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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2020, n° R2234/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2234/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 mai 2020
Dans l’affaire R 2234/2018-5
ACSYS Lasertechnik GmbH Leibnizstrasse 9
70806 Kornwestheim
Allemagne Opposante/requérante représentée par PKL Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Glashütter Str. 104, 01277 Dresden, Allemagne
contre
Power World (H.K.) Limited Salle 2103 Futura Plaza 111 Comment
Ming Street Kwun Tong KL
Hong Kong
Région administrative spéciale de Macao
de la République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par l’agence Arnobrevets, rue Brivibas 162/2-17, LV-1012 Riga (Lettonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 924 093 (demande de marque de l’Union européenne no 15 779 705)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/05/2020, R 2234/2018-5, POWERAXIS (fig.)/Acsys
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 août 2016, Power World (H.K.) Limited (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 7 — machines de mélange; brosses pour aspirateurs; appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; aspirateurs; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; appareils de nettoyage à vapeur; appareils pour tirer la bière sous pression; pressoirs à vin; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots; capots [parties de machines]; machines de finition; machines à travailler les métaux; manipulateurs automatiques [manipulateurs]; éoliennes; Aux générateurs d’électricité à énergie éolienne; Installations hydroélectriques pour la production d’électricité; Tabliers [machines]; Appareils à décaper la peinture [machines]; Jardinières à moteur; Appareils d’alimentation électrique [générateurs]; Machines de bobinage; Machines à éplucher électriques destinées à la préparation d’aliments; Machines à éplucher;
Classe 9 — Ordinateurs; ordinateurs portables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; tablettes électroniques; matériel informatique; téléphones portables; souris [périphérique d’ordinateur]; appareils pour la transmission du son; casques à écouteurs; installations électriques pour préserver du vol 3D lunettes; accumulateurs électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’anodes; chargeurs de batteries; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles solaires; Alimentations électroniques.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2017.
3 Le 9 juillet 2017, ACSYS Lasertechnik GmbH (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la marque antérieure allemande no 30 2010 050504 «ACSYS», déposée le 26 août 2010 et enregistrée le 12 mai 2011 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 40, 41 et 42. Les produits visés par la présente opposition sont les suivants:
Classe 7 — Outils, machines et machines-outils mécaniques et systèmes constitués de machines- outils, machines, machines-outils pour le traitement de matériaux au laser et de la technologie laser, notamment pour le traitement par laser, en particulier gravure laser, gravure laser, remplissage à laser, gravure au laser, en particulier gravure au laser, ou gravure laser, micro- traitement laser, grenailage par laser, soudage laser, maillon laser, tartinage au laser, structuration
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laser; pièces de rechange et pièces ainsi que accessoires pour les produits précités (compris dans la classe 7);
Classe 9 — Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, appareils, outils et instruments de mesure; Lasers non à usage médical; appareils pour la mesure à caméra, outils et instruments; appareils, outils et instruments pour la détection de pièces optiques; les appareils, outils et instruments pour mesurer la profondeur (également en ligne); appareils de mesure de précision, outils et instruments, ainsi que leurs parties, des appareils, outils et instruments de mesure de précision; outils de traitement de l’information et ordinateurs, en particulier ordinateurs, carnets et ordinateurs portables (matériel informatique), écrans et moniteurs de visualisation (matériel); outils de traitement des données et installations et systèmes composant les outils et plantes du traitement des données; programmes informatiques et logiciels
(enregistrés); programmes informatiques et logiciels téléchargeables; publications sous format électronique; fichiers d’images téléchargeables; les plantes et systèmes composés des produits susmentionnés; pièces de rechange et pièces ainsi que accessoires pour les produits précités (compris dans la classe 9); tous les produits précités compris dans cette classe, pour un traitement de substance au moyen de la technologie laser et de la technologie laser, à savoir la gravure laser, la gravure laser, le remplissage laser, la gravure au laser, en particulier gravure au laser et la gravure au laser, le marquage au laser, le micro-traitement laser, le polissage laser, la découpe laser, le soudage laser, l’implantation de laser à échelle laser, la structuration au laser, la structuration laser;
6 Par décision du 14 septembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, au motif d’absence de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– La demande de preuve de l’usage du 30 mars 2018 est irrecevable étant donné que le demandeur n’a pas présenté la demande par le biais d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
– Certains des produits contestés (par exemple les ordinateurs; Ordinateurs portables; Le matériel informatique) est identique ou similaire à des produits sur lesquels l’opposition est fondée ( par exemple, les ordinateurs, les carnets et les ordinateurs portables (hardware)). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
– Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention variera de moyen à élevé selon le prix et la nature spécialisée des produits en cause;
– La marque antérieure est constituée du mot «ACSYS», qui n’existe pas en tant que tel sur le territoire pertinent (l’Allemagne). Bien que la marque soit composée d’un élément verbal, le public pertinent est susceptible de percevoir une allusion au mot «system», qui a la même signification en anglais et en allemand, dans les trois dernières lettres de la marque verbale.
