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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2020, n° R1010/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1010/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 mars 2020
Dans l’affaire R 1010/2019-2
The Net-a-Porter Group Limited 1 Les Offices, Westfield, Ariel Way
London W12 7GF
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Jaumann S.r.l., Via San Giovanni sul Muro, 13, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 947 129
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
04/03/2020, R 1010/2019-2, The vanguard
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 août 2018, The Net- a-Porter Group Limited (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LE VANGUARD
pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion des affaires pour le développement des créateurs de mode; services de conseils et de conseils en affaires en rapport avec le développement d’entreprises de créateurs de mode; Gestion d’affaires en rapport avec le développement d’entreprises et de créateurs de mode;
Classe 41 — Formation et formation au développement personnel; développement de matériel éducatif; mise à disposition de cours de formation en développement personnel; services d’enseignement concernant le développement d’entreprises de dessinateurs de mode; fourniture de formation dans le domaine du développement d’entreprises de dessinateurs de mode; fourniture de publications électroniques en ligne en relation avec le développement d’entreprises de créateurs de mode; événements culturels et divertissement liés au développement commercial pour les créateurs de mode.
2 Le 24 septembre 2018, l’examinateur a informé la demanderesse que le signe demandé n’était pas susceptible d’être enregistré, dès lors que le consommateur anglophone pertinent attribuerait au signe la signification suivante: position de chef de file d’un mouvement ou d’un domaine. Cette signification du mot «VANGUARD» est corroborée par les références du dictionnaire suivantes: «un groupe de personnes qui mènent le développement d’idées nouvelles ou induisent une position de chef de file dans l’élaboration de quelque chose» (information extraite du dictionnaire Cambridge 24/09/2018 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vanguard). la marque demandée serait simplement perçue par le public pertinent comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction était de faire passer un jugement de valeur. En outre, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale dans le signe au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui servait simplement à souligner les aspects positifs des services en question, à savoir que les services compris dans la classe 35 (par exemple, la publicité et le marketing) ainsi que les services compris dans la classe 41 (par exemple, les formations et les cours) ont été fournis par des acteurs occupant une position de chef de file dans leurs domaines.
3 Le 22 novembre 2018, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. L’examinateur a résumé ces arguments comme suit par l’examinateur:
L’Office a mal apprécié le caractère distinctif de la marque contestée, in abstracto, et non en relation avec les services visés par la demande;
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Au regard des services des classes 35 et 41, la marque «THE VANGUARD» ne sera pas immédiatement perçue comme une expression usuelle et usuelle pour mettre en évidence des aspects positifs ou comme une expression purement promotionnelle et élogieuse. la demanderesse a clairement limité les services au domaine particulier d’élaboration de la mode et est donc destinée à être utilisée par une catégorie limitée de professionnels (créateurs de mode). L’Office n’a pas considéré que le mot en cause possède plusieurs significations. Le sens choisi par l’Office est plutôt subsidiaire, même celui choisi en priorité.
Dans l’arrêt VANGUARD (10/10/2018, T-93/16, VANGUARD, EU:T:2018:671), le Tribunal a conclu que le signe «VANGUARD» possédait un caractère distinctif pour des produits et services compris dans les classes 13 et 35 et que l’Office avait considéré le signe «VANGUARD» comme une simple expression laudative sans vérifier concrètement, et en ce qui concerne les produits et services spécifiques, la capacité du signe à être perçu comme indiquant l’origine commerciale desdits produits et services.
Une marque comparable qui intègre entièrement le mot «VANGUARD» est déjà enregistrée. L’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, dans le respect du principe d’égalité de traitement.
