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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° 003092543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 543
Brands4Kids A/S, Industrivej 25, Ikast 7430 Danemark (opposante), représentée par Dahl Lawfirm P/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danemark (représentant professionnel)
i-n s t
Ning Bo You Sheng Zhan Lan Zhan Shi Co., Ltd., 210-266 Shi 2 Lou 003 Dong Chuang Yuan Road 750, GAO Xin District, 315000 Ning Bo Zhe Jiang, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 22/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 092 543 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 934 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 934 pour la marque verbale «CARETOO». l’opposition est fondée sur, entre autres, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 138 633 pour la marque verbale «CARE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 138 633 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 092 543 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie;tous les produits précités pour exclure les produits pouvant être utilisés en relation avec des motocyclettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Blouses;Cache-corset;Pantalons;Manteaux;Robes;Débardeurs de sport;Layettes;vêtements;Sandales;Bonneterie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de l’opposante;Tous les produits précités pour exclure les produits pouvant être utilisés en relation avec des motocyclettes.
Les blouses contestés;cache-corset;pantalons;manteaux;robes;débardeurs de sport;layettes;Les articles de bonneterie sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’ opposante ou se chevauchent avec ces vêtements ;Tous les produits précités pour exclure les produits pouvant être utilisés en relation avec des motocyclettes.Dès lors ils sont identiques.
les sandales contestées sont comprises dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci;Tous les produits précités pour exclure les produits pouvant être utilisés en relation avec des motocyclettes.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
SOINS CARETOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 092 543 page:3De5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
En anglais, le mot «care» est un verbe signifiant «s’interroger (grande ou faible), se sentir concerné, se sentir, intérêt» (information extraite de Oxford English Dictionary on 15/09/2020 à l’adresse https://oed.com/view/Entry/27902?rskey=3Uhh1o&result=4&isAdvanced=false#eid).Il peut également s’agir d’un substantif signifiant «frais;Contrôle en vue de la protection, de la conservation, de l’orientation et du traitement (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 15/09/2020 à l’adresse https://oed.com/view/Entry/27899?isAdvanced=false&result=1&rskey=Yer9LN&).
Le mot «également» est un adverbe signifiant «outre d’ailleurs, de plus, également» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary on 15/09/2020 à l’adresse
insi, l’expression «CARETOO» constituant le signe contesté sera comprise par le public pertinent comme «care également».
La marque antérieure et le signe contesté seront donc immédiatement compris par les consommateurs- anglophones dans le territoire pertinent.Par conséquent, et afin de tenir compte du contenu sémantique des signes, ce qui contribue à leur similitude globale, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Les termes «CARE» et CARETOO «» ne présentent pas de lien conceptuel avec les produits en cause.Par conséquent, le caractère distinctif du mot «CARE» (et avec le caractère distinctif de la marque antérieure) est normal dans les deux signes, tout comme le caractère distinctif de l’expression «CARETOO».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «CARE», qui constitue le seul élément du signe antérieur et qui est présent au début du signe contesté.Ils diffèrent par la partie verbale «TOO» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et par son son.
Décision sur l’opposition no B 3 092 543 page:4De5
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Une partie des consommateurs pertinents comprendra la marque antérieure comme un verbe exprimant au sujet de quelqu’un qui ressemble ou qui intéresse, tandis que le signe contesté évoquera aussi la question ou l’intérêt que quelqu’un se soucie également de cette marque;Il ne saurait être exclu qu’une partie des consommateurs pertinents puisse lire le signe antérieur comme un nom «soin» et la comprendre comme une référence à l’état de protection ou de perception d’une personne ou de quelque chose ou aux soins tels que dans le «traitement médical».Dans les deux cas, les signes se chevauchent de manière significative sur le plan conceptuel.Dès lors, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés identiques et sont destinés au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen lors de l’achat des produits.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
À cet égard, il convient de souligner qu’il est courant sur le marché pertinent de la mode pour que les entreprises modifient les variations de leurs marques, par exemple en altérant le caractère distinctif ou les couleurs, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image rénovable.Par conséquent, confronté aux signes en conflit, le public pertinent est susceptible de mentalement enregistrer le fait qu’il coïncident dans l’élément «CARE» et en percevra le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).Par conséquent, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour que le public croie que les produits contestés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 138 633 de l’ opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 092 543 page:5De5
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 138 633 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Christian STEUDTNER María del Carmen COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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