Compte tenu de sa position dans le signe avec des lettres dépourvues de
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signification dans le contexte, l’allusion n’est pas telle qu’elle a une incidence sur son caractère distinctif au regard des produits.
– Le signe contesté est une marque figurative composée d’une représentation stylisée du mot «poweraxe». Les éléments verbaux anglais «power» et «axe» sont discernables (de manière objective) dans le signe contesté, malgré l’absence d’espace entre eux. L’élément verbal «power» sera compris par le public pertinent comme se référant à l’énergie, à la force en général (https://www.duden.de/rechtschreibung/Power) ou, pour les produits en cause, à une source d’énergie, étant un mot anglais relativement connu, dont le sens est renforcé ou clarifié par sa lettre «O», qui représente l’image d’une batterie. Les produits pertinents étant alimentés par de l’électricité, cet élément est peu distinctif. L’élément verbal «axe» est un mot anglais reconnaissable n’ayant pas de signification claire pour le public pertinent dans le contexte des produits. Il est donc distinctif.
– La marque est représentée dans une police de caractères noire stylisée, à l’exception de la lettre «x» qui apparaît en blanc sur un fond noir. Les éléments figuratifs ne sont pas particulièrement distinctifs et il convient de noter, à cet égard, que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
– Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Ils coïncident par leur lettre «a», même s’ils sont positionnés de manière très différente; Il s’agit de la première lettre de la marque verbale antérieure qui est un signe relativement court et la sixième lettre du signe contesté, à elle seule, à une marque figurative relativement longue. Elles diffèrent au niveau de toutes les lettres restantes, à l’exception de la lettre finale «s». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La stylisation et l’élément figuratif du signe contesté n’ont pas d’équivalent mutuel et contribuent aux différences visuelles entre les signes, bien qu’ils aient un impact réduit dans le signe contesté.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ac -sys» du signe antérieur et «AX -is» dans le signe contesté, respectivement prononcées comme deux syllabes identiques, mais placées de façon très différente. La prononciation diffère par le son du son des lettres «power» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur et qui seront également prononcées en deux syllabes. Même si ce premier élément est plus faible, cela représente le début du signe long, et la partie susceptible d’être mise en exergue dans le discours. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
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– Sur le plan conceptuel, le signe antérieur est dépourvu de signification, bien qu’il contienne une allusion (indirecte) au mot «system». Le signe contesté contient le mot «power», tel que défini précédemment, avec une signification claire pour le public pertinent, lequel est renforcé par l’image d’une batterie; Le signe contesté contient également le mot «axe» (essentiellement une ligne de symétrie) qui pourrait être compris par le public pertinent comme un mot anglais, sans signification claire pour les produits, mais qui ne mentionne pas le mot «system». Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Bien que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, la structure et l’apparence des signes influencent l’effet des différences manifestes qui existent entre eux. Le signe contesté est une juxtaposition figurative de deux éléments verbaux perceptibles, dont l’un est faiblement distinctif pour le public pertinent dans le contexte des produits, tandis que la marque verbale antérieure est composée d’un élément verbal fantaisiste, unique, fantaisiste (mais faisant allusion en partie à un autre mot pourvu d’une signification). Ils sont différents sur le plan visuel et évoquent des concepts différents à l’égard du consommateur attentif. En outre, les différences visuelles ont davantage d’impact que les produits sont plus susceptibles d’être commandés à vue.