4 Le 27 mars 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Pris dans son ensemble, le signe «THE VANGUARD» transmet au consommateur un message facilement compréhensible. Ce message ne nécessite pas d’effort supplémentaire d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent. Le public est induit à associer instantanément le signe à un message promotionnel, en particulier une promesse promotionnelle de fournir les services des acteurs occupant une position de chef de file dans leurs domaines. Au-delà de son sens promotionnel, il ne présente aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
Le lien entre le contenu sémantique de la marque contestée «THE VANGUARD», d’une part, et les services en cause, d’autre part, est suffisamment concret et direct pour permettre au public pertinent de reconnaître immédiatement certaines caractéristiques de ces services. En conséquence, le signe «THE VANGUARD» est nécessairement dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
l’Office a pris en considération l’impression d’ensemble produite par la marque et le domaine commercial (publicité, marketing et éducation) dans laquelle les services en cause sont généralement commercialisés. La réalité
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du marché montre qu’il existe de nombreux fournisseurs des services contestés proposant des nombres infinis de divers cours, formation, publicité ou marketing dans divers domaines. Par conséquent, il est courant qu’ils soient notés et ceux qui présentent les meilleures notes/résultats, etc., sont considérés comme des chefs de file dans leurs domaines respectifs. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que les services ont été limités au domaine particulier des créateurs de la mode. Les informations en question consistent ici à savoir qui fournira de tels services (un groupe de personnes qui aboutissent à l’élaboration de nouvelles idées ou qui auront une position de chef de file dans l’élaboration de quelque chose) et non le destinataire des services.
S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé.
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal indique au consommateur une caractéristique des produits/services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le consommateur pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits/services en cause.
La référence de la demanderesse à l’arrêt «VANGUARD» de la Cour (10/10/2018, T-93/16, VANGUARD, EU:T:2018:671) n’est pas pertinente en l’espèce.
La demanderesse ne saurait invoquer avec succès d’autres marques de l’Union européenne enregistrées comprenant le mot «VANGUARD».
5 Le 10 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 juillet 2019.
Motifs du recours
6 La demanderesse demande à la chambre d’annuler la décision attaquée. La demanderesse réitère ses arguments précédents et ajoute que la marque contestée n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services contestés. En particulier, la demanderesse conteste la décision attaquée selon laquelle le consommateur pertinent comprendra le signe comme signifiant «la position de chef de file d’un mouvement ou d’un champ» et que le public sera amené à associer le signe instantanément à un message promotionnel, en particulier «une promesse promotionnelle de fournir les services des acteurs occupant une position de chef de file dans leurs domaines». À l’appui de ses affirmations, elle produit des documents corroborant. La demanderesse insiste sur la haute pertinence de l’ arrêt
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VANGUARD du Tribunal ( 10/10/2018, T-93/16, VANGUARD, EU:T:2018:671). En outre, à l’appui de l’acceptabilité de sa marque, la demanderesse renvoie à une décision de la chambre de recours.
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
8 La demanderesse a demandé que son mémoire exposant les motifs du recours demeure confidentiel.
9 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, on peut entendre certains documents qui sont exclus de l’inspection publique, par exemple certaines parties du dossier où le demandeur a manifesté un intérêt particulier dans le respect de la confidentialité.
10 Si une demande est invoquée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisant. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut en tant que commerce ou secret d’affaires.
11 En l’espèce, la demanderesse n’a donné aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE s’appliquerait en ce qui concerne le mémoire exposant les motifs du recours, et la chambre de recours n’a trouvé aucune indication dans le mémoire qui pourrait justifier l’application de l’article en cause (03/05/2017, R 2246/2016, GREEN MUSHROOM FARM
INTERNATIONAL BUSINESS (fig.)/GREEN fermes (fig.), § 16-17;
31/01/2008, R 966/2007, MAKO (fig.)/MALO, § 11-13; 03/03/2008, R
429/2007-2, FITCOIN/monnaies (marque fig.) et al., § 23-24].
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
13 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.,
EU:T:2017:23, § 14).
