minimum de caractère distinctif serait suffisant.
4
Considérants
9 Le recours est recevable dans la mesure où il vise, en substance, à faire constater l’absence de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit être précédé de la publication en vue de permettre la formation d’éventuelles oppositions par des titulaires de droits antérieurs, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
10 Le recours n’a toutefois pas été accueilli sur le fond. Le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE s’oppose à l’enregistrement du signe demandé pour les produits et services revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Lecaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34). Il est donc nécessaire à la fois d’avoir un caractère distinctif et d’être apte à exercer une fonction d’origine (voir considérant 11 du RMUE; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21, 28).
12 Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre une décision prospective sur la manière dont le signe demandé apparaîtra et sera perçu dans le contexte de la commercialisation des produits et services revendiqués, par exemple sur ou en relation avec le produit ou le service, en se fondant sur les formes d’utilisation usuelles dans le secteur et significatives en pratique (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
13 Le signe demandé est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux. Le public pertinent est composé du public de tous les États membres de l’Union européenne. Les produits et services revendiqués s’adressent tant au consommateur final, qui doit être considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, EU:C:1999:323, Lloyd Schuhfabrik, § 25; 4/06/2015, T-140/14, Gel nails at home, EU:T:2015:360, § 18), ainsi qu’au public spécialisé, par exemple dans le domaine de la publicité et du marketing (classe 35) ou dans le domaine des services de technologie et de design (classe 42).
14 Le signe revendiqué montre un parallélisme gris clair. Selon l’exposé de la demanderesse, il se compose d’un corps tridimensionnel muni d’une bande noire périphérique latéralement. Ce dernier n’est toutefois reconnaissable qu’à la lumière d’un examen approfondi du signe. Toutefois, ce qui est déterminant pour apprécier le caractère distinctif d’un signe, c’est la perception spontanée du public pertinent qui regarde le signe en cause sans avoir reçu au préalable
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d’indication sur la manière dont il doit être examiné ou sur l’image qu’il est censé représenter (3/12/2015, T-695/14, Représentation d’un carré noir avec omission, EU:T:2015:928, § 46). En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le signe est perçu comme un parallélisme bidimensionnel ou comme un caillebotis tridimensionnel avec des parois latérales très plates, il montre en tout état de cause une forme géométrique de base extrêmement simple.
15 Le rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE est fondé sur l’absence de caractère distinctif d’une simple représentation géométrique. La question de savoir si le signe est perçu comme une représentation fidèle à la nature ou stylisée de l’apparence des produits n’est donc pas pertinente.
16 Un signe extrêmement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone habituel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (28/06/2017, T-470/16, Représentation d’un triangle, EU:T:2017:442, § 23; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un cercle et rectangle dans un rectangle noir, EU:T:2015:928, § 18; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck, EU:T:2015:701, § 43; 12/09/2007, T- 304/05, Représentation d’un pentagone, EU:T:2007:271, § 22.
17 Certes, l’existence d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne présuppose pas la constatation d’une créativité artistique ou d’une inventivité du demandeur. Toutefois, la marque doit permettre au public concerné d’identifier l’origine des produits revendiqués et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (5/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 29; 4/07/2017, T-81/16, bandes courbées sur le côté d’un pneumatique, EU:T:2017:463, § 49; 29/09/2009, T- 139/08, Représentation d’une demi-smiley, EU:T:2009:364, § 27.
18 Le signe doit présenter certaines caractéristiques qui peuvent facilement être gardées en mémoire par le public pertinent et qui permettent de percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (7/11/2019, T-240/19, Représentation d’une cloche, EU:T:2019:779, § 66; 28/03/2019, T- 829/17, Représentation de deux courbes rouges obliques, EU:T:2019:199, § 44; 15/12/2016, T-678/15 et T-679/15, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte, EU:T:2016:749, § 40, 41; 5/04/2017, T- 291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31.
19 En l’espèce, ainsi que l’examinatrice l’a déjà relevé, au-delà de la simple représentation d’un parallélisme clair ou d’un quadre plat avec bord noir ou bord noir, le signe ne contient aucun degré de stylisation déterminé ni aucun élément graphique ou autre supplémentaire que le consommateur visé pourrait percevoir comme distinctif. L’impression d’ensemble produite par la demande d’enregistrement n’est pas inhabituelle et la demande d’enregistrement ne présente pas non plus un élément caractéristique ou une caractéristique frappante qui permettrait au public pertinent de percevoir le signe comme une indication de l’origine. La demanderesse n’est pas non plus en mesure de démontrer de telles
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caractéristiques. À cet égard, il ne suffit pas d’indiquer que le signe seraitperçu comme trois dimensio nal, dès lors qu’un quadrillage plat gris clair ne contient pas non plus d’éléments susceptibles de mémoriser le consommateur au-delà de la forme géométrique extrêmement simple.
20 Le défaut de caractère distinctif existe en ce qui concerne tous les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 16, 35, 40 et 42. Rien n’indique ni ne démontre que, pour certains de ces produits et services, le signe puisse être perçu différemment d’un simple parallélisme ou d’un simple quader plat. L’objection selon laquelle la représentation ne décrit pas les caractéristiques concrètes des produits et services n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le signe demandé s’avère être une simple configuration géométrique imaginable, sans aucune valeur de reconnaissance en tant que marque. Le caractère simple du signe demandé rend inapte à servir d’indication de l’origine commerciale.
21 Cette appréciation est conforme à de nombreuses décisions relatives à des marques figuratives présentant des configurations simples similaires à celles d’un octogone vert (25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck, EU:T:2015:701), d’un triangle (28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS, EU:T:2017:442), d’un cercle blanc et d’un rectangle blanc dans un rectangle noir (03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un cercle blanc et d’un rectangle blanc dans un rectangle noir, EU:T:2015:928), d’un pentagone en noir et blanc (12/09/2007, T-304/05, représentation d’un pentagone, EU:T:2007:271), d’un parallélisme (13/04/2011, T-159/10, parallélogramme, EU:T:2011:176), d’un carré convexe et vert (09/12/2010, T-0282/09, carrés, konvex et vert, EU:T:2010:508); traits et lignes simples (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364; 06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932) et un point d’exclamation (30/09/2009, T-75/08,!, EU:T:2009:374).
22 Étant donné que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’examiner si, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un degré «minimal» de caractère distinctif pouvait suffire (19/09/2002, C-104/00, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
23 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués. La requérante n’a pas invoqué un caractère distinctif acquis par l’usage dans le commerce conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
24 Il convenait, dès lors, de rejeter le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen
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