– L’impression visuelle d’ensemble très différente produite par les marques est suffisante pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public, même en présumant que les produits sont tous identiques ou similaires. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
7 Le 15 novembre 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 janvier 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 mars 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits sont identiques ou similaires. Le territoire pertinent est l’Allemagne.
– Le degré de similitude phonétique entre les signes est élevé; Sur le plan conceptuel, l’élément dominant du signe contesté est «AXIS». Le mot «power» signifie «énergie» et «source d’énergie». Par conséquent, la
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comparaison phonétique doit se focaliser sur «ACSYS» et sur «AXIS». La prononciation de ces éléments est identique.
– Sur le plan visuel, les signes présentent également un degré de similitude à tout le moins moyen. Les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas distinctifs et ne sont donc pas pertinents sur le plan visuel. Le point déterminant est que les éléments verbaux dominants présentent une forte ressemblance typographique.
– Cependant, le fait que le public pertinent est composé de personnes dont le niveau d’attention peut être considéré comme élevé ne suffit pas à exclure un risque de confusion. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le consommateur compare rarement directement les marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
– L’opposante se réfère aux mémoires présentés devant la division d’opposition.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe aucune identité ou similitude entre les produits comparés.
– Les produits portant sur la technologie laser ou laser sont destinés à des spécialistes. Leur degré d’attention est très élevé.
– Les signes en conflit sont différents sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, l’élément «power» de la marque contestée ne doit pas être négligé. La division d’opposition a correctement conclu que le son des lettres «ac-sys» et «ax-are» n’était pas identique. Les signes sont dissemblables sur le plan phonétique, ou similaires à un très faible degré. Les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
– Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause;
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours est toutefois non fondé. Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause.
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Remarques préliminaires
14 La chambre de recours confirme la position de la division d’opposition selon laquelle la demande de preuve de l’usage datée du 30 mars 2018 était irrecevable car elle ne satisfaisait pas aux exigences formelles visées à l’article 10, paragraphe
1, du RDMUE. Cette disposition était applicable dans la présente procédure [voir article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. Les parties n’ont pas soulevé ce point dans le cadre de la procédure de recours.
Comparaison des produits
15 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits.
16 Le point de référence consiste à savoir si le public pertinent percevrait les produits concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
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17 Les produits à comparer sont les suivants:
Marque allemande antérieure
Classe 7 — Outils, machines et machines- outils mécaniques et systèmes constitués de machines-outils, machines, machines- outils pour le traitement de matériaux au laser et de la technologie laser, notamment pour le traitement par laser, en particulier gravure laser, gravure laser, remplissage à laser, gravure au laser, en particulier gravure au laser, ou gravure laser, micro-traitement laser, grenailage par laser, soudage laser, maillon laser, tartinage au laser, structuration laser; pièces de rechange et pièces ainsi que accessoires pour les produits précités (compris dans la classe 7);
Classe 9 — Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, appareils, outils et instruments de mesure; Lasers non à usage médical; appareils pour la mesure à caméra, outils et instruments; appareils, outils et instruments pour la détection de pièces optiques; les appareils, outils et instruments pour mesurer la profondeur