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15 Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de ladite disposition, elle doit servir à identifier les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d’autres entreprises afin que le consommateur qui acquiert les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et la jurisprudence citée).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs desdits services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
17 Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou services, la motivation peut être générale pour l’ensemble des produits ou services concernés et a précisé qu’un tel pouvoir ne s’étend qu’à des produits et services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380,
§ 30, 31 et jurisprudence citée).
18 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
19 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
20 Par ailleurs, une marque peut être perçue par le public pertinent, à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
21 La chambre de recours est tenue de procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève des motifs de refus d’enregistrement prévus à l’article 7 du RMUE. Il en résulte que les organes compétents de l’Office
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peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur au recours à la marque (20/01/2009, T-424/07,
Optimum, EU:T:2009:9, § 42 et jurisprudence citée).
22 En outre, s’il appartient en principe à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils s’appuient sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles
(20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 43 et jurisprudence citée).
23 Si un demandeur se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’Office, il appartient à cette dernière de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 50). D’autre part, bien que le fait qu’une marque soit susceptible d’être communément utilisée, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services en cause est un critère pertinent en lien avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce critère n’est pas la norme au sens duquel l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement doit être appliqué (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 34 et jurisprudence citée).
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’elle doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25 La chambre de recours répète que les services en cause sont:
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion des affaires pour le développement des créateurs de mode; services de conseils et de conseils en affaires en rapport avec le développement d’entreprises de créateurs de mode; Gestion d’affaires en rapport avec le développement d’entreprises et de créateurs de mode;
Classe 41 — Formation et formation au développement personnel; développement de matériel éducatif; Mise à disposition de cours de formation en développement personnel; services d’enseignement concernant le développement d’entreprises de dessinateurs de mode; fourniture de formation dans le domaine du développement d’entreprises de dessinateurs de mode; fourniture de publications électroniques en ligne en relation avec le développement d’entreprises de créateurs de mode; Événements culturels et divertissement liés au développement commercial pour les créateurs de mode.
26 Les services compris dans la classe 35 objectés sont destinés à un public professionnel. Il en va de même pour les services de la classe 41, dans la mesure où il découle du libellé de ces services qu’ils sont spécifiquement destinés à des «stylistes». En ce qui concerne les autres services contestés, à savoir les «cours et cours de développement personnel; développement de matériel éducatif; l’offre de cours de formation en développement personnel s’adressait tant au grand public qu’à un public de professionnels, y compris aux «designers de mode».
27 Le degré d’attention du grand public est moyen, tandis que le public professionnel, y compris les «créateurs de mode», fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
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28 Toutefois, cela ne signifie pas que le public professionnel sera davantage enclin à l’attribuer à une marque comme étant distinctive ou non descriptive que le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention normal de la part du grand public. En fait, il se peut tout bien même du contraire.
29 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra,
EU:T:2014:140, § 24).
30 La chambre de recours fera, à ce stade, l’approche de l’examinateur et l’examinera dans la perception du public anglophone. Cela inclut le public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. La chambre de recours limitera son appréciation à ces États membres et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques anglaises du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres États membres.
31 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour, tout au moins une partie du public pertinent pour son enregistrement, refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (par analogie, 14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18; Le 21/01/2011,
T-310/08, Executive édition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, Pure
Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la marque en question se compose de deux mots anglais communs. Le facteur commun «THE» suivi du substantif «VANGUARD» peut être défini comme l’a fait l’examinateur dans son refus provisoire (voir paragraphe 2 ci- dessus) comme un « groupe de personnes qui mènent le développement d’idées ou de position de chef de file pour ce qui est du développement de quelque chose». La Chambre considère qu’il est notoire que le public anglophone en général, mais les «créateurs de mode» en particulier, sont conscients de cette signification. Précisément parce que le design de la mode est un domaine particulièrement expérimental ou innovant. En outre et de manière accessoire, la chambre de recours note les nombreux exemples concernant cette signification dans la langue anglaise courante, qui comprennent, entre autres: «la vanne de mode devra développer de nouvelles stratégies résistant à la culture des taches de la culture» à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/vanguard#vanguard.