(également en ligne); appareils de mesure de précision, outils et instruments, ainsi que leurs parties, des appareils, outils et instruments de mesure de précision; outils de traitement de l’information et ordinateurs, en particulier ordinateurs, carnets et ordinateurs portables (matériel informatique), écrans et moniteurs de visualisation (matériel); outils de traitement des données et installations et systèmes composant les outils et plantes du traitement des données; programmes informatiques et logiciels (enregistrés); programmes informatiques et logiciels téléchargeables; publications sous format électronique; fichiers d’images téléchargeables; les plantes et systèmes composés des produits susmentionnés; pièces de rechange et pièces ainsi que accessoires pour les produits précités
(compris dans la classe 9); tous les produits précités compris dans cette classe, pour un traitement de substance au moyen de la technologie laser et de la technologie laser, à savoir la gravure laser, la gravure laser, le remplissage au laser, la gravure au laser, en particulier
Demande de marque de l’Union européenne contestée
Classe 7 — machines de mélange; brosses pour aspirateurs; appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; aspirateurs; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; appareils de nettoyage
à vapeur; appareils pour tirer la bière sous pression; pressoirs à vin; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots; capots [parties de machines]; machines de finition; machines à travailler les métaux; manipulateurs automatiques
[manipulateurs]; éoliennes; Aux générateurs d’électricité à énergie éolienne; Installations hydroélectriques pour la production d’électricité; Tabliers
[machines]; Appareils à décaper la peinture [machines]; Jardinières à moteur; Appareils d’alimentation électrique
[générateurs]; Machines de bobinage; Machines à éplucher électriques destinées à la préparation d’aliments; Machines à éplucher;
Classe 9 — Ordinateurs; ordinateurs portables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; tablettes électroniques; matériel informatique; téléphones portables; souris [périphérique d’ordinateur]; appareils pour la transmission du son; casques à écouteurs; installations électriques pour préserver du vol 3D lunettes; accumulateurs électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’anodes; chargeurs de batteries; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles solaires; Alimentations électroniques.
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gravure au laser et la gravure au laser, le marquage laser, les micro-traitements laser, le polissage laser, la découpe laser, le soudage laser, la segmenthe laser, l’échelle laser, la structuration laser;
18 L’évaluation de la similitude des produits et services fait partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’Office, et une question de droit peut devoir être tranchée par l’EUIPO, même si cela n’a pas été soulevé par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du règlement sur la marque de l’Union européenne (16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 29; 1.2.2005, 01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, §
21).
19 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition concerne, en particulier, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire, les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et preuves présentés par les parties. Or, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (09/02/2011, T-222/09, ECLI:EU:T:2011:36, alpharen, § 29).
21 En l’espèce, les produits désignés par la marque de l’opposante font référence à des machines, des outils et des logiciels, pour un traitement matériel par laser et une technologie laser. Ces produits s’adressent principalement à un public spécialisé dans l’industrie laser. En comparant ces produits spécialisés avec les produits contestés, la chambre de recours se limite aux faits, arguments et éléments de preuve présentés par les parties et faits notoires. La prise en considération de faits ou de preuves supplémentaires réalisés sur la base d’ une recherche d’ office ne serait pas conforme à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE
(09/02/2011, T-222/09, ECLI:EU:T:2011:36, alpharen, § 32).
Produits contestés compris dans la classe 7
22 Les produits contestés «robots [machines]; machines de finition; machines à travailler les métaux; Les machines de manutention, les manipulateurs automatiques] sont identiques aux outils, machines et systèmes mécaniques,
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usines et systèmes mécaniques pour le traitement de matériaux par le biais de la technologie laser et de la laser ainsi que des pièces de rechange et accessoires des produits précités de la marque antérieure allemande. Les machines pour le traitement par laser peuvent consister en des robots et ces machines peuvent aussi être des machines de finition, de travail des métaux ou de manutention. L’encoche peut être effectuée à partir de machines pour le traitement de matériaux par le biais de la technologie laser. Les produits sont identiques.
23 En revanche, rien n’indique que les «machines pour le mélange; brosses pour aspirateurs; appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; aspirateurs; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; appareils de nettoyage à vapeur; appareils pour tirer la bière sous pression; pressoirs à vin; fouets électriques à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; éoliennes; Aux générateurs d’électricité à énergie éolienne; Installations hydroélectriques pour la production d’électricité; Tabliers [machines]; Appareils à décaper la peinture
[machines]; Jardinières à moteur; Appareils d’alimentation électrique
[générateurs]; Machines de bobinage; Machines à éplucher électriques destinées à la préparation d’aliments; Les «Éplucheuses» sont similaires aux «machines- outils, machines et outils, installations et systèmes mécaniques pour le traitement de matériaux au moyen des technologies laser et laser ainsi que des pièces de rechange et accessoires des produits précités compris dans la marque de l’opposante». Les produits contestés ont une nature et une destination différentes par rapport aux produits de la marque antérieure; en outre, ils sont produits et proposés par différentes sociétés. Rien n’indique que les produits sont complémentaires ou concurrents. Les produits sont différents.
24 Lorsque l’opposante fait valoir que les machines contestées peuvent être traitées par une technologie laser et que la technologie laser convient au traitement d’un large éventail de matériaux dans toutes sortes de secteurs (voir page 18 du mémoire de l’opposante du 22 juin 2018), il n’est pas suffisant que les produits soient jugés similaires. Le seul fait qu’une machine de nettoyage, de lavage et de jardinage soit fabriquée à l’aide de technologies laser ne signifie pas que les produits seraient considérés comme similaires du point de vue du public pertinent.
25 Les produits contestés susmentionnés au paragraphe 23 sont également différents des produits de la marque antérieure compris dans la classe 9. Tous ces produits antérieurs se limitent explicitement au traitement matériel au moyen de la technologie laser et de la technologie laser. Les mêmes raisons de différence s’appliquent.
Produits contestés compris dans la classe 9
26 Les produits contestés «ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; matériel informatique; souris [périphérique d’ordinateur]; appareils pour la transmission du son; Les écouteurs» sont identiques aux produits «outils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, en particulier ordinateurs, carnets et ordinateurs portables (matériel informatique), écrans et moniteurs de visualisation
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(matériel informatique); outils de traitement des données et installations et systèmes composant les outils et plantes du traitement des données; pièces de rechange et pièces ainsi que accessoires pour les produits précités; tous les produits précités compris dans cette classe, pour le traitement de matériaux au moyen de la technologie laser et laser» compris dans la classe 9 des marques antérieures; Tous ces produits contestés peuvent être du matériel informatique, des outils et des accessoires utilisés pour le traitement de matériaux au moyen de la technologie laser. En outre, les produits contestés «boîtes de batterie; batteries d’anodes; chargeurs de batteries; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles solaires; les alimentations électroniques» peuvent être des pièces et accessoires de matériel informatique utilisé pour le traitement de matériaux par le biais de la technologie laser. Ces produits sont également identiques.
27 En revanche, les produits «lunettes à puce; montres intelligentes; téléphones portables; installations électriques pour préserver du vol 3D lunettes;
Accumulateurs électriques, pour les véhicules» sont différents de tous les produits compris dans les classes 7 et 9 de la marque antérieure; Bien que les montres intelligentes et les téléphones cellulaires puissent inclure de nombreuses fonctions normalement associées à ces ordinateurs, rien n’indique qu’elles existent, ou sont spécifiquement utilisées pour le traitement de matériaux au moyen de la technologie laser et de la technologie laser. L’allégation de l’opposante selon laquelle les produits tels que les téléphones cellulaires ou les montres intelligentes peuvent être les mêmes que pour les produits spécifiques destinés au traitement de matériaux par laser (pages 15 et 16 du mémoire de l’opposante du 22 juin 2018) inclus dans la marque antérieure n’est pas démontrée. En outre, les installations antivol ne sont pas des «appareils de mesure à caméra» ou des «outils pour la détection de parties optiques pour le traitement de matériaux par le biais de la technologie laser et de la technologie laser». Les produits en conflit ont une nature et une destination différentes et sont proposés par des entreprises dans différents secteurs. Les canaux de distribution, producteurs et groupes cibles sont différents.
Enfin, rien n’indique que les produits sont concurrents ou complémentaires les uns des autres.