34 Il est exact, comme le fait valoir la demanderesse, que le mot «VANGUARD» possède aussi une signification différente, à savoir «la partie d’un Army oude la marine qui conduit une attaque contre un ennemy» (voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vanguard).
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35 Cependant, dans la mesure où la demanderesse accorde de l’importance au fait qu’il existe des dictionnaires faisant référence, d’une part, à la définition «militaire» et, d’autre part, à la définition choisie par l’examinateur, la position d’une définition au sein d’un dictionnaire et considérant d’autres définitions n’est pas décisive aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée. Dans un souci d’exhaustivité, il existe également des dictionnaires qui mentionnent, dans une position initiale, la définition de «vanguard» telle que celle choisie par l’examinateur (voir, à savoir https://www.lexico.com/definition/vanguard).
36 En outre, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si une de ses significations potentielles peut être perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013,
220, § 34, et jurisprudence citée).
37 Dans la mesure où la demanderesse souligne que la «vanille» possède une connotation militaire prédominante pour le public anglophone, la chambre de recours fait remarquer que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des services demandés. En tant que tel, ce contexte est très utile pour comprendre la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée.
38 Compte tenu du contexte des services en cause compris dans les classes 35 et 41, qui sont — ou peuvent être — fournis en rapport avec le développement d’entreprises des créateurs de mode, il est très peu probable que le public de ces services fasse un lien avec la connotation militaire du mot «VANGUARD». Au contraire, en raison des services contestés qui ont un rapport avec le développement d’entreprises de créateurs de mode, ce public associera immédiatement le mot «VANGUARD» au sens donné par l’examinateur. En ce qui concerne le facteur déterminant «THE» ne vient que renforcer le message véhiculé par le signe, à savoir que chacun des services compris dans la classe 35 ou classe 41 en cause est fourni par le chef de file dans le domaine concerné (que ce soit dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, du conseil des affaires, de la gestion d’affaires, de la formation et des cours de développement personnel, des événements culturels et du divertissement et même dans la fourniture de publications électroniques en ligne).
39 La signification des mots anglais courants «THE VANGUARD» comme
«frontrunner» est claire et ne laisse aucun doute concernant les services en cause;
La structure du signe est grammaticalement correcte et ne déclenche aucun processus mental pour arriver à sa signification. Il s’agit, dans son ensemble, d’un simple message qui pourrait être attribué à n’importe quel fournisseur de services ayant pour conséquence qu’il n’indique pas l’origine des services.
40 En admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce et contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le public pertinent ne percevra généralement dans l’expression «THE VANGUARD» aucune indication particulière d’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services
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concernés, à savoir qu’ils sont fournis par le chef de file dans le domaine en question (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, §
53; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, §
36-37).
41 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, y compris au contenu des paragraphes 22 et 23 ci-dessus, la chambre de recours conclut que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE en raison des services pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public anglophone pertinent, notamment des créateurs de mode.
42 Cette conclusion n’est pas affectée par les arguments suivants de la demanderesse.
43 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à l’ arrêt « VANGUARD» (
10/10/2018, T-93/16, VANGUARD, EU:T:2018:671), il est vrai que la décision de la chambre de recours a été annulée par le Tribunal. Toutefois, l’affaire a été déférée à la chambre de recours, qui a ensuite rejeté la marque «VANGUARD» conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services compris dans les classes 13 et 35 (voir 26/09/2019, R 343/2019-5,
VANGUARD).
44 Deuxièmement, dans la mesure où le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait réalisé une analyse très succincte fondée exclusivement sur le concept général laudatif véhiculé par le terme «VANGUARD», sans vérifier «si, eu égard au public pertinent, et particulièrement au regard de la nature très particulière des produits visés par la demande, il est apte à décrire l’origine commerciale de ces produits» (10/10/2018, T-93/16, VANGUARD,
EU:T:2018:671, § 59, 62 et ainsi que traduit par la demanderesse, soulignement ajouté), la chambre de recours observe que les circonstances sont différentes en l’espèce.