Public/territoire pertinent
28 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
29 La marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent à l’égard de cette marque est l’Allemagne;
30 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450,dans le cadre du pourvoi). De surcroît, le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits concernée
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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31 En l’espèce, les produits pour lesquels l’identité a été établie (voir paragraphes 22 et 26 ci-dessus) sont les «machines, appareils, outils, robots, matériel informatique ainsi que les pièces et accessoires de ces produits pour le traitement de matériaux au moyen de la technologie laser et de la technologie laser». Ces produits s’adressent principalement à un public spécialisé (c’est-à-dire des spécialistes utilisant des machines et des outils pour un traitement matériel à l’aide du laser et de la technologie laser).
32 Le niveau d’attention est élevé. Travailler avec des outils, des machines et des appareils liés à la technologie laser nécessite des connaissances et une expérience spécialisées. Un tel travail peut également être dangereux car la personne peut être en contact avec des faisceaux laser ou parce que l’inadéquation de la technologie laser peut provoquer un incendie. Enfin, les produits sont chers et achetés uniquement. Tous ces éléments indiquent que le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des marques
ACSYS
Marque antérieure Signe contesté
33 Les signes à comparer sont:
34 le territoire pertinent est l’Allemagne.
35 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
36 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel (02/12/2009, 434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, 466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui
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n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).
38 La marque contestée est une marque figurative se composant du terme stylisé
, écrite en majuscules. Toutes les lettres sont de couleur noire, à l’exception de la lettre «X», qui est représentée en blanc. La lettre «O» ressemble à une batterie. La lettre «X» est également représentée de manière très stylisée. Le droit antérieur est la marque verbale «ACSYS».
39 La Chambre examinera d’abord les éléments dominants et distinctifs des signes en cause avant d’en évaluer la similitude.
40 L’élément le plus distinctif du signe contesté est le mot «AXIS», tandis que le premier élément «POWER» sera associé à «force; performances; ENERGY». Le mot «Power» est descriptif de produits «puissants» ou nécessitant une énergie électrique pour fonctionner. Le symbole de cette dernière souligne le message du mot «power», lequel, en même temps, ajoute une caractéristique supplémentaire au signe.
41 La marque antérieure sera perçue comme une combinaison des abréviations «AC» «SYS». Si «AC» n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits en cause, «SYS» sera immédiatement reconnu par le public spécialisé allemand comme l’abréviation de «system»; Le lien entre «SYS» et «system» a été déjà souligné par la division d’opposition (page 5 de la décision) et ce n’est pas contesté par l’opposante. En outre, les produits enregistrés sous la marque antérieure sont essentiellement des systèmes laser ou des systèmes laser. En outre, les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent également un lien conceptuel entre «SYS» et «system» puisque les produits concernés par la marque sont des «systèmes laser» (voir pages 2 et 13 du témoignage de l’opposante du 22 juin 2018). Par conséquent, le public pertinent — en particulier les experts de l’industrie laser (voir le paragraphe 31 ci-avant) — comprendra immédiatement «SYS» comme l’abréviation de «system» et présumer que les produits font partie d’un système [27/06/2013, R 2047/2011-1, MULTISYS, § 22, 24 à 28; 30/07/2007, R 720/2006-1, Microsys (fig.)/ Μ SYS BERLIN (fig.), § 23;
16/04/2002, R 569/2000-4, T SystemNet (fig.)/SYSNET, § 14).
42 En outre, il y a lieu de rappeler que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots ( 30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor,
EU:T:2004:79, § 81). Pour toutes ces raisons, le début «AC» sera perçu comme l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure.
43 C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier la similitude entre les signes en conflit.
44 Sur le plan visuel, la structure et la longueur des signes en conflit diffèrent. Le signe contesté est composé de neuf lettres et comprenant des éléments graphiques tandis que la marque antérieure ne contient que cinq lettres. Les signes ne
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coïncident que par deux lettres («A» et «S» à la fin). Les autres lettres sont
différentes. En effet, les lettres sont très stylisées et accentuent les différences visuelles entre les signes. La chambre de recours se rallie à l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes sont, dans l’ensemble, différents sur le plan visuel.
45 Phonétiquement, le signe contesté se prononce en quatre syllabes, [ˈpaʊ -ˈˈak-se]. De son côté, la marque antérieure est prononcée [ˈaˈ-tse: -ˈsüs] or [ak-ˈsüs]. Le rythme et l’intonation des signes sont différents. Les parties initiales des signes sont prononcées différemment. Par ailleurs, les dernières syllabes présentent des différences phonétiques car la consonne «Y» à la fin de la marque antérieure sera prononcée par le public allemand comme «ü» (comme dans les mots allemands,
«System» ou «Typ»). Globalement, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique.
46 Conceptuellement, les signes et «ACSYS» dans leur ensemble n’ont aucune signification. Toutefois, il est également vrai qu’une partie importante du public allemand percevra la présence du mot «Power» dans la demande contestée, ainsi que l’abréviation courante «SYS» pour le «système» de la marque antérieure. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui- ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ( 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, il est probable que le public allemand décomposera les éléments «POWER» plus «AXIS» et «AC», respectivement, en deux éléments. En ce qui concerne la marque antérieure «ACSYS», il convient de garder à l’esprit que la combinaison des consonnes «CSYS» n’existe pas dans la langue allemande. Le public allemand ne saura pas immédiatement comment prononcer ces consonnes. Il convient de noter que le seul mot allemand contenant les consonnes «SYS» est le mot
«System», qui est un mot très commun en allemand et qui a un sens direct par rapport aux produits concernés (voir le point 41 ci-avant). Le public décomposera donc naturellement la marque en les éléments «AC» et «SYS». Par conséquent, les deux marques comprennent des éléments — «power», d’une part, et «sys» comme étant l’abréviation de «system» en tant que terme, qui sont associés à des concepts non présents dans l’autre signe. Comme l’a déclaré la division d’opposition, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
47 Par conséquent, dans l’ensemble, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
Conclusion sur le risque de confusion
48 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée
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sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
49 S’agissant des produits dissemblables (voir les points 23 et 27 ci-avant), une des conditions requises pour confirmer qu’un risque de confusion existe au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été satisfaite.
50 En ce qui concerne les produits identiques, il est vrai que, selon la jurisprudence, lorsque les produits et services sont identiques, un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public dans le cas où le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle- ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (0 6/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, E: c: 2005: 594, § 37). Cependant, les particularités du cas d’espèce la distinguent du cas de figure de «Thomson Life». C’est en raison des différences existant entre la marque antérieure «ACSYS» et l’élément similaire
de la marque contestée, qui sont clairement perceptibles par le public.
51 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). En l’espèce, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel un risque de confusion entre les marques n’existe pas malgré l’identité partielle des produits et le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «ACSYS». Les similitudes phonétiques (basses) entre la marque antérieure et le signe contesté ne
suffisent pas à neutraliser les différences visuelles et conceptuelles entre les marques;
52 En ce qui concerne l’élément «POWER» de la marque contestée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (22.05.2012, T-273/10, O• live, EU:T:2012:246, § 56; 14.09.2011, T-485/07, O-live,
EU:T:2011:467, § 84 et jurisprudence citée). Bien que l’élément
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du signe contesté soit faible, il demeurera une impression sur les consommateurs du fait de sa stylisation et de sa position.
53 Comme mentionné ci-dessus, les produits identiques concernent des appareils, des outils et des machines dans le domaine de la technologie laser. Ces produits s’adressent principalement à des spécialistes qui seront très attentifs lors de l’achat des produits (voir paragraphes 31 et 32 ci-dessus). Les captures d’en-cas figurant sur l’internet reproduites dans le document de l’opposante du 22 juin 2018 indiquent également que les systèmes laser peuvent être des produits très sophistiqués et coûteux. Le public pertinent est susceptible d’examiner attentivement ces produits et de les comparer avec ceux proposés par les concurrents avant de les acheter. Eu égard aux considérations qui précèdent, les différences visuelles et conceptuelles nettes entre les marques évitent tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 Le recours n’est pas accueilli.
Coûts
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
56 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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