45 En l’espèce, le raisonnement de l’examinateur ou le raisonnement de la chambre de recours ne sont pas succincts. En outre, en l’espèce, la marque contestée ne contient pas du tout des produits compris dans la classe 13 et les services en cause sont, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, dénués de toute nature. Enfin, l’examinateur et la chambre de recours ont tenu compte du public pertinent des services en l’espèce et de la perception qu’en a le signe pour les services en cause.
46 Dans la mesure où la demanderesse se réfère à la décision «AVANTGARDE» des chambres de recours (19/06/2019, R 572/2019-4, AVANTGARDE), il est exact que la chambre de recours a considéré que le signe n’était pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, outre le fait qu’il existe trois décisions des chambres de recours rejetant la marque «VANGUARD» (27/09/2019, R
1550/2016-5, VANGUARD; 26/09/2019, R 343/2019, VANGUARD et le présent recours), force est de constater que les circonstances, en l’espèce, sont différentes. La chambre de recours relève en particulier que le signe a été
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demandé pour des produits compris dans les classes 6, 19, 20 et non pour les services visés par le présent recours.
47 Dans la mesure où l’examinateur a rejeté le raisonnement de la demanderesse concernant la prétendue variété présumée de MUE acceptées comparables contenant le mot «VANGUARD», la chambre de recours souscrit au raisonnement de l’examinateur, selon lequel la demanderesse n’a pas développé d’arguments à cet égard dans son recours. La chambre de recours ajoute que les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions de première instance qui n’ont pas été contestées (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et la jurisprudence citée; 22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela vaut encore plus pour les marques acceptées par le premier instance qui n’ont pas une motivation apparente dans leurs constatations quant au caractère distinctif reconnu de la marque contestée (contrairement à un refus fondé sur des motifs absolus). Pour ce qui est des marques citées par la demanderesse, la chambre de recours n’a pas eu l’occasion de statuer sur le caractère distinctif et l’admissibilité de l’une d’entre elles. Dans un souci d’exhaustivité, la liste présentée sans autre élaboration (dans la mesure où ces marques ont été demandées pour des services destinés aux créateurs de mode, par exemple) montre que plusieurs marques
«VANGUARD» ont été retirées du registre, ont été retirées, refusées ou contiennent d’autres éléments.
48 Dans la mesure où la demanderesse a produit devant la chambre des extraits se rapportant à l’utilisation du signe «THE VANGUARD» (cités par la demanderesse comme annexes 4 à 7), il convient tout d’abord de noter que, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque, l’Office doit tenir compte de la liste des services tels que demandés, et non de la liste des services, qui peut être réduite, pour lesquels le signe est utilisé. La preuve de l’usage des services serait pertinente pour démontrer l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Or, une telle allégation n’a pas été faite. En tout état de cause, les extraits sont clairement insuffisants pour démontrer un quelconque caractère distinctif acquis pour l’ensemble des services au moment pertinent, à savoir la date de dépôt de la demande de marque contestée (24 août 2018). En outre, rien dans les éléments de preuve produits ne prouve que le raisonnement de l’Office était erroné. Le signe confirme tout au plus le caractère laudatif du signe; c’est ainsi que l’annexe 4 mentionne que la demanderesse «introduit THE VANGUARD, un programme en cours en tant qu’incubateur et accélérateur des nouveaux talents connus de l’industrie de la mode […]» (voir également les observations de la demanderesse du 22/11/2018, page 6, dernier paragraphe).
49 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours se rallie à la décision globale bien motivée de l’examinatrice. Le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
12
LA CHAMBRE
Signé Signé
H. Salmi A. Szanyi Felkl
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